Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 35 OJ. Restitution d'un délai. L'empêchement non fautif cesse et le délai de restitution de dix jours commence à courir dès que l'avocat est en mesure soit d'exécuter lui-même l'acte de procédure omis, soit d'en confier le soin à un remplaçant apte à le faire, soit encore d'attirer l'attention de son client sur la nécessité d'observer un délai.