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22/02/1993 | SUISSE | N°B.15/92

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 février 1993, B.15/92


119 V 11

3. Arrêt du 22 février 1993 dans la cause B. contre Fondation
commune Banque cantonale vaudoise - deuxième pilier (BCV) et Tribunal
des assurances du canton de Vaud
A.- Jean B. est l'administrateur unique de la société B. SA. Cette
société est affiliée à la Fondation commune Banque cantonale vaudoise
- deuxième pilier (ci-après: la Fondation), qui lui sert
d'institution de prévoyance pour l'exécution de ses obligations
d'employeur découlant de la LPP.
Le 20 février 1990, la Fondation a adressé à la société un décom

pte
de cotisations pour l'année 1989.
Jean B. y était mentionné pour un salaire assuré de 36'...

119 V 11

3. Arrêt du 22 février 1993 dans la cause B. contre Fondation
commune Banque cantonale vaudoise - deuxième pilier (BCV) et Tribunal
des assurances du canton de Vaud
A.- Jean B. est l'administrateur unique de la société B. SA. Cette
société est affiliée à la Fondation commune Banque cantonale vaudoise
- deuxième pilier (ci-après: la Fondation), qui lui sert
d'institution de prévoyance pour l'exécution de ses obligations
d'employeur découlant de la LPP.
Le 20 février 1990, la Fondation a adressé à la société un décompte
de cotisations pour l'année 1989.
Jean B. y était mentionné pour un salaire assuré de 36'000 francs
par an. Jean B. ayant contesté son statut de salarié de la société,
la Fondation lui a répondu, le 5 juin 1990, que les actionnaires
uniques ou majoritaires qui travaillent au service de leur société
devaient être
Considérant en droit:
1.- a) Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y
compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou
si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104
let. a et b et 105 al. 2 OJ).
b) Le Tribunal fédéral des assurances, d'autre part, examine
d'office les conditions dont dépend la qualité pour recourir et les
conditions formelles de validité et de régularité de la procédure
précédente, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste
titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le
recours (ou sur l'action). Aussi, lorsque l'autorité de première
instance a ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige
par le juge faisait défaut et a statué sur le fond, c'est un motif
pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler d'office le jugement
en question
2.- a) Selon l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un
tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des
contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et
ayants droit. La voie à suivre est celle de l'action (ATF 117 V 242
et 342).
Doctrine et jurisprudence admettent que cette disposition n'exclut
pas la possibilité d'une action en constatation (RIEMER, Das Recht
der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, § 6 note 4, p. 128; MEYER,
Die Rechtswege nach dem BVG, RDS 106/1987 p. 614; HELBLING, Les
institutions de prévoyance et la LPP, 5e éd., traduction MAGDELAINE,
p. 401; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS
1983 p. 183; ATF 117 V 320 consid. 1b; arrêt du 22 mai 1991, in SZS
1992 p. 234). Conformément aux conditions auxquelles la loi et la
jurisprudence soumettent la recevabilité d'une demande de décision
administrative en constatation (voir par ex.: ATF 114 V 202 consid.
2c, 110 Ib 215 consid. 1a; RAMA 1991 no U 134 p. 315; RCC 1990 p. 469
consid. 3) et de même qu'en matière civile (ATF 115 II 482 consid. 4,
114 II 255 consid. 2), une semblable action n'est cependant recevable
que si son auteur a un intérêt digne de protection à la constatation
immédiate d'un rapport de droit litigieux (ATF 118 V 102 consid. 1,
117 V 320 consid. 1b, 115 V 231 consid. 4, 373 consid. 3). Un intérêt
de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et
immédiat (ATF 117 V 320 consid. 1b et les références citées).
L'intérêt digne de protection requis fait généralement défaut
lorsque le justiciable peut obtenir en sa faveur un jugement
condamnatoire. Cette restriction s'applique aussi bien à l'action en
constatation de droit civil (ATF 114 II 253; SJ 1988 p. 589 consid.
4) qu'à celle fondée sur le droit administratif (ATF 109 Ib 85, en
haut); en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation
est subsidiaire (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 867; MOOR,
Droit administratif, volume II, p. 110; GUENG, Zur Tragweite des
Feststellungsanspruchs gemäss Art. 25 VwG, RSJ 67/1971 p. 373 ad let.
d).
b) Conformément à ces principes, la jurisprudence en matière d'AVS
considère que le statut des assurés en matière de cotisations ne
peut, à lui seul, donner lieu à une décision de constatation que si
un intérêt majeur exige l'examen préalable de cette question. Il en
va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels l'on ne peut
raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations
paritaires compliqués soient effectués avant que l'existence d'une
activité
3.- En conséquence, les conclusions de la demande auraient dû être
déclarées irrecevables. Il appartient à la Fondation de porter devant
le juge de l'art. 73 LPP le conflit qui l'oppose à la société
4.- Toute la procédure a pour origine l'action en constatation de
la Fondation dont les conclusions, on l'a vu, étaient irrecevables
d'entrée de cause. Il paraît équitable, dans ces conditions, de
mettre les frais de justice et une indemnité de dépens réduite à la
charge de l'intimée (cf. ATF 112 V 86 consid. 4).
Le recourant conclut également au paiement d'une indemnité de
dépens pour la procédure cantonale. Cette question ne ressortit
toutefois pas au droit fédéral (arrêt non publié W. du 14 février
1992, in SZS 1992 p. 295; RCC 1987 p. 409). Conformément à la
pratique, il convient néanmoins de transmettre le dossier au Tribunal
cantonal afin qu'il puisse statuer sur cette question.


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.15/92
Date de la décision : 22/02/1993
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 73 al. 1 LPP: action en constatation. Lorsqu'elle peut exiger un jugement condamnatoire, en matière de cotisations, une institution de prévoyance n'a pas la possibilité d'introduire une action tendant uniquement à faire constater qu'une personne est soumise à l'obligation de cotiser selon la LPP; une telle conclusion doit être déclarée irrecevable.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-02-22;b.15.92 ?
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