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15/03/1993 | SUISSE | N°6S.724/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mars 1993, 6S.724/1992


119 IV 44

8. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 mars
1993 dans la cause B. c. G. (pourvoi en nullité)
A.- Ayant appris qu'il n'y aurait pas de Fête des vendanges de la
Côte en 1991 en raison des mauvais résultats financiers de la
manifestation en 1990, le journaliste P. téléphona à B., président du
comité de la Fête des vendanges, pour lui demander des explications.
B. lui déclara alors que le comité rencontrait des difficultés avec
G., que celui-ci n'avait toujours pas rendu les comptes que l'on
attendait d

e
Considérant en droit:
1.- a) Formé par l'accusé (art. 270 al. 1 PPF), le pourvoi est
...

119 IV 44

8. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 mars
1993 dans la cause B. c. G. (pourvoi en nullité)
A.- Ayant appris qu'il n'y aurait pas de Fête des vendanges de la
Côte en 1991 en raison des mauvais résultats financiers de la
manifestation en 1990, le journaliste P. téléphona à B., président du
comité de la Fête des vendanges, pour lui demander des explications.
B. lui déclara alors que le comité rencontrait des difficultés avec
G., que celui-ci n'avait toujours pas rendu les comptes que l'on
attendait de
Considérant en droit:
1.- a) Formé par l'accusé (art. 270 al. 1 PPF), le pourvoi est
dirigé contre un jugement pénal rendu en dernière instance cantonale
par un tribunal supérieur (art. 268 ch. 1 PPF).
Une exemption de peine ayant été prononcée, on peut se demander si
B. a un intérêt à recourir. Certes, un pourvoi ne serait pas ouvert
pour se plaindre des seuls considérants d'une décision (ATF 101 IV
135 consid. 3b, 330 consid. d), mais il faut constater ici que le
recourant s'en prend au dispositif du jugement de première instance,
qui a été confirmé par la cour cantonale. Il serait sans doute abusif
d'attaquer un dispositif pour demander une modification purement
formelle, sans portée réelle, par exemple pour que l'accusé soit
acquitté, plutôt qu'il soit constaté qu'il n'encourt aucune peine
(ATF 79 IV 90 consid. 1 et l'arrêt cité). En l'espèce cependant, le
recourant soutient qu'un verdict de culpabilité n'aurait pas dû être
rendu à son encontre. Dans un tel cas, la jurisprudence a déjà admis
que l'accusé était légitimé à recourir lorsqu'il conteste sa
culpabilité et que l'autorité cantonale l'a reconnu coupable tout en
renonçant à lui infliger une peine (ATF 96 IV 67 s. consid. 1). Dans
un arrêt plus récent, il a été admis que celui qui était déclaré
irresponsable, mais tenu pour l'auteur d'actes constitutifs d'une
infraction, avait un intérêt suffisant pour recourir (ATF 115 IV 223
consid. 1). L'intérêt à pouvoir contester un verdict de culpabilité
n'est pas seulement moral; la question peut avoir des conséquences
sur le plan civil (la commission d'une infraction pénale est en soi
un acte illicite) et affecter également la décision sur les frais et
dépens, qui relève de la présomption d'innocence (ATF 116 Ia 164 ss)
et du droit cantonal (ATF 79 IV 91, 78 IV 170). Il faut donc admettre
que la personne qui, comme en l'espèce, a été reconnue coupable et
exemptée de toute peine a un intérêt légitime à contester le verdict
de culpabilité.
2.- a) L'art. 173 ch. 1 CP réprime notamment celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura jeté sur une personne le soupçon de
tenir une conduite contraire à l'honneur.
Pour qu'il doive être reconnu coupable de diffamation, il n'est
donc pas nécessaire que l'auteur - selon la première alternative de
l'art. 173 ch. 1 al. 1 CP - accuse une personne de tenir une conduite
3.- La preuve de la bonne foi étant apportée, il résulte du texte
de l'art. 173 ch. 2 CP que l'accusé n'encourt aucune peine.
La portée exacte de la preuve de la bonne foi est controversée
(SCHUBARTH, Kommentar StGB, Bes. Teil III, ad art. 173 nos 99 ss p.
43 s.; REHBERG, Strafrecht III, 5e éd., p. 198; NOLL, Bes. Teil I p.
114).
La cour cantonale a admis qu'il s'agissait d'un motif d'exclusion
de la culpabilité, mais elle a néanmoins confirmé le jugement de
première instance qui, dans son dispositif, reconnaît la culpabilité
de l'accusé. Cette prise de position est contradictoire. En effet, on
ne voit pas comment on pourrait constater la culpabilité d'un accusé
en présence d'un motif excluant sa culpabilité.
Il n'est pas nécessaire de trancher en l'espèce la controverse
doctrinale évoquée ci-dessus. Le rôle du droit pénal est de définir
les comportements passibles de peines ou de mesures. Lorsqu'une
personne, en s'adressant à un tiers, a tenu des propos attentatoires
à l'honneur, mais qu'elle avait des motifs suffisants de s'exprimer
et qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour
vrai ce qu'elle disait, il résulte clairement de l'art. 173 ch. 2 et
3 CP qu'elle n'encourt aucune peine, de sorte qu'il est absolument
exclu de prononcer à son encontre une sanction pénale ou une mesure.
Il faut en déduire que ce comportement sort du champ d'application du
droit pénal, ce qui ne préjuge en rien de la manière d'analyser la
situation sur le plan civil. Le législateur ayant exclu toute
sanction pénale de ce comportement, un verdict de culpabilité - au
sens pénal - est dénué de signification. Il faut donc admettre - avec
la cour cantonale d'ailleurs - que la preuve de la bonne foi exclut
au moins la culpabilité. En conséquence, le recourant ne devait pas
être déclaré coupable.


Cour de cassation pénale

Analyses

Intérêt à recourir en cas d'exemption de peine. Celui qui a été reconnu coupable et exempté de toute peine a un intérêt légitime à contester le verdict de culpabilité (consid. 1a). Art. 173 ch. 2 CP; Diffamation, portée de la preuve de la bonne foi. Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, la culpabilité de l'accusé est exclue; le juge ne doit pas le reconnaître coupable puis l'exempter de toute peine (consid. 3).


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/03/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 6S.724/1992
Numéro NOR : 29717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-03-15;6s.724.1992 ?
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