La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1993 | SUISSE | N°H.37/92

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 janvier 1993, H.37/92


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.37/92
Date de la décision : 25/01/1993
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 52 LAVS, art. 82 al. 1 RAVS, art. 250 LP. Lorsque le moment de la connaissance du dommage coïncide avec le dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire dans la procédure de faillite, le délai d'une année commence à courir, au plus tôt, dès la publication du dépôt dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), pour autant que l'office des faillites soit ouvert au public ce jour-là. Le moment de la connaissance du dommage, point de départ du délai, est-il celui de la communication dans la FOSC, de la consultation des pièces à l'office ou de l'échéance du délai de publication? Question laissée indécise en l'espèce (consid. 4a). Art. 52 LAVS, art. 82 al. 1 RAVS. - Confirmation de la jurisprudence de l'arrêt ATF 117 V 131, selon laquelle il n'existe en principe pas encore de procès pendant entre la caisse de compensation et le responsable au moment où est prise la décision en réparation, de sorte que celui-ci ne doit pas s'attendre à recevoir une décision (consid. 4b/bb). - Le délai pour faire valoir une créance en réparation du dommage est sauvegardé par la remise en temps utile de la décision en réparation à un bureau de poste et non par sa notification régulière au destinataire (consid. 4c). Art. 16 al. 1 LAVS. Faut-il maintenir la jurisprudence actuelle (ATF 103 V 63, ATFA 1957 p. 50), qui exige, pour que soit sauvegardé le délai, non seulement que la décision de cotisations soit remise à la poste avant l'expiration du délai, mais également qu'elle soit communiquée de manière régulière à son destinataire? Question laissée indécise en l'espèce (consid. 4c in fine).


Références :

21.12.1995 H 208/95


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-01-25;h.37.92 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award