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01/03/1993 | SUISSE | N°4C.328/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mars 1993, 4C.328/1992


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


1re cour civile

Analyses

Application et preuve du droit étranger (art. 43a et 65 OJ, art. 16 al. 1, 3e phrase, LDIP). Lorsque la juridiction cantonale constate manifestement à tort que le contenu du droit étranger n'a pas été prouvé, le motif de recours en réforme prévu à l'art. 43a let. b OJ peut aussi être invoqué (consid. 2c/aa). Exigences quant à la preuve du contenu du droit étranger dans les contestations de nature pécuniaire (consid. 2c/bb). Conditions auxquelles le Tribunal fédéral peut lui-même appliquer le droit étranger en procédure de recours en réforme (consid. 2c/cc).


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 01/03/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 4C.328/1992
Numéro NOR : 29662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-03-01;4c.328.1992 ?
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