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05/02/1993 | SUISSE | N°1P.673/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 février 1993, 1P.673/1992


119 Ia 13

4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 5 février
1993 dans la cause P. contre Juge d'instruction du Valais central, M.
et banque B. (recours de droit public)
A.- Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte notamment contre
P., ce dernier a déposé le 7 novembre 1990 une demande de récusation
contre le Juge-instructeur I du district de Sion, chargé de la cause,
en raison des propos tenus par ce magistrat à son encontre. Le 17
décembre 1990, le Président du Tribunal cantonal valaisan (ci-après:
le Tribunal

cantonal) a rejeté la requête de récusation au motif que
les propos que P. prêtait au J...

119 Ia 13

4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 5 février
1993 dans la cause P. contre Juge d'instruction du Valais central, M.
et banque B. (recours de droit public)
A.- Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte notamment contre
P., ce dernier a déposé le 7 novembre 1990 une demande de récusation
contre le Juge-instructeur I du district de Sion, chargé de la cause,
en raison des propos tenus par ce magistrat à son encontre. Le 17
décembre 1990, le Président du Tribunal cantonal valaisan (ci-après:
le Tribunal cantonal) a rejeté la requête de récusation au motif que
les propos que P. prêtait au Juge-instructeur n'étaient pas avérés;
les preuves requises à ce propos n'avaient pas à être administrées,
la loi ne prévoyant que l'interpellation du magistrat. Par arrêt du 6
mars 1991, le Tribunal fédéral a annulé cette décision; il
appartenait à l'autorité d'administrer les preuves pertinentes
offertes par le requérant à l'appui de sa demande.
Extrait des considérants:
2.- La cour cantonale a estimé que la plainte déposée par le
recourant était irrecevable. S'agissant des actes d'instruction dont
l'annulation était requise, P. aurait dû recourir contre ces actes
auprès de l'autorité qui avait statué sur la demande de récusation,
au plus tard dans les trente jours après réception de la décision du
20 février 1992. Entreprise en dehors de ce délai, et auprès d'une
autorité incompétente, la démarche du recourant était irrecevable. A
titre subsidiaire, la cour cantonale a estimé que, même recevables,
les conclusions du recourant devraient être "en grande partie"
rejetées.
Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations
indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le
recourant doit, à peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune
d'entre elles viole ses droits constitutionnels (art. 90 al. 1 let. b
OJ; ATF 107 Ib 268 consid. 3b). En l'espèce, il convient d'examiner
en premier lieu la motivation principale de l'arrêt attaqué, relative
à l'irrecevabilité de la plainte.
3.- Le recourant se plaint d'une "violation" de l'art. 36 du code
de procédure pénale valaisan (CPP/VS). Il n'invoque toutefois
expressément aucune violation du droit constitutionnel, de sorte que
la recevabilité du recours paraît douteuse. Supposée invoquée à ce
sujet une violation des art. 6 CEDH, 4 et 58 Cst. (dispositions
invoquées en d'autres endroits du recours), le grief devrait de toute
manière être écarté.
a) Selon une jurisprudence constante, les art. 6 CEDH et 58 Cst. ne
s'appliquent pas à la récusation d'un juge d'instruction, magistrat
n'exerçant pas de fonction juridictionnelle (ATF 112 Ia 144 consid.
2b). En dehors du champ d'application de ces dispositions, l'art. 4
Cst. permet d'obtenir la récusation de toute autorité appelée à
rendre une décision pouvant influer sur la situation du justiciable
(arrêt rendu le 6 mars 1991 dans la même cause, consid. 2a; ATF 114
Ia 276 consid. 2). Cette garantie a pour corollaire que toute
décision, ou tout acte de procédure susceptible d'influer sur la
décision, pris par un magistrat récusé ou avec la participation d'un
tel magistrat, doit pouvoir
4.- Le recourant se plaint de formalisme excessif. Il fait valoir
qu'on ne saurait exiger de lui le dépôt d'un recours après chaque
acte d'instruction, et qu'il avait formulé les "réserves les plus
expresses résultant de la demande de récusation" à l'occasion de sa
requête en complément de preuves, puis lors de chaque séance
d'instruction. Il perd toutefois de vue que, selon l'interprétation
retenue par la cour cantonale, il n'était pas obligé de recourir
systématiquement contre tous les actes d'instruction contestés; par
ailleurs, on ne saurait traiter d'excès de formalisme le fait de ne
pas interpréter des "réserves" générales comme une demande
d'annulation portant sur des actes de procédure déterminés.
5.- Le recourant se prévaut enfin du principe de la bonne foi.
a) En tant qu'il se rapporte aux réserves faites par le recourant à
l'occasion des actes d'instruction, le grief est mal fondé (consid.
4). Il l'est aussi dans la mesure où il se rapporte à l'indication
figurant dans le jugement du 20 février 1992, selon laquelle
"s'agissant de récusation facultative, il sied de spécifier que les
opérations postérieures à la demande de récusation sont seules
annulées (art. 36 al. 2 CPP)". En effet, si cette seule phrase
pourrait en soi faire croire à


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.673/1992
Date de la décision : 05/02/1993
1re cour de droit public

Analyses

Art. 6 CEDH, art. 4 et 58 Cst.; art. 28 al. 2 OJ; sort des actes de procédure effectués par un magistrat récusé. En cas de récusation facultative, tout acte de procédure effectué après la demande de récusation par le magistrat récusé, ou avec sa participation, doit pouvoir être écarté de la procédure (consid. 3a). L'interprétation du droit cantonal (de teneur identique à l'art. 28 al. 2 OJ), selon laquelle les actes litigieux doivent être attaqués dans les trente jours suivant la découverte du cas de récusation, et au plus tard dès l'admission de la demande de récusation, n'est pas arbitraire (consid. 3b); elle est compatible avec les exigences du droit constitutionnel en matière de récusation (consid. 3c), et ne consacre ni un formalisme excessif (consid. 4), ni, en l'espèce, une violation du principe de la bonne foi (consid. 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-02-05;1p.673.1992 ?
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