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5. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 janvier
1993 dans la cause C. c. M. (pourvoi en nullité)
A.- Dans la matinée du samedi 24 mars 1990, M. a dit à C.: "ça ne
m'étonnerait pas que vous soyez un proxénète" et il l'a sommé de
cesser de vivre avec son fils et de quitter l'appartement de ce
dernier à 16 heures au plus tard. A l'heure dite, il s'est rendu à
l'adresse de son fils; ayant su qu'il arrivait, C. est sorti du
logement et, selon les faits retenus par l'autorité cantonale, lui a
donné un coup de poing au visage. Un médecin a constaté que M.
présentait un hématome sous-orbitaire gauche, avec palpation
douloureuse de l'os malaire, et qu'il ressentait des douleurs dans la
région du cou et du coccyx.
B.- Statuant le 2 juin 1992, le Tribunal de police du district
d'Orbe a reconnu M. coupable d'injures et C. de lésions corporelles
simples de peu de gravité; il les a condamnés chacun à une amende de
300 francs et a réparti entre eux les frais de procédure, les droits
sur le plan civil étant réservés.
Par arrêt du 28 octobre 1992, la Cour de cassation cantonale a
rejeté le recours formé par C.
C.- Contre cet arrêt, C. s'est pourvu en nullité à la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral. Invoquant une violation des
art. 123 et 33 CP, il conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale. Il sollicite par ailleurs l'assistance
judiciaire.
Extrait des considérants:
2.- a) Le recourant soutient que les faits retenus ne doivent pas
être qualifiés de lésions corporelles simples de peu de gravité (art.
123 ch. 1 CP), mais de voies de fait (art. 126 CP).