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26/01/1993 | SUISSE | N°4C.277/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 janvier 1993, 4C.277/1992


Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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1re cour civile

Analyses

Art. 216 al. 2 CO. Exigence de l'acte authentique. 1. Les points essentiels pour le contenu matériel du contrat doivent figurer dans l'acte authentique. Les points objectivement secondaires, mais subjectivement essentiels sont soumis à la forme authentique si, de par leur nature, ils constituent un élément du contrat en cause (consid. 2a). 2. Une clause de nature personnelle, morale - instituant par exemple une obligation d'aide et d'assistance en faveur des vendeurs - ne doit pas revêtir la forme authentique et peut donc faire l'objet d'une convention séparée (consid. 2b). Art. 107-109 CO. Demeure du débiteur. Dans un contrat bilatéral prévoyant des prestations périodiques, le créancier ne peut en principe procéder selon l'art. 107 CO à l'égard du débiteur en demeure que pour les termes déjà échus. Il est fait exception à ce principe lorsque l'exécution correcte du contrat apparaît compromise à l'avenir. La fixation d'un délai de paiement pour les termes échus n'emporte pas renonciation aux prestations futures. Le créancier est dispensé de manifester son intention de renoncer au paiement des prochains termes s'il ressort du comportement du débiteur que cet avertissement sera sans effet ou si le contrat comprend une clause autorisant le créancier à exercer les droits découlant des art. 107/109 CO également pour les termes non échus (consid. 3).


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/01/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 4C.277/1992
Numéro NOR : 29575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-01-26;4c.277.1992 ?
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