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14/01/2020 | SéNéGAL | N°30/2020

Sénégal | Sénégal, Tribunal de grande instance hors classe de dakar, 14 janvier 2020, 30/2020


Texte (pseudonymisé)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR

COUR D’APPEL DE DAKAR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR

JUGEMENT 3E CHAMBRE CORRECTIONNELLE

N° 30/2020

RP° 65/2019



Le Ministère Public

ET

L’Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et du Crédit au Sénégal dite PAMECAS

(Me François SARR & Associés)

CONTRE



1-Cheikh AH X

(Me Mame Adama GUEYE & Associés; Me Abou Abdoul DAFF)

2-Jeanne Aj AP

(Me Mamadou CISS)

3- Ar Ak Zr>
(Me Bidjélé FALL) ;



NATURE DU DELIT

Association de malfaiteurs; escroquerie ; complicité de : accès et maintien frauduleux dans un système informatique av...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR

COUR D’APPEL DE DAKAR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR

JUGEMENT 3E CHAMBRE CORRECTIONNELLE

N° 30/2020

RP° 65/2019

Le Ministère Public

ET

L’Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et du Crédit au Sénégal dite PAMECAS

(Me François SARR & Associés)

CONTRE

1-Cheikh AH X

(Me Mame Adama GUEYE & Associés; Me Abou Abdoul DAFF)

2-Jeanne Aj AP

(Me Mamadou CISS)

3- Ar Ak Z

(Me Bidjélé FALL) ;

NATURE DU DELIT

Association de malfaiteurs; escroquerie ; complicité de : accès et maintien frauduleux dans un système informatique avec suppression ou modification de données ; introduction frauduleuse dans un système informatique en vue d’obtenir sans droit un bénéfice économique, escroquerie, fabrication de données numérisées par l’introduction, l’effacement ou la suppression de données, blanchiment de capitaux ;

DECISION

(Voir dispositif)

AUDIENCE 3E CHAMBRE CORRECTIONNELLE

DU 14 JANVIER 2020

A l’audience publique du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar (Sénégal) du quatorze janvier deux mille vingt tenue pour les affaires de police correctionnelle par Monsieur Hamath SY, juge au siège, Président, Monsieur Augustin Alibo MANGA et Monsieur Cheikh MBENGUE, Membres ;

En présence de Madame As Aa AQ, substitut du Procureur de la République et Maître Mour SALL, Greffier a été rendu le Jugement ci-après ;

Entre 1°) Monsieur le Procureur de la République demandeur suivant ordonnance de renvoi du Juge d’instruction chargé du 2ème cabinet en date du 04/07/2019 ;

Et

2°) L’Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et du Crédit au Sénégal dite PAMECAS ; représentée par Ae AM, Directeur du Contrôle Permanent, né le 19/11/1972 à Dakar ; demeurant à Yoff Tonghor ; tel n°77.644.53.96 ; ayant pour conseils Maître François SARR & Associés, Avocats à la Cour ;

Partie civile; non comparant à l’audience représentée par son conseil;

D’ UNE PART

Contre les nommés :

1-Cheikh AH X, né le 24/04/1977 à Ab, de Babou et de Aa AI ; tailleur domicilié aux Parcelles Assainies unité 26; ayant pour conseils Maîtres Mame Adama GUEYE & Associés; Abou Abdoul DAFF, Avocats à la Cour;

2-Jeanne Aj AP ; né le 11/08/1982 à Ziguinchor de Bernard et de An Y ; couturière demeurant à Liberté 6 villa n°142; ayant pour conseil Maître Mamadou CISS, Avocat à la Cour ;

3-Alioune Ak Z; né le 28/05/1984 à Ag, de Ah et de Ad AO ; mécanicien domicilié à la Cité Fadia villa n°1042 ; ayant pour conseil Maître Bidjélé FALL, Avocat à la Cour ;

Tous comparant à l’audience en personne assistés de leurs conseils ;

