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03/02/1993 | SUISSE | N°B.26/91

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 février 1993, B.26/91


119 V 131

18. Arrêt du 3 février 1993 dans la cause K. contre Confédération
suisse (Caisse fédérale d'assurance) et Tribunal des assurances du
canton de Vaud
A.- Georges K., né en 1946, marié, père de deux enfants, a été
engagé, le 11 août 1987, au service de l'administration fédérale. A
ce titre, il a été affilié à la Caisse fédérale d'assurance (CFA),
tout d'abord en qualité de déposant, puis comme membre assuré.
Par lettre du 19 avril 1988, l'employeur a résilié les rapports de
service pour le 31 mai 1988 en invoqu

ant une insuffisance de
prestations et un manque d'intérêt à la liquidation des tâches
confiées à l...

119 V 131

18. Arrêt du 3 février 1993 dans la cause K. contre Confédération
suisse (Caisse fédérale d'assurance) et Tribunal des assurances du
canton de Vaud
A.- Georges K., né en 1946, marié, père de deux enfants, a été
engagé, le 11 août 1987, au service de l'administration fédérale. A
ce titre, il a été affilié à la Caisse fédérale d'assurance (CFA),
tout d'abord en qualité de déposant, puis comme membre assuré.
Par lettre du 19 avril 1988, l'employeur a résilié les rapports de
service pour le 31 mai 1988 en invoquant une insuffisance de
prestations et un manque d'intérêt à la liquidation des tâches
confiées à l'intéressé.
Le 30 septembre 1988, Georges K. a écrit à la CFA que c'était en
raison de son état de santé déficient qu'il n'avait pas été en mesure
d'accomplir le travail qui lui avait été assigné. Le 23 novembre
1988, il a demandé à la CFA de lui allouer des prestations
d'invalidité; à cette demande, était jointe la copie d'une décision
par laquelle la
Considérant en droit:
1.- Est seul litigieux, en procédure fédérale, le point de savoir
si le recourant peut ou non prétendre le paiement d'intérêts
moratoires sur les rentes arriérées qui doivent lui être accordées à
teneur du jugement cantonal.
2.- Un litige en matière d'intérêts moratoires concerne des
prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ (ATF 101 V 117
consid. 2).
Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est ainsi
pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et
l'abus du pouvoir d'appréciation - mais il s'étend également à
l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas non plus
lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et il
peut s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au
détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
3.- a) Selon la jurisprudence constante, des intérêts moratoires
ne sont pas dus en matière d'assurances sociales, sauf disposition
légale contraire (ATF 117 V 351, 113 V 50 consid. 2a et les
références citées; GRISEL, L'apport du Tribunal fédéral des
assurances au développement du droit public, in: Mélanges Alexandre
Berenstein,
4.- a) En matière de prévoyance professionnelle, il a été jugé que
des intérêts moratoires sont dus en cas de paiement tardif de la
prestation de libre passage (ATF 116 V 112, 115 V 35 consid. 8; SZS
1989 p. 214). L'intérêt à servir en première ligne est celui qui
découle du règlement de l'institution. A défaut, l'art. 104 al. 1 CO
est


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.26/91
Date de la décision : 03/02/1993
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 102 et 105 al. 1 CO, art. 23 et 24 LPP: intérêts moratoires en matière de prévoyance professionnelle. Un intérêt moratoire est également dû sur des prestations d'invalidité; point de départ et taux de l'intérêt dans ce cas.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-02-03;b.26.91 ?
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