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26/01/1993 | SUISSE | N°C.86/91

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 janvier 1993, C.86/91


119 V 46

7. Arrêt du 26 janvier 1993 dans la cause Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail contre B. et
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage
A.- Marc B., ferblantier, a effectué, depuis le 12 janvier 1988,
plusieurs missions de travail temporaire pour l'agence de placement
T. SA.
Le 19 décembre 1990, il a été victime d'un accident professionnel,
qui a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents. Il a été incapable de travailler

à 100 pour cent
jusqu'au 3 février 1991, puis à 50 pour cent depuis le 4 février 1991.
Le ...

119 V 46

7. Arrêt du 26 janvier 1993 dans la cause Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail contre B. et
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage
A.- Marc B., ferblantier, a effectué, depuis le 12 janvier 1988,
plusieurs missions de travail temporaire pour l'agence de placement
T. SA.
Le 19 décembre 1990, il a été victime d'un accident professionnel,
qui a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents. Il a été incapable de travailler à 100 pour cent
jusqu'au 3 février 1991, puis à 50 pour cent depuis le 4 février 1991.
Le 6 février 1991, Marc B. a présenté une demande d'indemnité de
chômage, à partir du 4 février 1991.
Du 25 février au 1er mars 1991, alors qu'il avait recouvré sa
pleine capacité de travail, il a effectué une nouvelle mission,
également pour le compte de T. SA.
Par décision du 25 mars 1991, la Caisse cantonale genevoise de
chômage a nié le droit à l'indemnité prétendue, au motif que le
requérant ne subissait aucune perte de travail à prendre en
considération,
Considérant en droit:
1.- a) Le droit à l'indemnité de chômage n'est donné que si
l'assuré, du fait de son chômage, subit une perte de travail à
prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). La perte de
travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une
indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail
n'est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI).
b) Les salariés engagés en vertu d'un rapport de travail
intérimaire peuvent en principe prétendre l'indemnisation de leur
chômage selon les art. 8 ss LACI (ATF 114 V 338 consid. 1; cf. ATF
117 V 248). L'assuré doit alors être disposé à accepter un emploi
durable qui s'offrirait à lui; en effet, la personne qui recherche
systématiquement
2.- En l'espèce, il convient, tout d'abord, de qualifier la nature
du contrat entre les parties.
a) Selon une attestation de T. SA du 24 juin 1991, l'assuré a
effectué pour le compte de cette société les missions suivantes, de
1988 à 1990, auprès de diverses entreprises utilisatrices:

1988
du 12 janvier au 3 février (143 h)
du 4 juillet au 8 juillet (34 h)
du 12 juillet au 8 août (159 h)
1989
du 4 septembre au 24 novembre (445 h 50)
du 18 décembre au 19 décembre (14 h 50)
1990
du 25 juin au 28 septembre (612 h)
du 19 novembre au 12 décembre (195 h)

b) Il apparaît ainsi que l'intimé a travaillé de manière tout à
fait irrégulière au service de ce même employeur, avec parfois de
longues périodes d'interruption. A chaque fois, un nouveau contrat de
travail a été conclu. Il semble en outre que l'assuré ait accompli,
durant certaines de ces interruptions, des missions au service d'une
autre organisation de travail intérimaire. Dans ces conditions, les
différents contrats conclus ne sauraient être considérés comme un
seul contrat de travail ferme assurant à l'intéressé un revenu
pendant ses périodes d'inactivité professionnelle (contrat de travail
intérimaire improprement dit) au sens de la jurisprudence de l'arrêt
ATF 108 V 95. Les circonstances de l'espèce sont totalement
différentes de celles qui sont à la base de cet arrêt: dans cette
affaire, l'assuré, qui avait été successivement détaché par son
employeur auprès de diverses entreprises, bénéficiait d'un contrat
durable prévoyant, entre autres clauses, un délai de résiliation de
deux mois (cf. également DTA 1991 no 4 p. 26). Quant à l'existence de
"contrats en chaîne", retenue par l'office cantonal de l'emploi, elle
doit en l'occurrence être


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.86/91
Date de la décision : 26/01/1993
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 11 al. 3 LACI et art. 335c CO: perte de travail à prendre en considération. Droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail en cas de travail intérimaire.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-01-26;c.86.91 ?
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