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04/02/1993 | SUISSE | N°5P.444/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 février 1993, 5P.444/1992


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.444/1992
Date de la décision : 04/02/1993
2e cour civile

Analyses

Art. 4 Cst. (arbitraire); opposition tardive (art. 77 LP). 1. L'opposition peut être déclarée lors de la notification du commandement de payer à l'agent postal, qui intervient comme auxiliaire de la poursuite. A défaut de consignation de l'opposition par l'agent postal, il n'est pas arbitraire d'admettre que cette omission aurait pu être attaquée par la voie d'une plainte à l'autorité de surveillance selon l'art. 17 LP (consid. 2). 2. Il n'est pas arbitraire de considérer qu'on est en droit d'attendre de toute personne active dans le milieu des affaires qu'elle fasse correctement opposition. En particulier, celui qui reçoit pour la première fois de sa vie une formule de commandement de payer doit la lire attentivement pour satisfaire à son devoir de diligence (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-02-04;5p.444.1992 ?
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