La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1993 | SUISSE | N°2A.321/1991

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 février 1993, 2A.321/1991


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.321/1991
Date de la décision : 05/02/1993
2e cour de droit public

Analyses

Art. 9 al. 1 lettre d et al. 3 lettre b, art. 10 al. 1 lettre d et al. 2, ainsi qu'art. 11 al. 3 LSEE et art. 16 al. 3 RSEE; rapatriement/expulsion pour cause d'indigence. 1. Définition et conditions d'exécution d'un rapatriement. Le rapatriement est en tout cas soumis aux mêmes conditions que l'expulsion, c'est-à-dire qu'il doit surtout paraître approprié aux circonstances au regard des mêmes critères, lorsqu'il intervient sans l'accord du pays d'origine; une particularité n'entre en ligne de compte que pour l'interdiction d'entrer en Suisse liée à l'expulsion, qui n'existe pas lors du simple rapatriement (consid. 2). 2. Condition de la fourniture continue d'importants subsides d'entretien (consid. 3). 3. Portée d'un séjour en Suisse de plus de 20 ans (consid. 4). 4. Prise en considération des relations personnelles et familiales (consid. 5). 5. Principe de la proportionnalité dans le cadre d'un examen global (consid. 6).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-02-05;2a.321.1991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award