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15/03/1993 | SUISSE | N°4P.217/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mars 1993, 4P.217/1992


119 II 271

54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 mars 1993 dans
la cause G. contre Fédération Equestre Internationale et Tribunal
Arbitral du Sport (recours de droit public)
A.- G. est un cavalier professionnel qui fait partie de l'équipe
allemande de saut d'obstacles. Il est membre du club hippique de
Buchloe et titulaire d'une licence pour les concours nationaux et
internationaux. Lors du renouvellement annuel de sa licence, G. s'est
engagé chaque fois à se soumettre à la réglementation de la
Fédération équestre allem

ande, laquelle renvoie aux directives
édictées par la Fédération Equestre Internationa...

119 II 271

54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 mars 1993 dans
la cause G. contre Fédération Equestre Internationale et Tribunal
Arbitral du Sport (recours de droit public)
A.- G. est un cavalier professionnel qui fait partie de l'équipe
allemande de saut d'obstacles. Il est membre du club hippique de
Buchloe et titulaire d'une licence pour les concours nationaux et
internationaux. Lors du renouvellement annuel de sa licence, G. s'est
engagé chaque fois à se soumettre à la réglementation de la
Fédération équestre allemande, laquelle renvoie aux directives
édictées par la Fédération Equestre Internationale pour les concours
internationaux.
La Fédération Equestre Internationale (FEI), qui a son siège à
Lausanne, est une association composée uniquement de Fédérations
Nationales (FN). Elle s'occupe, notamment, des concours
internationaux et établit les règlements régissant le déroulement des
rencontres internationales. Dans l'intérêt de la présente affaire, il
sied de citer les dispositions suivantes de ses statuts (18e édition,
en vigueur au 21 mars 1991):

"051 - PRÉAMBULE
1. La FEI, dont le siège est en Suisse, est une personne morale
régie par
le Code Civil Suisse, Livre premier, Titre 11, Chapitre III. Pour
tous les
litiges relevant du droit civil, la FEI relève de la Loi Suisse.
Toute
action civile (litige) doit être portée devant les Tribunaux
Suisses de la
ville où la FEI a son siège.
...
4. Toutes les Personnes Privées et Organes, Fédérations
Nationales,
Comités Organisateurs, Officiels, Propriétaires de Chevaux,
Personnes
Responsables et Concurrents impliqués dans quelque activité que ce
soit
sous la juridiction des Statuts et des Règlements s'engagent à
reconnaître
l'autorité et les responsabilités des Officiels, des Jurys de
Terrain, des
Commissions d'appel, de la Commission Juridique et du TAS dans
l'exercice
de leurs fonctions dans le cadre des Statuts et des Règlements, et
Extrait des considérants:
3.- Le recours de droit public n'est ouvert contre la sentence du
TAS qu'à la double condition que ce prononcé soit effectivement une
sentence arbitrale internationale, au sens des art. 176 ss LDIP, et
qu'il porte sur des points de droit, partant qu'il n'ait pas pour
unique objet des règles de jeu dont l'application échappe en principe
à tout contrôle juridique (ATF 118 II 15 ss consid. 2, 108 II 15, 103
Ia 410 ss).
a) Le TAS a son siège à Lausanne et le recourant est domicilié en
Allemagne. La condition du rattachement international, posée à l'art.
176 al. 1 LDIP, est ainsi réalisée en l'espèce.
b) La sentence arbitrale, au sens de l'art. 189 LDIP, est un
jugement rendu, sur la base d'une convention d'arbitrage, par un
tribunal non étatique auquel les parties ont confié le soin de
trancher une cause de nature patrimoniale (art. 177 al. 1 LDIP)
revêtant un caractère international (art. 176 al. 1 LDIP). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, une véritable sentence,
assimilable au jugement d'un tribunal étatique, suppose que le
tribunal arbitral qui la rend offre des garanties suffisantes
d'impartialité et d'indépendance, telles qu'elles découlent de l'art.
58 Cst. (ATF 117 Ia 168 consid. 5a, 107 Ia 158 consid. 2b). A ce
défaut, elle ne saurait constituer un jugement civil exécutoire dans
toute la Suisse (art. 61 Cst.; ATF 97 I 489 consid. 1). Dans ce
dernier arrêt, le Tribunal fédéral, appliquant ces principes,


1re cour civile

Analyses

Nature juridique des sentences rendues par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 1. Rappel des conditions fixées par la jurisprudence pour qu'une sentence arbitrale puisse être assimilée au jugement d'un tribunal étatique. Application de cette jurisprudence aux sentences rendues par le TAS statuant comme autorité d'appel chargée d'examiner la validité des sanctions prononcées par les organes d'associations sportives internationales (consid. 3b). 2. La suspension de compétitions équestres internationales et le retrait de prix en espèces d'une certaine importance gagnés par un cavalier professionnel constituent de véritables peines statutaires qui peuvent être soumises à un contrôle judiciaire (consid. 3c).


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/03/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 4P.217/1992
Numéro NOR : 29603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-03-15;4p.217.1992 ?
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