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3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 mars 1993 dans la
cause X. contre Autorité de surveillance des tutelles du canton de
Genève (recours en réforme)
A.- a) Les époux X. ont eu deux filles nées le 18 janvier 1987 et
le 11 mai 1988.
Le 12 juillet 1990, X. a tué sa femme. Par arrêt du 14 octobre
1991, entré en force de chose jugée, la Cour d'assises du canton de
Genève l'a condamné à treize ans de réclusion: la sortie de prison
est prévue pour le 10 octobre 2003; les deux tiers de la peine seront
atteints le 10 mai 1999.
b) Le Service de protection de la jeunesse a proposé à la Chambre
des tutelles de retirer au père la garde des enfants et de la confier
à Y., avec adjonction d'une curatelle de représentation. La Chambre
des tutelles a pris une décision conforme à ces propositions.
Extrait des considérants:
4.- Aux termes de l'art. 301 al. 1 CC, les père et mère
déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en
vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve
de sa propre capacité. Ainsi, le droit actuel prévoit que l'autorité
parentale est le pouvoir légal des parents de prendre les décisions
nécessaires pour l'enfant mineur et constitue la base juridique de
l'éducation et de la représentation de l'enfant, et de
l'administration de ses biens, par les père et mère (cf. CYRIL
HEGNAUER/BERNARD SCHNEIDER, Droit suisse de la filiation, 3e éd.,
Berne 1990, No 25.02, p. 164; ERIC ECKERT, Compétence et procédure au
sujet de l'autorité parentale dans les causes matrimoniales, thèse
Lausanne 1990, p. 12/13).
a) L'art. 311 al. 1 ch. 1 CC dispose que, lorsque d'autres mesures
de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce
un retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause
d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs
analogues, les