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5. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 15 janvier
1993 dans la cause G. contre Syndicat d'améliorations foncières de
Lignerolle et Commission centrale en matière d'améliorations
foncières du canton de Vaud (recours de droit public)
A.- Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a ordonné la création d'un
syndicat d'améliorations foncières sur le territoire de la commune de
Lignerolle en corrélation avec la construction de la route nationale
N9. Le périmètre général de ce syndicat d'améliorations foncières
d'autoroute no 45 (ci-après: le syndicat), défini d'abord en fonction
de l'entreprise de grands travaux, puis étendu, à l'initiative de
propriétaires intéressés, au village de Lignerolle et à la presque
totalité des terres agricoles de la commune situées aux alentours, a
été mis à l'enquête publique en 1980 et en 1981; une enquête publique
portant sur l'avant-projet des travaux collectifs et les taxes-types
pour l'estimation des terres a eu lieu du 12 au 23 décembre 1983 (cf.
art. 63 de la loi vaudoise du 29 novembre 1961 sur les améliorations
foncières - LAF). Les organes du syndicat ont ensuite préparé un
projet de nouvel état, comprenant une estimation des terres et des
valeurs passagères, une répartition des nouveaux biens-fonds, une
adaptation des servitudes et un tableau des soultes. Ce projet a été
mis à l'enquête publique du 5 au 30 octobre 1987.
Charles G. est propriétaire d'un domaine agricole à Lignerolle.
Selon le tableau de l'ancien état de propriété, ses terrains compris
dans le périmètre général du remaniement représentent une surface
Extrait des considérants:
1.- Le recourant se plaint d'une violation des principes à
respecter dans une procédure de remaniement parcellaire, soit les
principes de l'équivalence et de l'égalité de traitement, et il
invoque les art. 4 et 22ter Cst.
a) La jurisprudence a dégagé de la garantie de la propriété le
principe de la compensation réelle - ou de l'équivalence - qui régit
la confection du nouvel état de propriété dans les remaniements
parcellaires. Selon ce principe, les propriétaires intéressés à une
telle entreprise ont une prétention à recevoir dans la nouvelle
répartition des terrains équivalant, en quantité et en qualité, à
ceux qu'ils ont cédés, pour autant, naturellement, que le but du
remaniement et les nécessités techniques le permettent (ATF 100 Ia
227 consid. 3a, 99 Ia 495 consid. 3, 95 I 372 consid. 4 et les arrêts
cités; cf. RENÉ A. RHINOW, BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle/Francfort 1990, Nr.
125/III p. 382; FULVIO ANTOGNINI, Le respect de la garantie de la
propriété dans les remaniements parcellaires, ZBl 72/1971, p. 3 ss).
S'agissant d'un remaniement agricole qui touche aux bases mêmes de
l'existence
2.- c) cc) La commission cantonale a retenu que l'éloignement des
terres du recourant par rapport à sa ferme était partiellement
compensé par le regroupement de ses propres attributions avec celles
de son neveu Louis G.; ce dernier exploite en effet le domaine de son
oncle à titre de fermier. Pour l'autorité intimée, le nouvel état
permet une rationalisation de l'exploitation considérée globalement.
La ferme de Louis G. se trouve dans le village, et la majeure
partie de ses terrains, dans l'ancien état, se situaient à l'est de
la localité. Dans le nouvel état, les deux parcelles les plus
importantes de l'oncle et du neveu (nos 12.01 et 13.01 NE),
s'étendant au total sur