Prévenus de : Association de malfaiteurs; escroquerie ; complicité de : accès et maintien frauduleux dans un système informatique avec suppression ou modification de données ; introduction frauduleuse dans un système informatique en vue d’obtenir sans droit un bénéfice économique, escroquerie, fabrication de données numérisées par l’introduction, l’effacement ou la suppression de données, blanchiment de capitaux ;

D’AUTRE PART

A l’appel de la cause à l’audience du 13/08/2019, l’affaire a été successivement renvoyée jusqu’au 24/12/2019 pour être retenue ;

Monsieur le Procureur de la République a exposé que, par l’ordonnance susdite, les prévenus ont été attraits par devant le Tribunal de céans pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée ;

Le Greffier a fait lecture des pièces du dossier ;

Le Ministère public a requis l’application de la loi ;

Le Tribunal a déclaré les débats clos et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu à l’audience du 14/01/2020; Advenue cette date, le Tribunal, conformément à la loi, a statué en ces termes ;

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant ordonnance datée du 04 juillet 2019 du Juge d’instruction chargé du 2ème cabinet près le tribunal de céans, Al AH X, Ap Aj AP et Ar Ak Z ont été renvoyés par devant le tribunal de ce siège sous la prévention :

d’avoir, à Dakar, courant année 2018, en tout cas avant prescription de l’action publique, formé une association ou établi une entente dans le but de commettre des délits contre les personnes ou les propriétés ;

de s’être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en faisant usage de fausse qualité ou en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, fait remettre par l’UM PAMECAS la somme de vingt-six millions trois cent quarante mille (26.340.000 FCFA), escroquant ainsi tout ou partie de sa fortune ;

d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Ismail et autres dans les faits d’accès et de maintien frauduleux dans un système informatique avec suppression ou modification de données, introduction frauduleuse dans un système informatique en vue d’obtenir sans droit un bénéfice économique, escroquerie, fabrication de données numérisées par l’introduction, l’effacement ou la suppression de données, blanchiment de capitaux 

Délits prévus et punis par les articles 45, 46, 238, 239, 379, 431-8, 431-9 du code pénal;

EN LA FORME

Attendu que l’action publique, initiée dans les forme et délai de la loi, est recevable ;

