Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 28 LPP, 331b, art. 342 al. 1 let. a CO. Après trois années et demie environ d'affiliation, la prestation de libre passage en faveur d'un fonctionnaire sortant de la Caisse de pensions du canton de Zurich n'inclut pas, selon la lettre et la systématique des statuts, des sommes de rachat qui eussent été normalement à la charge de l'affilié, mais qui ont été versées par l'Etat, en vertu d'une disposition statutaire spéciale et sur la base d'une décision du gouvernement cantonal. A la différence de celles qui lient les institutions de droit privé à leurs affiliés, les relations entre institutions de droit public et assurés, en matière de prévoyance plus étendue, se fondent, non sur un contrat de prévoyance, mais directement sur la loi. Par conséquent, le transfert à l'employeur de l'obligation de rachat incombant à l'affilié ne nécessitait pas, en l'espèce, une convention écrite (comme dans l'arrêt ATF 118 V 229), mais - conformément aux statuts - une décision du gouvernement.