Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 187 al. 2 aCP et art. 190 al. 3 CP; viol qualifié, cruauté. L'infraction qualifiée n'est réalisée qu'en cas d'aggravation importante du caractère illicite (confirmation de la jurisprudence). L'auteur agit avec cruauté lorsqu'il inflige à la victime des souffrances particulières qui excèdent largement la moyenne de ce qui réalise normalement l'infraction. Le fait d'étrangler fortement, pendant plusieurs minutes et de manière intermittente, est une marque de cruauté.