119 III 18
6. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites
du 20 janvier 1993 dans la cause Banque X. (recours LP)
A.- Sur requête de la Banque X., le Tribunal de première instance
de Genève a ordonné le séquestre en mains de la Caisse Y. du montant
revenant à Z. "à titre de caisse de pension suite à son départ à
l'étranger". La Caisse Y. a contesté cette mesure en faisant valoir
qu'en l'absence de demande de paiement de la part de Z. (art. 30 al.
2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP), la
prestation de libre passage n'était pas exigible. L'Office des
poursuites de Genève constata alors l'insaisissabilité de la créance
du débiteur envers la caisse, conformément à l'art. 92 ch. 13 LP,
décision que la Banque X. déféra à l'Autorité de surveillance des
offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève
par la voie d'une plainte. Elle estimait, en effet, que la créance en
question était exigible depuis le départ définitif de Z. à
l'étranger, même en l'absence d'une demande de paiement de sa part.
L'autorité cantonale de surveillance ayant rejeté
Extrait des considérants:
2.- Aux termes de l'art. 92 ch. 13 LP, sont insaisissables les
droits à des prestations non encore exigibles à l'égard d'une
institution de prévoyance en faveur du personnel. En l'espèce, la
question est de savoir si la prestation de libre passage constituée
auprès de la Caisse Y. en faveur de Z. est ou non exigible au sens de
la disposition précitée, du simple fait que cet assuré est parti à
l'étranger.
a) Le droit de la prévoyance professionnelle - obligatoire (LPP) et
plus étendue (art. 331a-c CO) - pose le principe du maintien de la
prévoyance en cas de dissolution des rapports de travail (art. 27 LPP
et 331c al. 1 CO). La prestation de libre passage est en général
transférée à l'institution de prévoyance du nouvel employeur; si ce
transfert ne peut avoir lieu et que la prestation ne puisse être
laissée auprès de l'ancienne institution de prévoyance, le maintien
de la prévoyance doit être garanti au moyen d'une police de libre
passage ou par une forme équivalente (art. 29 LPP, 331c al. 1 CO et 2
de l'ordonnance sur le maintien de la prévoyance et le libre passage,
du 12 novembre 1986 [RS 831.425]; cf. Message du CF du 19 décembre
1975, FF 1976 I 140; OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle
no 2 du 19 janvier 1987, no 13).
b) Un versement en espèces n'entre qu'exceptionnellement en ligne
de compte (Message précité, FF 1976 I 140), dans les cas énumérés de
façon exhaustive dans la loi (ATF 116 V 108 consid. 2b). Il a lieu
lorsque l'affiliation a été inférieure à neuf mois en tout (art. 30
al. 1 LPP et 331c al. 4 let. a CO). Il est possible aussi en cas de
départ définitif à l'étranger, d'établissement à son propre compte ou
de cessation d'activité pour une femme mariée, mais - dans ces trois
hypothèses - seulement lorsque la demande en est faite par l'ayant
droit (art. 30 al. 2 LPP et 331c al. 4 let. b CO).
3.- a) Selon la jurisprudence constante, la prestation de libre
passage au sens des art. 27 LPP et 331a/b CO devient exigible au
moment où le rapport de prévoyance prend fin, c'est-à-dire à la
dissolution des rapports de travail (ATF 117 V 308 consid. 2c, 116 V
109 consid. 3, 115 V 33 consid. 5, 114 V 39 consid. d). Pour la
majorité des cas, cette exigibilité avant la survenance d'un cas
d'assurance (art. 27