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14/08/2019 | SéNéGAL | N°747/2019

Sénégal | Sénégal, Tribunal de grande instance hors classe de dakar, 14 août 2019, 747/2019


Texte (pseudonymisé)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR

COUR D’APPEL DE DAKAR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR

3e Chambre Correctionnelle



N° 747/2019 du Jugement

N° 83/2018 du Parquet



Le Ministère Public



CONTRE



1-Nourou DIAW

(Comparant)

2-Emmanuel IKETHIUKUWU

(Me Abdourahmane DIALLO)

C Z

(Me Ibrahima DIAGNE)

4-Mouhamed NDIAYE

(Comparant) ;

5-Tochi IBEH

(Comparant)



NATURE DU DELIT

Association de malfaiteurs c/ c/

1er, 2ème, 3ème et 4ème ; offre ou cession de drogue en vue de la consommation personnelle c/1er, 2ème et 3ème ; détention de drogue en vue de la consommation personnelle c/4ème ; blanchiment...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR

COUR D’APPEL DE DAKAR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR

3e Chambre Correctionnelle

N° 747/2019 du Jugement

N° 83/2018 du Parquet

Le Ministère Public

CONTRE

1-Nourou DIAW

(Comparant)

2-Emmanuel IKETHIUKUWU

(Me Abdourahmane DIALLO)

C Z

(Me Ibrahima DIAGNE)

4-Mouhamed NDIAYE

(Comparant) ;

5-Tochi IBEH

(Comparant)

NATURE DU DELIT

Association de malfaiteurs c/ c/1er, 2ème, 3ème et 4ème ; offre ou cession de drogue en vue de la consommation personnelle c/1er, 2ème et 3ème ; détention de drogue en vue de la consommation personnelle c/4ème ; blanchiment de capitaux c/1er et 2ème ; corruption active c/ 5ème ;

DECISION

(Voir dispositif)

AUDIENCE 3E CHAMBRE CORRECTIONNELLE

DU 14 AOÛT 2019

A l’audience publique du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar (Sénégal) du quatorze août deux mille dix-neuf tenue pour les affaires de police correctionnelle par Monsieur Hamath SY, Juge au siège, Président, Monsieur Cheikh MBENGUE et Monsieur Cheikh Mbacké GUISSE, membres ;

En présence de Monsieur Ah Ae, Substitut du Procureur de la République et Maître Mour SALL, Greffier a été rendu le Jugement ci-après ;

Entre 1°) Monsieur le Procureur de la République ; demandeur suivant ordonnance de renvoi du 24 mai 2019 du juge d’instruction chargé du 7ème cabinet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar;

D’UNE PART

Et les nommés :

1-Nourou DIAW, né le 05/04/1971 à Pikine, de Ciré et de Ai X, marchand ambulant domicilié à Ak Al Ag n°1671 ;

Comparant à l’audience en personne ;

2-Emmanuel IKETHIUKUWU, né le 25/12/1982 à Thiaroye, de Deniz et de Am A ; commerçant domicilié aux Maristes ; ayant pour conseil Maître Abdourahmane DIALLO, Avocat à la Cour ;

Comparant à l’audience en personne assisté de son conseil ;

C Z, né le 21/08/1980 à Pikine, de Moussa et de Ab AI ; maçon demeurant à Pikine ; ayant pour conseil Maître Ibrahima DIAGNE, Avocat à la Cour ;

Comparant à l’audience en personne assisté de son conseil ;

4-Mouhamed NDIAYE, né le 06/12/1985 à Guédiawaye, de Alioune et de Ai B ; agent commercial domicilié à Keur Massar ;

Comparant à l’audience en personne ;

5-Tochi IBEH, né le 11/04/1986 au Nigéria, de Ad AH et de Aa AH ; restaurateur domicilié aux Maristes ;

Comparant à l’audience en personne ;

Prévenus de : Association de malfaiteurs c/ c/1er, 2ème, 3ème et 4ème ; offre ou cession de drogue en vue de la consommation personnelle c/1er, 2ème et 3ème ; détention de drogue en vue de la consommation personnelle c/4ème ; blanchiment de capitaux c/1er et 2ème ; corruption active c/ 5ème ;

