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23/03/1993 | SUISSE | N°4C.326/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 mars 1993, 4C.326/1992


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.326/1992
Date de la décision : 23/03/1993
1re cour civile

Analyses

Calcul de l'indemnité selon l'art. 336a CO. Le pouvoir d'appréciation du juge lors de la fixation de l'indemnité n'est limité que dans la mesure où elle ne doit pas dépasser six salaires mensuels (consid. 2a). Conformément à sa fonction pénale, l'indemnité se détermine essentiellement d'après la gravité du manquement de l'employeur. Faute concomitante de l'employé comme facteur de réduction (consid. 2b). Réduction de l'indemnité de l'employé qui, tout en ayant défendu au sein d'une commission d'entreprise des intérêts légitimes des travailleurs, a fait preuve de peu de coopération et, en fin de compte, de rétivité (consid. 2c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-03-23;4c.326.1992 ?
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