La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1993 | SUISSE | N°1P.465/1991

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 février 1993, 1P.465/1991


119 Ia 28

6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 11 février
1993 dans la cause M. contre Procureur général du canton de Genève
(recours de droit public)
Dans la soirée du 31 mai 1991, environ dix personnes se sont
introduites par effraction, pour s'y installer, dans des logements
vides d'une maison d'habitation sise à Genève, rue des Eaux-Vives no
75. Le bâtiment faisait l'objet de travaux non autorisés, dont le
Département cantonal des travaux publics avait ordonné l'interruption.
M., le propriétaire, a immédiat

ement demandé l'intervention de la
police, qui s'est rendue sur les lieux sans procéder à...

119 Ia 28

6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 11 février
1993 dans la cause M. contre Procureur général du canton de Genève
(recours de droit public)
Dans la soirée du 31 mai 1991, environ dix personnes se sont
introduites par effraction, pour s'y installer, dans des logements
vides d'une maison d'habitation sise à Genève, rue des Eaux-Vives no
75. Le bâtiment faisait l'objet de travaux non autorisés, dont le
Département cantonal des travaux publics avait ordonné l'interruption.
M., le propriétaire, a immédiatement demandé l'intervention de la
police, qui s'est rendue sur les lieux sans procéder à aucune
expulsion. Il a requis le Procureur général d'ordonner l'évacuation
des squatters. Par lettre du 14 juin 1991, ce magistrat a répondu
qu'il ne mettrait pas en oeuvre la force publique pour maintenir le
bâtiment vide; l'évacuation forcée ne serait ordonnée que pour
permettre l'entrée de locataires agréés par le propriétaire, ou pour
permettre l'exécution de travaux dûment autorisés.
M. a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé
contre cette décision, fondé sur les art. 4 et 22ter Cst.
M. a également exercé contre les squatters l'action en réintégrande
prévue par l'art. 927 CC. Par jugement du 20 septembre 1991, le
Tribunal de première instance du canton de Genève a accueilli sa
demande; les défendeurs occupant alors le bâtiment ont été condamnés
à évacuer les lieux. M. a ensuite demandé au Procureur général
d'ordonner l'exécution forcée du jugement. Par six décisions
distinctes datées du 6 février 1992, concernant chacune l'une des
Extrait des considérants:
1.- En règle générale, le recours de droit public ne peut tendre
qu'à l'annulation de la décision attaquée, et toute autre conclusion
est irrecevable. Toutefois, dans les cas exceptionnels où il ne
suffit pas de casser le prononcé attaqué pour rétablir une situation
conforme à la constitution, le recourant peut réclamer que les
injonctions nécessaires soient adressées à l'autorité intimée (ATF
113 Ia 148 consid. 1a, 111 Ia 46 consid. c).
Le Tribunal fédéral peut ainsi être requis d'ordonner directement
une mesure d'exécution forcée, dans l'hypothèse où celle-ci aurait
déjà dû être accomplie et où la personne récalcitrante a été mise au
bénéfice d'un sursis injustifié. En effet, si le Tribunal fédéral se
bornait à annuler le sursis, la partie qui l'a saisi devrait
éventuellement attendre une nouvelle décision de l'autorité
cantonale, et l'état contraire aux garanties invoquées s'en
trouverait prolongé. D'ailleurs, cette situation est analogue à celle
où l'autorité tarde à agir sans ordonner explicitement un report de
la mesure demandée, et où, s'il y a lieu, le Tribunal fédéral donne
l'ordre propre à mettre fin au retard (ATF 31 I 379, 23 p. 977).
2.- Selon la jurisprudence relative à l'art. 22ter Cst., la
garantie constitutionnelle de la propriété est destinée à défendre
l'individu contre les atteintes que les pouvoirs publics pourraient
porter à sa situation patrimoniale; elle ne lui permet en principe
pas d'exiger d'eux une prestation, qui consisterait en l'espèce dans
l'expulsion de squatters (ATF 105 Ia 337 consid. d).
Cependant, en rapport avec d'autres droits constitutionnels, le
Tribunal fédéral a parfois admis que les autorités compétentes
doivent éventuellement intervenir pour mettre fin à une atteinte qui
n'a pas
3.- Le recourant a obtenu un jugement du Tribunal de première
instance, favorable à sa cause; il est protégé par l'art. 4 Cst.
contre une application arbitraire des règles concernant l'exécution
de ce prononcé. Une décision de l'autorité est arbitraire lorsqu'elle
viole gravement une règle ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le
sentiment de la


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.465/1991
Date de la décision : 11/02/1993
1re cour de droit public

Analyses

Art. 4 et 22ter Cst.; propriétaire réclamant l'évacuation forcée de squatters. 1. Exception à la portée cassatoire du recours de droit public (consid. 1). 2. Les autorités responsables du maintien de l'ordre ont-elles l'obligation d'intervenir sans jugement préalable pour rétablir l'exercice d'un droit fondamental violé non par une mesure étatique, mais par le comportement de particuliers? Question laissée indécise car, en l'espèce, le refus d'expulser les squatters est de toute façon compatible avec l'art. 22ter Cst. (consid. 2). 3. Les autorités compétentes ont l'obligation d'exécuter un jugement condamnant les squatters à évacuer les lieux; elles tombent dans l'arbitraire en subordonnant l'exécution à une condition qui n'est pas prévue par ce jugement (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-02-11;1p.465.1991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award