Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Séquestre; art. 271 al. 1 ch. 2 LP. Celui qui, par la dissimulation de pièces, empêche le créancier d'établir l'existence et le montant de la créance invoquée, ne cèle pas des biens. L'autorité de séquestre ne tombe dès lors pas dans l'arbitraire en niant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP.