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09/03/1993 | SUISSE | N°B.25/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mars 1993, B.25/1993


119 III 11

4. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites
du 9 mars 1993 dans la cause S. (recours LP)
A.- Les 14/15 octobre 1992, dans le cadre d'une poursuite intentée
par divers créanciers contre S., médecin-chirurgien, l'Office des
poursuites de Genève a saisi deux voitures appartenant à celui-ci,
savoir une Mercedes-Benz 450 SLC et une Range Rover, estimées
respectivement à 20'000 et à 12'000 francs.
S. a déposé plainte contre le procès-verbal de saisie, en tant que
celle-ci portait sur le véhicule Merced

es-Benz. Il s'agissait, selon
lui, d'un instrument de travail qui devait lui permettre d...

119 III 11

4. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites
du 9 mars 1993 dans la cause S. (recours LP)
A.- Les 14/15 octobre 1992, dans le cadre d'une poursuite intentée
par divers créanciers contre S., médecin-chirurgien, l'Office des
poursuites de Genève a saisi deux voitures appartenant à celui-ci,
savoir une Mercedes-Benz 450 SLC et une Range Rover, estimées
respectivement à 20'000 et à 12'000 francs.
S. a déposé plainte contre le procès-verbal de saisie, en tant que
celle-ci portait sur le véhicule Mercedes-Benz. Il s'agissait, selon
lui, d'un instrument de travail qui devait lui permettre de se
déplacer pour des urgences. Une créancière a également porté plainte;
elle estimait, entre autres, que l'office aurait dû saisir aussi le
mobilier de l'appartement que le débiteur partageait avec son amie,
ainsi que celui de son cabinet médical.
Par décision du 27 janvier 1993, l'Autorité de surveillance des
offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a
rejeté la plainte de S. et admis partiellement celle de la
créancière. Elle a notamment invité l'office des poursuites à saisir
les meubles se trouvant au domicile professionnel du médecin et ceux
garnissant son domicile privé, dans la mesure où la propriété d'un
tiers sur ces biens n'était pas manifeste, l'office étant requis
d'ouvrir, le cas échéant, une procédure de revendication selon l'art.
109 LP.

B. - Au moment de la saisie, en octobre 1992, S. faisait l'objet
d'une mesure de suspension de son autorisation d'exercer la médecine
et était détenu à la prison de Champ-Dollon, à titre préventif,
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 92 ch. 3 LP, les outils, instruments et
livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille
pour l'exercice de leur profession, sont insaisissables.
Pour cela, il doit tout d'abord s'agir d'une profession dont
l'exercice est autorisé au lieu de la saisie; des objets servant à un
médecin non patenté peuvent par conséquent être valablement saisis
dans un canton qui n'admet pas la libre pratique de la médecine.
Selon la jurisprudence, les autorités de poursuite doivent du reste
refuser d'appliquer l'art. 92 ch. 3 LP lorsque l'autorité de police a
ordonné la cessation de l'activité professionnelle en question (ATF
106 III 110 consid. 1). En outre, le débiteur doit exercer
effectivement sa profession à l'époque et au lieu de la saisie, ou
tout au moins n'avoir interrompu son exercice que momentanément (C.
JÄGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, n. 8 ad art. 92). A cet égard, le bénéfice de compétence
subsiste lorsque l'interruption est de courte durée et qu'elle est
due à une cause déterminée comme la maladie par exemple (ERNST
BLUMENSTEIN, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes,
Berne 1911, p. 361); il tombe, en revanche, lorsque l'interruption
dure relativement longtemps, notamment en cas d'incarcération
(FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, p. 323 n. 24; C. JAEGER/MARTA
DAENIKER,


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.25/1993
Date de la décision : 09/03/1993
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Art. 92 ch. 3 LP. Un médecin qui a dû interrompre son activité professionnelle depuis neuf mois déjà, parce qu'il a été suspendu, puis radié définitivement dans le registre des médecins nonobstant recours et qu'il fait l'objet, parallèlement, d'une procédure pénale l'exposant à une assez longue détention, est empêché durablement, et non pas seulement momentanément, d'exercer sa profession. Son véhicule automobile et les meubles de son cabinet perdent dès lors leur caractère d'outils de travail insaisissables.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-03-09;b.25.1993 ?
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