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03/02/1993 | SUISSE | N°C.119/92

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 février 1993, C.119/92


119 V 503

72. Ordonnance présidentielle du 3 février 1993 dans la cause
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
contre B.
A.- J. B., né en 1955, marié et père de trois enfants, est
titulaire d'une licence en droit. A la suite d'une mésentente avec
son employeur, il a résilié le contrat de travail qui le liait depuis
l'année 1986 à la société M. S.A.
J. B. a fait contrôler son chômage depuis le 3 août 1992. A cette
date, il a invité la Caisse cantonale genevoise de chômage à lui
faire savoir s'

il lui serait possible d'accomplir un stage d'avocat,
rémunéré 1'200 francs bruts par mois, tout en...

119 V 503

72. Ordonnance présidentielle du 3 février 1993 dans la cause
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
contre B.
A.- J. B., né en 1955, marié et père de trois enfants, est
titulaire d'une licence en droit. A la suite d'une mésentente avec
son employeur, il a résilié le contrat de travail qui le liait depuis
l'année 1986 à la société M. S.A.
J. B. a fait contrôler son chômage depuis le 3 août 1992. A cette
date, il a invité la Caisse cantonale genevoise de chômage à lui
faire savoir s'il lui serait possible d'accomplir un stage d'avocat,
rémunéré 1'200 francs bruts par mois, tout en continuant à bénéficier
des indemnités journalières.
Par décision du 1er septembre 1992, l'autorité cantonale et de
recours en matière d'assurance-chômage a rejeté la demande, estimant
que dès le début de son stage d'avocat - considéré comme une
formation professionnelle à temps complet, d'une durée de deux ans -
l'assuré ne pourrait plus prétendre d'indemnité, faute d'aptitude au
placement.

B.- J. B. a recouru contre cette décision devant la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, en
concluant à son annulation. II a demandé que les indemnités de
chômage lui soient payées pendant son stage d'avocat, sous déduction
des gains intermédiaires qu'il réaliserait dans cette activité.
Par jugement du 5 novembre 1992, la Commission cantonale a admis le
pourvoi, en considérant notamment que l'assuré serait apte au
placement pendant la durée de son stage; que ce dernier n'était pas
assimilable à une formation professionnelle "traditionnelle" et que
la rémunération obtenue à ce titre constituerait un gain
intermédiaire.

C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) interjette recours de droit administratif contre ce
Considérant en droit:
1.- Il faut tout d'abord se demander si le recours interjeté par
l'OFIAMT a effet suspensif en vertu de l'art. 111 al. 1 OJ et, dans
l'affirmative, si la requête de l'intimé doit être comprise comme une
demande de retrait de cet effet suspensif découlant de la loi.
La Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage a admis le recours et "retourné le dossier à
l'autorité cantonale et de recours en matière d'assurance-chômage
afin qu'elle prenne une décision dans le sens des considérants". On
ne saurait cependant déduire de ce jugement que l'autorité
administrative cantonale - et moins encore la Caisse cantonale
genevoise de chômage qui n'était pas directement partie au procès - a
été "condamnée à une prestation en argent" au sens (étroit) de la loi
et de la jurisprudence (ATF 111 V 56 consid. 3; RCC 1986 p. 320),
bien que la nouvelle décision que devra rendre cette autorité pour se
conformer au jugement ait une influence directe sur le droit de
l'assuré aux indemnités de chômage dues par la caisse.
2.- La décision déférée au Tribunal fédéral des assurances par
l'OFIAMT n'est pas la décision administrative du 1er septembre 1992,
par laquelle l'autorité cantonale compétente a nié le droit de
l'intimé aux indemnités de chômage durant son futur stage d'avocat,
mais le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en
matière d'assurance-chômage du 5 novembre 1992 par laquelle cette
commission, sans annuler formellement la décision précitée, a renvoyé
la cause à l'autorité administrative pour qu'elle statue à nouveau
dans le sens des considérants.
Or, dans le cadre d'une procédure de recours en deux instances et
compte tenu du pouvoir d'examen étendu dont jouit le Tribunal fédéral
3.- Aussi bien, l'intimé souhaite-t-il, en réalité, obtenir
l'exécution immédiate du jugement entrepris, afin de pouvoir
entreprendre dès maintenant son stage d'avocat sans pour autant
perdre le bénéfice des prestations de l'assurance-chômage. Or, dans
le contexte de cette affaire, ce résultat ne pourrait être atteint
que par la voie de mesures provisionnelles au sens de l'art. 94 OJ,
auquel renvoie l'art. 113 OJ. Toutefois, de telles mesures ne sont
légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires
au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts
compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au
moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une
condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement
à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (GYGI, loc.cit., p.
228; ordonnance non publiée en la cause F. du 11 décembre 1990;
ordonnance non publiée en la cause V. du 5 avril 1984).
4.- En l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du dossier, le
recours ne paraît pas dénué de chance de succès (cf. notamment DTA
1986 no 16, p. 62 consid. 2c; 1980 no 42, p. 104). Et si l'on procède
à la pesée des intérêts en présence, comme le commande la
jurisprudence (ATF 117 V 191 consid. 2b, 111 V 56 consid. 1, 110 V 45
consid. 5b, 105 V 269 consid. 3), on constate que l'intérêt de
l'assurance-chômage à ne pas verser des prestations - que l'intimé,
dans le cas où le recours de l'OFIAMT serait jugé bien fondé, aurait
probablement beaucoup de difficulté à rembourser, en raison de sa
situation financière délicate - l'emporte nettement sur celui de
l'assuré à toucher dès le début de son stage d'avocat les indemnités
litigieuses.
Par ces motifs,
le Président du Tribunal fédéral des assurances
ordonne:

Dans la mesure où elle est recevable, la requête de l'intimé
relative à l'effet suspensif du recours interjeté le 11 décembre 1992
par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, est rejetée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.119/92
Date de la décision : 03/02/1993
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 111 al. 2 OJ, art. 94 OJ en corrélation avec l'art. 113 OJ. - L'autorité administrative cantonale intimée en première instance ne saurait être contrainte, en principe, d'exécuter un jugement qui, en raison du recours formé devant le Tribunal fédéral des assurances, n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée (consid. 2). - L'exécution immédiate du jugement entrepris ne pourrait être obtenue que par la voie de mesures provisionnelles au sens de l'art. 94 OJ (consid. 3). - In casu, décision sur cas douteux (art. 81 al. 2 let. a LACI) niant le droit d'un assuré aux prestations de l'assurance-chômage. Jugement cantonal annulant cette décision et renvoyant la cause à l'autorité administrative. Recours de droit administratif interjeté par l'OFIAMT. Requête de l'assuré intimé tend au refus de l'effet suspensif; rejet.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-02-03;c.119.92 ?
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