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11/02/1993 | SUISSE | N°4C.260/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 février 1993, 4C.260/1992


119 II 32

9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 11 février 1993 dans
la cause dame B. et consorts contre société X. S.A. (recours en
réforme)
A.- Dans le cadre d'un litige les opposant à leur bailleresse, des
locataires ont fait valoir, devant le Tribunal fédéral, que la cour
cantonale avait violé l'art. 13 al. 4 OBLF (RS 221.213.11) en
refusant de tenir compte d'une baisse temporaire du taux hypothécaire
de référence. Ils n'ont pas été suivis sur ce point par la
juridiction de réforme.
Extrait des considérants:r> 3.- c) A l'instar du Tribunal des baux, la Chambre des recours n'a
pas tenu compte de la bais...

119 II 32

9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 11 février 1993 dans
la cause dame B. et consorts contre société X. S.A. (recours en
réforme)
A.- Dans le cadre d'un litige les opposant à leur bailleresse, des
locataires ont fait valoir, devant le Tribunal fédéral, que la cour
cantonale avait violé l'art. 13 al. 4 OBLF (RS 221.213.11) en
refusant de tenir compte d'une baisse temporaire du taux hypothécaire
de référence. Ils n'ont pas été suivis sur ce point par la
juridiction de réforme.
Extrait des considérants:
3.- c) A l'instar du Tribunal des baux, la Chambre des recours n'a
pas tenu compte de la baisse temporaire (9 mois) du taux hypothécaire
de référence, qui a été ramené de 5,25% à 5% le 1er août 1988 avant
d'être fixé à 5,5% le 1er mai 1989. Elle s'en est expliquée en
faisant valoir que, du moment que les loyers n'avaient pas été
modifiés durant ce laps de temps et que seules les modifications
effectives de loyer devaient être examinées, les locataires
n'auraient pu bénéficier d'une baisse de loyer de ce chef qu'en la
réclamant, ce qu'ils n'ont pas fait. Dame B. et les autres locataires
rétorquent que les clauses de leurs contrats respectifs ne leur
permettaient pas de solliciter une réduction de loyer en temps utile,
que la bailleresse a donc bénéficié pendant neuf mois d'un gain de
3,38% sur les loyers et qu'il s'impose, en conséquence, de reporter
dans le temps la hausse litigieuse.
aa) Les défendeurs sont dans le vrai lorsqu'ils soutiennent que,
s'ils avaient sollicité une baisse de loyer dès que la diminution du
taux hypothécaire était intervenue, soit le 1er août 1988, la baisse
de loyer ne serait entrée en vigueur que le 1er octobre 1989. En
effet, selon la jurisprudence, la baisse de loyer n'entre en vigueur
qu'au prochain terme pour lequel la résiliation pouvait être donnée,
moyennant respect du délai de préavis (ATF 111 II 204 consid. 2b et
les arrêts cités). Comme ce délai était de quatre mois pour tous les
locataires, la demande de réduction du loyer aurait dû être présentée
à la bailleresse avant le 1er juin 1988 pour que la baisse de loyer
puisse prendre effet le 1er octobre de la même année. Mais à ce
moment-là, le taux hypothécaire n'avait pas encore baissé, si bien
que la diminution du loyer ne fût pas devenue effective avant le
prochain terme de résiliation, soit le 1er octobre 1989. Or, étant
donné qu'à cette dernière date, le taux hypothécaire de référence,
porté à 5,5% le 1er mai 1989 et à 5,75% le 1er septembre 1989, avait
retrouvé et même dépassé le niveau auquel il se situait avant le 1er
août 1988, une réduction du loyer ne se justifiait plus. Toutefois,
pour les motifs indiqués ci-après, cet état de choses n'implique pas
l'admissibilité de la solution proposée par les défendeurs.
bb) En concluant à ce que l'entrée en vigueur de la majoration de
loyer litigieuse soit retardée d'une période équivalant à celle
durant laquelle la diminution antérieure du taux hypothécaire de
référence n'a pas été répercutée sur leurs loyers, les défendeurs
requièrent l'application de la méthode utilisée par les tribunaux
bâlois (cf. l'arrêt publié in mp 1991 p. 92 ss). Cette méthode du
report de la hausse


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.260/1992
Date de la décision : 11/02/1993
1re cour civile

Analyses

Art. 13 al. 4 OBLF; répercussion des variations antérieures du taux hypothécaire. L'art. 13 al. 4 OBLF ne déroge pas au principe selon lequel le juge chargé d'appliquer les dispositions légales sanctionnant les abus dans le secteur locatif n'est pas autorisé à ordonner la restitution partielle - par voie de compensation ou de remboursement en espèces - des loyers antérieurs que le locataire a payés et n'a pas contestés.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-02-11;4c.260.1992 ?
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