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11/02/1993 | SUISSE | N°B.217/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 février 1993, B.217/1992


119 III 32

10. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 11
février 1993 dans la cause Société de Banque Suisse (recours LP)
A.- a) Dans le cadre de la faillite de X., l'Office des faillites
d'Aigle a procédé, le 14 avril 1992, à la vente aux enchères
publiques d'une parcelle grevée des gages immobiliers suivants:
- cédule hypothécaire au porteur de 70'000 francs, inscrite le 31
août 1984 en 1er rang,
- cédule hypothécaire au porteur de 50'000 francs, inscrite le 28
juin 1985 en 2e rang, avec profit des cases libres,

intérêt maximal
10%,
- cédule hypothécaire au porteur de 165'000 francs, inscrite le 1...

119 III 32

10. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 11
février 1993 dans la cause Société de Banque Suisse (recours LP)
A.- a) Dans le cadre de la faillite de X., l'Office des faillites
d'Aigle a procédé, le 14 avril 1992, à la vente aux enchères
publiques d'une parcelle grevée des gages immobiliers suivants:
- cédule hypothécaire au porteur de 70'000 francs, inscrite le 31
août 1984 en 1er rang,
- cédule hypothécaire au porteur de 50'000 francs, inscrite le 28
juin 1985 en 2e rang, avec profit des cases libres, intérêt maximal
10%,
- cédule hypothécaire au porteur de 165'000 francs, inscrite le 13
février 1990 en 3e rang, avec profit des cases libres, intérêt
maximal 10%.
La Société de Banque Suisse (ci-après: SBS) était créancière
garantie par les cédules en 1er et 2e rangs, la Banque Vaudoise de
Crédit (ci-après: BVC) créancière garantie par la cédule en 3e rang.
Au jour de la vente, le montant en capital et intérêts dû à ces
créancières s'élevait à 150'607 francs pour la SBS et à 200'750
francs pour la BVC.
b) La parcelle en question était également grevée pour moitié d'un
usufruit légal selon l'art. 462 anc. CC en faveur de la mère du
failli. Cet usufruit avait été inscrit le 20 février 1984. Le 3
février 1990, dame X. consentit à la postposition de son usufruit par
rapport à la cédule hypothécaire en 3e rang de la BVC.
c) L'état des charges de la parcelle, déposé comme partie
intégrante de l'état de collocation le 8 janvier 1992, mentionnait,
dans l'ordre, l'usufruit précité, les cédules hypothécaires en 1er et
2e rangs de la SBS, la cédule hypothécaire en 3e rang de la BVC, puis
la postériorité de l'usufruit par rapport au droit de gage de la BVC
en 3e rang et son antériorité par rapport aux droits de gage de la
SBS en 1er et 2e rangs. L'état des charges ne fut pas contesté.
d) La BVC a demandé la double mise à prix de l'immeuble. A la
première enchère, comprenant le droit d'usufruit, la SBS a offert,
selon le procès-verbal de la vente, 156'000 francs. A la deuxième
enchère, sans la charge, l'immeuble fut adjugé pour 293'000 francs.
Considérant en droit:
1.- a) Dans la faillite, la distribution du produit de la
réalisation d'un immeuble entre les divers créanciers hypothécaires a
lieu selon l'ordre de désintéressement prévu par le droit civil (art.
219 al. 3 LP), c'est-à-dire selon les art. 812 ss et 817 ss CC.
Ainsi, le produit doit
2.- a) La cour cantonale a retenu que la servitude de dame X.
était opposable à la SBS en vertu du principe de la priorité dans le
temps. Elle a considéré également que dame X. avait, à la demande de
la BVC, valablement accepté de postposer son usufruit au droit de
gage de celle-ci en 3e rang. Elle en a déduit, en s'appuyant sur
STEINAUER (op.cit., t. II, p. 273 n. 2154), que le droit de gage de
la BVC l'emportait sur la servitude, sauf si, au cours d'une double
mise à prix, il venait à être établi que la servitude n'avait pas
porté atteinte à la valeur de l'immeuble.
La recourante déclare adhérer sans réserve à ces considérants. Elle
conteste en revanche que l'accord de postposition passé entre
l'usufruitière et la BVC puisse lui être opposé. A cet égard, la cour
cantonale considère, après avoir relevé l'absence de toutes
précisions dans l'ordonnance sur le registre foncier sur la façon
d'annoter ou de mentionner les postpositions dérogeant à l'ordre
légal des rangs, que la solution choisie par l'office est
parfaitement applicable en l'espèce. Pour ce dernier, il n'est pas
admissible de payer les différents créanciers hypothécaires en
fonction de leurs rangs inscrits au registre foncier, à cause de la
convention de postposition; s'il fallait néanmoins l'admettre, il
serait inutile de conclure des conventions de postposition.
b) Le principe posé à l'art. 817 al. 1 CC est clair: le prix de
vente de l'immeuble doit être distribué entre les créanciers gagistes
selon leur rang. La coexistence d'une servitude et de plusieurs
droits de gage requiert en outre, en l'espèce, l'application du
principe de la priorité dans le temps (consid. 1b). L'ordre de
répartition doit donc suivre celui qui résulte de l'état de
collocation et de l'état des charges, entrés en force faute d'avoir
été contestés en temps opportun et dont l'exactitude n'est d'ailleurs
pas mise en doute. Il y a lieu dès lors de commencer par indemniser
l'usufruitière, de payer ensuite la créancière en 1er et 2e rangs,
puis de verser le solde à la créancière en 3e rang. Ce n'est qu'une
fois le principe de répartition légale posé et appliqué qu'il
convient de tenir compte de l'exception que constitue la convention
de postposition.
Cet accord, passé seulement entre l'usufruitière et la créancière
de 3e rang, ne peut avoir d'effets qu'entre ces parties; il n'est pas
opposable à la créancière en 1er et 2e rangs, pour qui il est une res
inter alios acta. Contrairement à ce que laisse entendre la cour
cantonale, on ne peut reprocher à la recourante d'avoir omis de
demander aussi la postposition de l'usufruit par rapport à ses
propres droits de gage et d'avoir pris ainsi un risque qu'il lui
appartiendrait d'assumer par


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.217/1992
Date de la décision : 11/02/1993
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Art. 261 ss LP; répartition provisoire du produit de la réalisation d'un immeuble; ordre de désintéressement des créanciers gagistes et des titulaires de droits réels restreints; effets d'une convention de postposition. 1. Si l'immeuble a été grevé successivement d'une servitude, en particulier d'un usufruit, puis d'un ou de plusieurs droits de gage, la servitude ou l'usufruit est opposable aux créanciers gagistes lors de la réalisation, en vertu du principe de la priorité dans le temps. Il peut cependant être dérogé à ce principe par une convention de postposition (consid. 1). 2. En l'espèce, la convention de postposition, passée seulement entre l'usufruitière et la créancière gagiste en 3e rang, n'est pas opposable à la créancière gagiste en 1er et 2e rangs. Cette dernière doit donc être admise dans le tableau de répartition provisoire pour l'entier de sa créance et la créancière gagiste en 3e rang pour le solde du produit de réalisation, le découvert de cette créancière et la prétention de l'usufruitière étant reportés en 5e classe de l'art. 219 LP (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-02-11;b.217.1992 ?
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