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11/02/1993 | SUISSE | N°5P.463/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 février 1993, 5P.463/1992


119 Ia 11

3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 11 février 1993 dans
la cause Frédéric et Delphine D. contre Cour de cassation civile II
du Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit public)
Extrait des considérants:
3.- a) Selon la jurisprudence, la partie nécessiteuse a droit à
l'assistance judiciaire pour mener un procès non dénué de chances de
succès. Ce droit la dispense d'avancer ou de garantir les frais de
procès, et lui assure, le cas échéant, l'assistance d'un avocat, si
elle s'avère nécessaire à

la défense de ses intérêts (ATF 110 Ia 27,
5.- Pour déterminer l'indigence du requérant, il...

119 Ia 11

3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 11 février 1993 dans
la cause Frédéric et Delphine D. contre Cour de cassation civile II
du Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit public)
Extrait des considérants:
3.- a) Selon la jurisprudence, la partie nécessiteuse a droit à
l'assistance judiciaire pour mener un procès non dénué de chances de
succès. Ce droit la dispense d'avancer ou de garantir les frais de
procès, et lui assure, le cas échéant, l'assistance d'un avocat, si
elle s'avère nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 110 Ia 27,
5.- Pour déterminer l'indigence du requérant, il faut également
tenir compte de sa fortune (ATF 118 Ia 370 consid. 4), en particulier
des immeubles dont il est propriétaire. En l'espèce, il n'est pas
contesté que les recourants sont copropriétaires de parts de PPE. Il
faut dès lors se demander si, et le cas échéant dans quelle mesure,
on peut exiger d'eux qu'ils entament leur fortune immobilière pour
soutenir le procès, en sollicitant un prêt garanti par l'immeuble,
voire en aliénant celui-ci.
a) Dans un arrêt du 24 février 1982, la Ire Cour de droit public du
Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à l'art. 4 Cst. la décision
selon laquelle le propriétaire d'un immeuble estimé à 199'650 francs
et grevé à concurrence de 182'998 francs 20 peut obtenir un crédit
supplémentaire sur sa fortune nette, à savoir 16'651 francs 80, pour
mener le procès. Le requérant doit en effet mettre à contribution son
patrimoine, avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire; ce
n'est que lorsque l'immeuble ne peut plus être ultérieurement grevé
que l'autorité cantonale tombe dans l'arbitraire (arrêt non publié Z.
c. K. et Juge-Instructeur II du district de Viège, consid. 6).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.463/1992
Date de la décision : 11/02/1993
2e cour civile

Analyses

Art. 4 Cst.; assistance judiciaire, indigence. Il n'est pas contraire à l'art. 4 Cst. d'exiger du propriétaire d'un bien-fonds qu'il obtienne un crédit garanti par l'immeuble, autant que celui-ci peut encore être grevé.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-02-11;5p.463.1992 ?
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