AU FOND

Attendu qu’en décembre 2018, la Direction Générale de l’Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et du Crédit au Sénégal dite PAMECAS saisissait la Division Spéciale de Cybersécurité de la police nationale de plaintes contre les nommés Am C, Ai AI, Aq AJ, Ah AK, Af AL, Ao AG et autres pour des faits de piratage et accès illégal dans un système informatisé de banque, faux et usage de faux en écritures privées de banque, association de malfaiteurs et escroquerie ; que de l’économie de ces plaintes, il ressort que des individus ont accédé frauduleusement dans leur système informatique bancaire pour y positionner des montants fictifs assez importants que leurs complices, détenteurs de comptes régulièrement ouverts retiraient par chèque de guichet dans des agences et bureaux de PAMECAS ; que le mode opératoire des fraudes consistait à ouvrir des comptes au nom de tiers, à s’introduire frauduleusement dans le système informatique de la banque et à travers des manipulations, les « cybercriminels » diminuent les soldes de comptes et les reportent dans ceux préalablement ouverts d’une part et/ou à créditer directement le solde des comptes concernés ; que le nommé Ae AM, directeur du contrôle permanent de la PAMECAS déclarait qu’à la suite d’investigations, la banque a constaté que les comptes de Am C, Ai AI, Ah AK, Af AL, Aq AJ, Ao AG et autres affichaient respectivement des reports frauduleux pour chacun en ce qui le concerne ; qu’ainsi, à la suite de l’audit du système PAMECAS, il a été constaté des opérations de retraits frauduleux ; que les fraudeurs ont utilisé le compte « SA »(administrateur par défaut SQL server) du serveur « PAM-ACP-BD » pour se connecter ; que plusieurs personnes ont réalisé frauduleusement un certain nombre de retraits à la suite de dépôts fictifs ; qu’interrogée, Ao AG déclarait avoir ouvert son compte dans les livres du réseau PAMECAS en 2007 ; que le 12 décembre 2018, sa cousine dénommée Ap AP l’a contactée pour lui demander si elle pouvait l’aider à ouvrir d’urgence un compte PAMECAS et lui a fait savoir qu’elle devait recevoir de l’argent dès le lendemain de l’ouverture du compte ; que lorsqu’elle a fait savoir à Ap AP qu’un virement dans le compte le lendemain de l’ouverture du compte n’était pas possible, cette dernière lui a demandé si elle était d’accord pour que l’époux d’une nommée At A établi en France vire la somme de 2.748.200 FCFA pour les travaux de sa maison sise à Keur Massar sur son compte B et qu’elle la retire ; qu’elle a accepté et le lendemain Ap AP l’a appelée pour l’informer du virement dans son compte ; qu’ainsi, elle a retiré la somme de 2.740.000 FCFA qu’elle a remise à Ap AP ; qu’interpellée par les policiers, cette dernière a confirmé les déclarations de Ao AG ; que sur la provenance de l’argent, elle a répondu que c’est le nommé Al X qui lui a demandé de lui trouver un compte pour recevoir le virement d’un de ses anciens voisins établi au Bénin ou en Côte d’Ivoire ; qu’elle a ajouté avoir remis à Ao AG la somme de 70.000 FCFA et versé le reliquat à Al X ; que celui-ci lui a reversé la somme de 140.000 FCFA de même qu’au nommé Ar Ak Z ; qu’interrogé, Al AH X faisait savoir qu’un nommé Ismail qu’il a connu par l’intermédiaire d’une vieille connaissance l’a contacté pour lui dire qu’il souhaitait envoyer de l’argent au Sénégal via la banque PAMECAS ; que lui ayant répondu qu’il ne disposait pas de compte PAMECAS, Ismail lui a demandé de trouver des personnes qui en détiennent en lui proposant 25% sur les sommes envoyées ; qu’il a contacté le nommé Ac AN qui a accepté de recevoir dans son compte le montant de 2.800.000 FCFA qu’ils se sont partagés ; que s’agissant de Ap AP, il a précisé que sur le montant de 2.740.000 FCFA viré par Ismail, il lui a remis la somme de 140.000 FCFA de même qu’au nommé Ar Ak Z tout en prenant le même montant ; que ce dernier à qui le reliquat avait été confié avait disparu avec l’argent et ne lui a retourné que la somme de 500.000 FCFA lorsqu’il l’a retrouvé, somme qu’il a envoyée à Ismail ; qu’il ajoutait que ce dernier lui a demandé de lui trouver l’adresse IP de la banque pour lui permettre d’envoyer de plus importantes sommes ; qu’il s’en est ouvert à Ap AP ;

Que Ar Ak Z niait les faits et faisait valoir qu’il a avait proposé à la vente un véhicule « MERCEDES » à Al X ; que ce dernier a accepté mais lui a proposé de travailler avec lui en attendant un virement qu’il devait recevoir d’un individu camerounais ;

Qu’à l’instruction, les prévenus confirmaient leurs déclarations faites aux enquêteurs ;

Attendu qu’à l’audience, les prévenus ont nié les faits qui leur sont reprochés ;

