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22/01/1993 | SUISSE | N°5C.178/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 janvier 1993, 5C.178/1992


119 II 1

1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 janvier 1993 dans
la cause époux X. contre Autorité tutélaire de surveillance du canton
de Neuchâtel (recours en réforme)
Extrait des considérants:
3.- a) Sous l'empire des anciens art. 264-269 CC, le Tribunal
fédéral, statuant le 6 mai 1964 sur un recours de droit public (le
recours en réforme n'étant alors pas recevable en la matière),
n'avait pas jugé insoutenable une décision du Conseil d'Etat du
canton d'Argovie qui avait refusé au mari de la grand-mère maternelle<

br> d'un enfant illégitime l'autorisation d'adopter ce dernier, parce que
l'adoption aurait a...

119 II 1

1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 janvier 1993 dans
la cause époux X. contre Autorité tutélaire de surveillance du canton
de Neuchâtel (recours en réforme)
Extrait des considérants:
3.- a) Sous l'empire des anciens art. 264-269 CC, le Tribunal
fédéral, statuant le 6 mai 1964 sur un recours de droit public (le
recours en réforme n'étant alors pas recevable en la matière),
n'avait pas jugé insoutenable une décision du Conseil d'Etat du
canton d'Argovie qui avait refusé au mari de la grand-mère maternelle
d'un enfant illégitime l'autorisation d'adopter ce dernier, parce que
l'adoption aurait abouti à un rapport de parenté contraire au droit
et aux moeurs: il avait estimé que des points de vue généraux du
droit de famille pouvaient être pris en considération, car il n'était
pas admissible que l'adoptant devînt le père d'un enfant qui serait
le petit-fils
4.- a) Il apparaît d'emblée que, contrairement à ce que pense
l'autorité cantonale, une tutelle, voire un droit de garde confiés
aux recourants n'équivaudraient pas, pour Agnès, à une adoption.
Celle-ci confère à l'adopté le statut juridique d'enfant des parents
adoptifs (art. 267 al. 1 CC), créant ainsi des droits qu'une tutelle
ou un droit de garde n'impliquent pas. Lorsque l'enfant aura atteint
l'âge de la majorité, ces mesures prendront fin et Agnès se
retrouverait la fille d'une mère qui l'a rejetée, et sans père; de
plus, elle ne serait pas héritière des requérants.
b) Aux termes de l'art. 265 al. 2 CC, l'adoption ne peut avoir lieu
que du consentement de l'enfant, si ce dernier est capable de
discernement. Selon la jurisprudence, la capacité de discernement est
considérée comme atteinte, pour ce qui concerne la portée de
l'adoption, à l'âge de 14 ans révolus au plus tôt (ATF 107 II 22
consid. 4 et les références), mais l'absence de discernement, et
partant l'impossibilité de recueillir le consentement de l'enfant,
n'empêche pas l'adoption jusqu'au moment où l'enfant aura acquis sa
pleine capacité de discernement (ATF 107 II 21/22). L'autorité
cantonale a rappelé avec pertinence que la mise au courant de
l'enfant est souhaitable et relève des devoirs élémentaires de ceux
qui ont la charge de son éducation.
Cependant, la décision déférée, qui concède que, vu son jeune âge,
Agnès ne pouvait être renseignée, observe que rien n'indique qu'elle
le sera dès que possible, car la mère a décidé de conserver le secret


2e cour civile

Analyses

Requête d'adoption d'un mineur présentée par des époux dont l'un est le parent de la mère de l'enfant (art. 264 CC). 1. Contrairement à ce qui était le cas dans l'ancien droit, l'adoption d'un enfant par ses grands-parents est possible, en principe, sous l'empire du droit actuel. Toutefois, dans une telle éventualité, il s'impose d'examiner la requête d'adoption avec une attention particulière (consid. 3). 2. Une tutelle, voire un droit de garde confiés aux grands-parents n'équivalent pas, pour l'enfant, à une adoption, notamment parce que celle-ci, conférant à l'adopté le statut juridique d'enfant des parents adoptifs, crée des droits que les mesures précitées n'impliquent pas (consid. 4a). 3. En règle générale, il ne faut pas admettre la requête d'adoption des grands-parents si le parent de sang vit dans leur ménage ou se trouve à proximité et leur rend fréquemment visite. Toutefois, même dans de telles circonstances, l'adoption peut se révéler être dans l'intérêt de l'enfant, si le parent de sang, en raison de son jeune âge ou de son état mental, n'est pas capable de nouer une relation sociale et psychique normale avec l'enfant (consid. 4b).


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/01/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 5C.178/1992
Numéro NOR : 29567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-01-22;5c.178.1992 ?
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