Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 216 al. 1 et 2 CO. Portée de l'exigence d'un acte authentique. Un accord complémentaire, dans lequel l'acheteur reconnaît devoir une somme déterminée pour des travaux supplémentaires effectués par le vendeur, n'est pas soumis à l'exigence de la forme authentique même si ces travaux sont indissolublement liés à l'acquisition du bien-fonds.