Que Ap Aj AP a déclaré que Al AH X l’a chargée de lui trouver quelqu’un qui a un compte à PAMECAS pour qu’un ami à lui y verse de l’argent ; qu’il l’a mis en rapport avec une cousine dans le compte de laquelle il a versé la somme de 2.448.000 FCFA que sa cousine a retirée ; qu’elle a appelé Al qui lui a remis la somme de 140.000 FCFA et celle de 75.000 FCFA à sa cousine et a gardé le reste; qu’à part cela, il n’y a pas eu d’autre dépôt dans le compte de sa cousine ; qu’elle n’a aucune relation avec Ar Ak Z ; qu’elle n’était pas présente lorsque Al AH X lui a envoyé un message pour lui dire qu’ils ont procédé au versement ; qu’il lui a dit que « l’argent est arrivé dans le compte » ; qu’il lui a également dit de ne pas dire à sa cousine l’origine de l’argent ; qu’elle a, en outre, fait remarquer qu’au début, elle ne savait pas que l’affaire était louche ; qu’elle a dit à sa cousine que c’est une amie qui devait lui envoyer de l’argent ; que Al lui a envoyé par photo « whatsapp »une machine ;

Que Al AH X, de son côté, a fait valoir qu’il a connu Ap Aj AP par l’intermédiaire de Guissé qu’il a saisi pour lui dire qu’un dénommé Ismaël devait lui remettre des dons à verser dans un compte bancaire ; qu’il devait récupérer l’argent et le lui remettre ; qu’ils lui ont instruit de remettre à la cousine de Jeanne la somme de 270.000 FCFA, celle de 140.000 FCFA à cette dernière et de prendre celle de 140.000 FCFA pour lui-même ; qu’ils lui ont dit que c’est une œuvre de bienfaisance ; qu’ils lui ont également dit de remettre à Ar Ak Z le montant de 140.000 FCFA et un autre montant de 40.000 FCFA à Ap AP et de leur envoyer le reliquat de 2.010.000 FCFA ; qu’ils ont versé ladite somme à un nommé MBOW à qui ils ont remis le montant de 200.000 FCFA ; que cela ne l’a pas intrigué qu’ils lui demandent de trouver plusieurs comptes PAMECAS ; que lorsqu’ils lui ont demandé de leur trouver l’adresse IP de la banque, il s’est rendu à l’agence PAMECAS de Yoff où on lui a dit qu’ils ne délivrent pas d’adresse IP ; qu’il s’est alors rabattu sur Ap AP ; que l’affaire a commencé à l’intriguer lorsqu’ils lui ont réclamé avec insistance l’argent avec lequel SENE avait disparu ; que c’est lui qu’ils ont informé du dépôt dans le compte puisqu’ils ne connaissent pas Ap AP ;

Que Ar Ak Z, quant à lui, a affirmé que sur les 2.010.000 FCFA, il a gardé et utilisé la somme de 1.000.000 FCFA et lui a reversé celle de 1.000.000 FCFA en deux tranches de 500.000 FCFA ; qu’il a reçu celle de 140.000 FCFA de Ap AP ;

Attendu que le conseil de la PAMECAS a soutenu que les trois infractions reprochées aux prévenus sont constituées ;

Que sur la complicité d’accès et de maintien frauduleux dans un système informatique, il a argué que l’aide ou l’assistance en connaissance de cause est réelle puisque qu’ils ont procuré les différents comptes bancaires aux auteurs principaux ; qu’ils ont agi antérieurement à la commission de ladite infraction ; qu’ils ont commis un acte positif en l’occurrence donner les comptes pour permettre des dépôts fictifs ; que l’élément moral résulte par exemple de ce que Ap AP « savait » parce qu’elle a menti à sa cousine ; que tel est le cas de Al AH X ;

Que sur l’escroquerie, les prévenus ont reçu de l’argent en effectuant des manœuvres frauduleuses, en aidant des individus à créditer fictivement des comptes bancaires de la PAMECAS ; que, donc, les conditions de l’article 379 du code pénal sont réunies ;

Que s’agissant de l’association de malfaiteurs, il a fait remarquer que la police, sur l’examen des téléphones, a constaté que les prévenus travaillaient de concert ;

Qu’il estime, en définitive, que les infractions reprochées aux prévenus sont avérées et a sollicité leur déclaration de culpabilité ;

