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29/01/1993 | SUISSE | N°6S.558/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 janvier 1993, 6S.558/1992


119 IV 224

42. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 janvier
1993 dans la cause S. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi
en nullité)
A.- Par jugement du 17 mars 1992, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a condamné S., pour viol, tentative de viol,
viol qualifié et appropriation d'objet trouvé, à la peine de quatre
ans et demi de réclusion et à dix ans d'expulsion du territoire
suisse, mettant à sa charge les frais de la procédure.
Ce jugement retient pour l'essentiel les faits suivants.

a) Le dimanche 19 août 1990, S., en recourant à des mensonges,
réussit astucieusement à p...

119 IV 224

42. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 janvier
1993 dans la cause S. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi
en nullité)
A.- Par jugement du 17 mars 1992, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a condamné S., pour viol, tentative de viol,
viol qualifié et appropriation d'objet trouvé, à la peine de quatre
ans et demi de réclusion et à dix ans d'expulsion du territoire
suisse, mettant à sa charge les frais de la procédure.
Ce jugement retient pour l'essentiel les faits suivants.
a) Le dimanche 19 août 1990, S., en recourant à des mensonges,
réussit astucieusement à persuader Monique (prénom fictif) de
l'accompagner dans un studio. Après avoir fermé la porte, il la
poussa sur le lit. Elle perdit ses lunettes, mais essaya encore de
téléphoner pour prévenir la police. S. l'en empêcha, ajoutant que, de
toute façon, elle était venue volontairement chez lui. Monique s'est
débattue et a crié; ses cris ont été perçus par une voisine. S. a
alors serré fortement le cou de sa victime et lui a dit d'être
"gentille, sinon cela finirait mal", lui demandant d'arrêter de
trembler tout en continuant à entraver ses mouvements. La jeune femme
a constaté que son agresseur était le plus fort et craignit d'être
tuée si elle résistait davantage. S. la déshabilla, la caressa, la
contraignit à une fellation, mit ses doigts dans le vagin de sa
victime, puis la pénétra jusqu'à éjaculation. Monique fut gravement
perturbée par ces événements.
b) Au début du mois de mai 1991 vers 23 heures, alors que Anne
(prénom fictif) était au lit, dans le logement qu'elle occupait dans
un foyer d'étudiants, S. a frappé avec insistance à sa porte et s'est
précipité à l'intérieur, dès qu'elle eut ouvert, en fermant la porte
à clé derrière lui. Il déclara avoir trop bu et être poursuivi par la
police, sollicitant qu'elle l'héberge un moment. Après lui avoir
signifié que cela ne lui convenait pas, mais constatant qu'il était
très excité et pris de boisson, la jeune femme accepta à contrecoeur
et lui fournit un training. Devenant de plus en plus agressif, il
déclara à Anne que "lorsqu'il avait bu, il pouvait devenir violent,
la cogner, voire la violer".
S. prit une cigarette que la jeune femme, sentant le danger
imminent, lui avait proposée et accepta que celle-ci se rende aux
toilettes, tout en faisant de même. Elle en profita pour sortir
précipitamment
Considérant en droit:
2.- Le recourant conteste que les actes qu'il a commis à
l'encontre d'Anne puissent constituer une tentative inachevée.
3.- Le recourant soutient que les actes qu'il a commis au
préjudice de Monique ne constituent pas le cas aggravé de viol prévu
et puni par l'art. 187 al. 2 CP.
Les dispositions du code pénal consacrées aux infractions contre
l'intégrité sexuelle ont été modifiées le 21 juin 1991 (RO 1992


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.558/1992
Date de la décision : 29/01/1993
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 21 al. 1 CP; art. 187 aCP; Tentative de viol. Celui qui, ayant enfermé sa victime dans le but d'abuser d'elle, devient très agressif et profère des menaces directes franchit le pas ultime et décisif vers l'accomplissement de l'acte; il se rend donc coupable d'une tentative de viol (consid. 2). Art. 187 al. 2 aCP; art. 190 al. 3 CP; Viol qualifié. Le viol qualifié est réalisé lorsque l'auteur inflige à la victime des souffrances particulières qui excèdent largement ce qui est nécessaire à la consommation de l'infraction de base. C'est notamment le cas lorsque l'auteur serre le cou de la victime avec telle violence que celle-ci en vient à craindre pour sa vie (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-01-29;6s.558.1992 ?
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