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17/02/1993 | SUISSE | N°6A.83/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 février 1993, 6A.83/1992


119 IV 5

2. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 février
1993 dans la cause S. c. Commission de libération du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- S. a été incarcéré le 10 avril 1979 aux Etablissements de la
Plaine de l'Orbe. Il s'est évadé à cinq reprises entre 1979 et 1985.
Après avoir été détenu dans plusieurs établissements pénitentiaires,
il a été transféré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe le 14
mars 1988. Il parviendra aux termes de ses peines le 14 mai 1998; il
en a subi les deux tier

s le 14 juillet 1992. Dans sa séance du 10
juin 1992, la Commission de libération du canton de Va...

119 IV 5

2. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 février
1993 dans la cause S. c. Commission de libération du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- S. a été incarcéré le 10 avril 1979 aux Etablissements de la
Plaine de l'Orbe. Il s'est évadé à cinq reprises entre 1979 et 1985.
Après avoir été détenu dans plusieurs établissements pénitentiaires,
il a été transféré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe le 14
mars 1988. Il parviendra aux termes de ses peines le 14 mai 1998; il
en a subi les deux tiers le 14 juillet 1992. Dans sa séance du 10
juin 1992, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé
d'accorder à S. la libération conditionnelle.
Contre cette décision, S. a déposé en date du 1er septembre 1992 un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il y fait
notamment valoir l'amélioration de son comportement depuis quatre
ans, sa bonne conduite en section ouverte et des projets précis de
mariage, de vie de famille et de travail.
Considérant en droit:
1.- L'article 38 chiffre 1 alinéa 1 CP dispose que, lorsqu'un
condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les deux
tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à
l'emprisonnement, l'autorité compétente pourra le libérer
conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de la
peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il
se conduira bien en liberté. Il n'est pas contesté que le recourant a
subi les deux tiers de sa peine privative de liberté depuis le 14
juillet 1992. Il convient donc de décider s'il a eu, pendant
l'exécution de la peine, un comportement qui ne s'oppose pas à son
élargissement et s'il peut faire l'objet d'un pronostic favorable
pour sa vie future en liberté.
a) aa) L'article 38 du code pénal, dans sa version originelle de
1937, disposait que l'autorité compétente pouvait libérer le détenu
si, outre la réparation du dommage, il s'était bien comporté dans
l'établissement et s'il était à prévoir qu'il se comporterait bien en
liberté. Si le détenu ne s'était pas bien comporté dans
l'établissement, la faveur de la libération conditionnelle était
exclue (SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p. 175). Les
deux exigences, celle du bon comportement et celle du pronostic
favorable, étaient évidemment cumulatives. Lors de la révision du
code pénal, en 1971, l'accent a été mis sur le pronostic favorable
(cf. Bull.stén. CE 1970,
2.- En cette matière, l'autorité cantonale dispose d'un pouvoir
d'appréciation dont l'usage n'est censuré par le Tribunal fédéral
qu'en cas d'excès ou d'abus (art. 104 lettre a OJ), par exemple si la
décision entreprise repose sur des considérations étrangères au but
de l'institution (ATF 98 Ib 107).
La libération conditionnelle, telle qu'elle est prévue à l'art. 38
CP, est une des modalités de l'exécution de la peine. Comme telle,
elle constitue la règle, de laquelle il ne convient de s'écarter que
si de bonnes raisons laissent à penser qu'elle sera inefficace.
Lorsque l'autorité s'écarte de la règle, elle doit, pour que le
contrôle du Tribunal fédéral soit possible, indiquer de manière
circonstanciée les motifs qui justifient sa décision (cf. ATF 117 IV
113 par analogie, en matière de fixation de la peine). Elle ne
satisfait notamment pas à cette obligation lorsqu'elle déclare que
l'une des conditions cumulatives et, partant, essentielle, mise par
le législateur à la libération conditionnelle n'est pas remplie, sans
que le cheminement du raisonnement qui l'a conduite à cette
conclusion puisse être suivi par l'autorité de recours (arrêt du
Tribunal fédéral du 23 septembre 1992 en la cause R.O.K.W. c.
Commission de libération du canton de Vaud).
On ne saurait certes exiger des autorités administratives qu'elles
motivent leurs décisions d'une manière aussi précise que des
autorités judiciaires ou de recours. Il faut cependant que les
explications, bien que succinctes, permettent de saisir les éléments
sur lesquels l'autorité s'est fondée (ATF 96 I 608, 98 Ib 194).
3.- En l'espèce, la Commission de libération du canton de Vaud
estime que ni l'une, ni l'autre des deux exigences cumulatives posées
par l'article 38 CP n'est remplie, soit un comportement en détention
qui ne s'oppose pas à l'élargissement du détenu, ainsi qu'un
pronostic favorable quant à sa vie future en liberté.
a) En ce qui concerne le comportement du recourant en détention, la
Commission admet qu'il a été satisfaisant depuis 1988 mais, selon
elle, cette évolution ne permet pas encore d'effacer le mauvais
comportement antérieur à cette date. Il est juste d'établir un bilan
global du comportement, en tenant compte des deux périodes, l'une
antérieure, l'autre postérieure à 1988, et c'est d'abord à l'autorité
compétente d'examiner si le bénéfice prépondérant d'une évolution
positive et d'un bon comportement actuel peut être annihilé par un
mauvais comportement initial.
Cependant, il est regrettable que l'autorité cantonale n'ait pas
examiné de plus près les circonstances exactes de la mutinerie de
détenus, éventuellement accompagnée d'une prise d'otages - commise le
10 octobre 1982 -, qui ont notamment provoqué la condamnation du
recourant en date du 18 juin 1987 à quatre ans de réclusion et à une
expulsion à vie du territoire par le Tribunal cantonal valaisan -
dont le jugement ne figure pas au dossier.
Des précisions relatives à la chronologie eussent aussi été utiles,
car celle-ci joue un rôle non négligeable dans cette appréciation. En
ce qui concerne la période entre 1985 et 1988 en particulier, le
dossier ne laisse pas apparaître clairement quand et dans quelles
circonstances le recourant a été détenu. Le seul fait qu'il ait été
incarcéré entre 1985 (ou était-ce 1987?) et 1988 dans divers
établissements pénitentiaires ne permet pas encore de conclure à un
mauvais comportement.
Certes, les atteintes du recourant à l'ordre pénitentiaire durant
les premières années de sa détention sont très graves. Mais, d'une
part,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.83/1992
Date de la décision : 17/02/1993
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 38 ch. 1 al. 1 CP; libération conditionnelle. 1. Il suffit que le comportement en détention ne s'oppose pas à la libération anticipée, pour que celle-ci puisse être accordée. On peut même se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (consid. 1). 2. La libération anticipée constitue la règle, de laquelle il ne convient de s'écarter que si de bonnes raisons font penser qu'elle sera inefficace. Lorsque l'autorité s'écarte de la règle, elle doit indiquer les motifs qui justifient sa décision (consid. 2). 3. Cas d'un détenu de longue durée qui, après avoir eu pendant plus de cinq ans un très mauvais comportement en détention, a marqué une évolution positive et ininterrompue pendant les quatre années qui ont précédé le refus de la libération anticipée (consid. 3a).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-02-17;6a.83.1992 ?
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