Attendu que la représentante du ministère public estime que la culpabilité des prévenus est établie ; que la matérialité du délit de complicité d’accès et de maintien frauduleux dans un système informatique résulte du piratage du système informatique de PAMECAS qui a permis des dépôts fictifs sur des comptes ; que l’imputabilité aux prévenus découle de ce qu’ils ont procuré des comptes aux auteurs principaux ; que Ap Aj AP a fait croire à Ao AG qu’une amie devait recevoir de l’argent de son époux ; que Al AH X a ciblé une multitude de comptes ; que les prévenus se sont partagés des sommes d’argent ; qu’ils ont mis en place une entreprise frauduleuse ; qu’ils avaient pleine connaissance de leur immixtion dans une entreprise délictuelle qui s’est poursuivie par le fait qu’ils ont tenté de donner des adresses IP de PAMECAS aux auteurs principaux à qui ils ont apporté aide ou assistance dans les faits d’accès et de maintien frauduleux dans un système informatique ; qu’elle a requis qu’ils soient déclarés coupables de complicité de ce délit ;

Que s’agissant de l’association de malfaiteurs, elle a soutenu que chacun des prévenus a eu un rôle bien défini ;

Qu’elle a sollicité la relaxe de Ap Aj AP et de Ar Ak Z du chef de blanchiment et la déclaration de culpabilité de Al AH X de ce chef ;

Qu’en définitive, estimant que les faits sont graves, la représentante du ministère public a requis un emprisonnement de deux ans ferme contre Ap Aj AP et Ar Ak Z, de trois ans ferme contre Al AH X ;

Attendu qu’en revanche, la défense de Al AH X a fait valoir que le délit d’escroquerie n’est pas constitué ; que les faits peuvent être disqualifiés en recel ; que sur la complicité d’introduction et de maintien frauduleux dans un système informatique, le fait matériel de complicité n’est pas déterminé mais également l’élément intentionnel fait défaut ; que sur l’escroquerie, il ne s’est prévalu d’aucune qualité ; que la remise ne s’est pas faite entre ses mains ; que sur le blanchiment de capitaux, Al AH X a reversé l’argent reçu ; qu’elle a, ainsi, plaidé la relaxe ;

Que le conseil de Ap Aj AP a fait remarquer, s’agissant du blanchiment de capitaux, que cette dernière a reversé l’argent reçu ; que sur l’association de malfaiteurs, elle n’est pas intervenue dans la conception ni n’apparait dans la réalisation ; que concernant l’escroquerie, il a argué que le simple mensonge n’est pas une manœuvre ; qu’il a sollicité la relaxe de ces chefs ;

Que sur la complicité d’accès frauduleux dans un système informatique, la prévenue, par le canal de son conseil, a fait remarquer qu’il n’y a pas d’accès dans un système informatique ni de manipulation d’un système informatique ; que mettre en rapport sa cousine avec quelqu’un d’autre n’est pas suffisant pour constituer l’aide ou l’assistance ; qu’elle n’a cessé de poser des questions à NDIAYE sur la licéité de l’opération, d’où l’absence d’élément ; qu’elle a, en définitive, plaidé la relaxe de ce chef ;

Que Ar Ak Z, par l’organe de son conseil, a fait noter qu’il est constant qu’il n’a jamais ouvert un compte à PAMECAS ni mis en rapport une personne avec la banque pour l’ouverture d’un compte ; qu’il a sollicité la relaxe de ce chef ; qu’en outre, il a fait valoir que les autres infractions s’adossent à cette dernière infraction ; qu’on lui reproche d’avoir reçu la somme de 140.000 FCFA et celle de 2.000.000 FCFA ; qu’il a reçu la somme de 140.000 FCFA en rémunération du travail de « chauffeur » pour Al AH X ; qu’il n’était pas au courant que cette somme provient de fonds illicites ; que pour les 2.000.000 FCFA à lui confiés par Al AH X, on ne peut le poursuivre pour le million qu’il a gardé sur la transaction entre ce dernier et lui ; qu’en somme, aucune des infractions n’est établie à son endroit ;

