Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 352 CP. Entraide intercantonale; droit applicable. En matière d'entraide intercantonale, l'autorité requise n'est pas habilitée à examiner le bien-fondé de l'acte de procédure demandé; elle doit se limiter à exécuter celui-ci, en se conformant au droit de procédure du canton requis (consid. 2 et 3).