SUR CE

Sur l’association de malfaiteurs

Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 238 et 239 du code pénal, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque se sera affilié à une association formée ou aura participé à une entente établie en vue de commettre un ou plusieurs délits contre les personnes ou les propriétés;

Attendu qu’au sens dudit texte de loi, l’infraction d’association de malfaiteurs est autonome et antérieure aux infractions à commettre ; que l’entente doit découler d’une concertation préalable où la « stratégie » et le rôle dans les infractions à commettre de chaque acteur est défini ;

Qu’en l’espèce, aucun acte préparatoire à la commission de délits n’a été démontré à l’encontre des prévenus, Ap Aj AP et Ar Ak Z ne se connaissant même pas auparavant ; qu’il échet, dès lors, les relaxer de ce chef ;

Sur l’escroquerie

Attendu que selon les dispositions de l’article 379 du code pénal, quiconque soit en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité soit en employant des manœuvres quelconques, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges ou des biens quelconques et aura par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 francs » ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que les prévenus se sont partagés une somme d’argent à la suite d’un dépôt fictif sur le compte d’un tiers à qui Ap Aj AP a fait croire qu’il était destiné à une amie ; que certes l’auteur ou les auteurs des dépôts fictifs n’ont pas été identifiés, ce qui n’exclut donc pas les prévenus, mais le fait de se procurer des comptes ou de les procurer à d’autres individus à la suite de mensonge est constitutif de manœuvres frauduleuses quelconques au sens du texte de loi susvisé ;

Qu’il échet, dès lors, les déclarer coupables de ce chef ;

Sur la complicité de : accès et maintien frauduleux dans un système informatique avec suppression ou modification de données ; introduction frauduleuse dans un système informatique en vue d’obtenir sans droit un bénéfice économique, escroquerie, fabrication de données numérisées par l’introduction, l’effacement ou la suppression de données, blanchiment de capitaux

Attendu que selon les dispositions des articles 45 et 46 du code pénal, les complices d’une action qualifiée délit par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables qui auront provoqué ou donné des instructions pour la commettre, ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action sachant qu’ils devaient y servir, et ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée, seront punis de la même peine que les auteurs de ce délit » ;

Attendu que la complicité d’escroquerie ne saurait être retenue contre les prévenus du moment qu’ils ont été déclarés coupables d’escroquerie ; que, de même, aucun élément objectif du dossier ne fait état de conversion de sommes détournées ou en tout d’origine illicite en biens quelconques licites ; que, donc, le fait principal de blanchiment de capitaux n’existant pas, cela commande de relaxer les prévenus du chef de complicité dudit délit ;

Qu’en revanche, comme il résulte du dossier, le dépôt fictif de sommes d’argent sur des comptes en accédant frauduleusement au système informatique, donc en le piratant, de la PAMECAS recoupe à la fois l’accès et le maintien frauduleux dans un système informatique avec suppression ou modification de données, l’introduction frauduleuse dans un système informatique en vue d’obtenir sans droit un bénéfice économique et la fabrication de données numérisées par l’introduction, l’effacement ou la suppression de données ; qu’en leur procurant des comptes dans ladite banque, les prévenus ont donné les moyens et ont aidé ou assisté des personnes non identifiées à commettre lesdits délits ; qu’il y a lieu également de les déclarer coupables de complicité de ces délits ;

Sur la peine

Attendu qu’en répression, eu égard à ce que, comme il résulte des pièces du dossier, les prévenus n’ont jamais fait l’objet de condamnation pénale, et en leur faisant bénéficier de circonstances atténuantes, compte tenu de leur statut de « soutien de famille », il échet les condamner chacun à un emprisonnement de deux ans dont un an ferme en application des articles 5, 135, 136, 379, 433 du code pénal, 704 et suivants du code de procédure pénale;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que la PAMECAS s’est, par le canal de son conseil, constituée partie civile ; qu’invoquant les dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale, il a soutenu que les agissements des prévenus ont abouti directement au préjudice personnel que la banque dont les comptes ont été vidés a subi ; que le préjudice causé par les trois prévenus est de 10.000.000 FCFA ; qu’il sollicite ainsi le paiement de la somme de 15.000.000 FCFA en réparation du préjudice financier ; qu’à titre subsidiaire, il a demandé le bénéfice des dispositions de l’article 457 du code de procédure pénale en cas de relaxe des prévenus ;

EN LA FORME

Attendu que ladite constitution de partie civile, régulièrement faite avant les réquisitions du ministère public, est recevable conformément aux dispositions des articles 2 et 408 du code de procédure pénale ;

AU FOND

Attendu que s’agissant du bien-fondé de la demande, les dispositions de l’article 2 du code de procédure prévoient que «  l’action civile en réparation du dommage causé par toute infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. »; que ledit texte de loi combiné aux termes de l’article118 du code des obligations civiles et commerciales(COCC) selon lesquels « est responsable celui qui par sa faute cause un dommage à autrui. » commande de limiter le montant du préjudice; qu’en effet, ces derniers ne sauraient répondre des montants;

Attendu que qu’il résulte e l’analyse; que le montant total qu’on ne peut leur imputer s’élève à 2.740.000 FCFA ; que dès lors, le principal du préjudice est de 2.740.000 FCFA ;

Qu’ainsi, en remboursement dudit montant et en réparation du préjudice matériel résultant notamment des frais exposés ainsi que du préjudice moral, il est juste et fondé d’allouer à PAMECAS la somme de 3.500.000 FCFA pour toutes causes de préjudice confondues ;  qu’en application des dispositions de l’article 236 du COCC, il échet condamner les prévenus au paiement solidaire de cette somme;

Sur l’exécution provisoire

Attendu qu’il y a péril en la demeure sur la créance de la partie civile résultant des infractions commises par les prévenus ; qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;

Sur les dépens

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 460 du code de procédure pénale, il y a lieu de condamner les prévenus  aux dépens ;

Sur la contrainte par corps

Attendu qu’en vertu du texte de loi sus visé, il échet fixer la durée de la contrainte par corps au maximum contre les prévenus ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

SUR L’ACTION PUBLIQUE

EN LA FORME

Déclare l’action publique recevable ;

AU FOND

Relaxe les prévenus des chefs d’association de malfaiteurs, de complicité de blanchiment de capitaux et d’escroquerie;

Les déclare coupables d’escroquerie et de complicité d’accès et de maintien dans un système informatique avec suppression ou modification de données, d’introduction frauduleuse dans un système informatique en vue d’obtenir sans droit un bénéfice économique, de fabrication de données numérisées par l’introduction, l’effacement ou la suppression de données;

Les condamne chacun à un emprisonnement de deux ans dont un an ferme en application des articles 5, 45, 46, 379, 431-8, 431-9, 431-11, 431-31, 433 du code pénal, 704 et suivants du code de procédure pénale ;

SUR L’ACTION CIVILE

EN LA FORME

Reçoit la constitution de partie civile de PAMECAS ;

AU FOND

Lui alloue la somme de 3.500.000 FCFA (trois millions cinq cent mille francs) pour toutes causes de préjudice confondues ;

Condamne les prévenus au paiement solidaire de cette somme ;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;

Met les dépens à la charge des prévenus;

Fixe la durée de la contrainte par corps au maximum ;

En foi de quoi le présent Jugement est signé par le Président et le Greffier, les jour, mois et an que dessus.

SOMMAIRE

Le blanchiment de capitaux n’est pas constitué en l’absence d’éléments objectifs de conversion de sommes détournées ou d’origine illicite en biens quelconques licites.



Références :

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de grande instance hors classe de dakar
Date de la décision : 14/01/2020
Date de l'import : 16/02/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : 30/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;tribunal.grande.instance.hors.classe.dakar;arret;2020-01-14;30.2020 ?
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