D’AUTRE PART

A l’appel de la cause à l’audience du 09 juillet 2019, l’affaire a été renvoyée au 23 juillet 2019 pour être retenue ;

Monsieur le Procureur de la République  a exposé que, par l’ordonnance sus évoquée, il avait fait comparaître les susnommés par devant le tribunal, pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée ;

Le Greffier a fait lecture des pièces du dossier ;

Le Ministère public a requis l’application de la loi ;

Les débats ont été clôturés et l’affaire mise en délibéré pour jugement être rendu à l’audience du 13/08/2019 date à laquelle le délibéré a été reporté au 14/08/2019 ;

Advenue l’audience de ce jour et le Tribunal, vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.

LE TRIBUNAL

DETAILS DES FRAIS

Taxe forfaitaire

600F

Droits fixe

600F

Extraction prévenu

/////

Citations

6.000F

Timbre

10.000F

Total

17.200F

Attendu que par ordonnance du 24 mai 2019 du Juge d’instruction du 7ème cabinet, Ac Z, An AG, C Z, Af Y et Aj AH ont été renvoyés devant le tribunal de céans sous la prévention d’avoir, à Dakar, courant janvier 2018, en tout cas avant prescription de l’action publique :

Ac Z, An AG, C Z et Af Y, formé une association ou établi une entente dans le but de commettre un ou plusieurs délits contre les personnes ou les propriétés ;

Ac Z, An AG et C Z, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, offert ou cédé de l’héroïne et de la cocaïne en vue de la consommation personnelle;

Ac Z et An AG, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, manipulé des biens en connaissance de leur origine criminelle ;

Af Y, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu de l’héroïne en vue de sa consommation personnelle ;

Aj AH, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une faveur ou avantage prévus aux articles 159 et 160 du code pénal, usé de promesses, offres, dons ou présents ;

Que ces faits sont prévus et réprimés par les articles 159, 160, 161, 238, 239, du code pénal, 99 et 109 du code des drogues et la loi n°2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

SUR L’ACTION PUBLIQUE

EN LA FORME

Attendu que l’action publique initiée dans les forme et délai de la loi, est recevable ;

AU FOND

Attendu qu’il résulte de la procédure que le 29 janvier 2018, les éléments de la Section opérationnelle de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) recevaient une information anonyme relative à un réseau de trafic de drogue à Pikine ; que le dispositif de surveillance mis en place et la filature du nommé Af Y, toxicomane connu de leurs services, permettaient l’interpellation de ce dernier en possession de trois « képas » d’héroïne ; que Af Y les conduisait auprès du nommé C Z interpellé, à son tour, en possession d’un « képa » d’héroïne ; que sur indication de C Z, les policiers se rendaient au domicile de Ac Z surpris en train de confectionner des « képas » d’héroïne ; que ce dernier déclarait avoir acquis cette drogue du nommé An AG qui sera interpellé au niveau du « Technopole » avec par devers lui un sachet en plastique contenant de la cocaïne et de l’héroïne ; que An AG leur proposa de l’argent en échange de sa liberté et appela au téléphone le nommé Aj AH qui se présentera quelques instants plus tard avec la somme de 150.000 FCFA avant d’être, à son tour, arrêté ; que la perquisition effectuée dans la chambre de Ac Z permettait la découverte de quarante-quatre autres « képas » d’héroïne, une paire de ciseaux, une bougie, une cuillère, un briquet, des sachets en plastique et un téléphone portable de marque « SAMSUNG » ; que la même opération menée au domicile de An AG se soldait par la saisie du matériel composé de : un téléviseur écran plat de marque « SAMSUNG », une table de télévision, cinq enceintes, un ventilateur, un réfrigérateur, un matelas, une chaise, un ordinateur de marque « COMPAQ » et son chargeur, un modem « TP-LINK », deux téléphones portables de marque « SAMSUNG » dont un S8 et de deux simples, de deux téléphones portables de marque « NOKIA », d’un téléphone de marque « TECNO », d’un lecteur DVD de marque « LG », cinq télécommandes, un appareil photo numérique de marque « SAMSUNG » ; que, par ailleurs, la perquisition de la chambre de Aj AH permettait de saisir deux ordinateurs de marque « SONY » et « SAMSUNG », un téléphone de marque « SAMSUNG », un passeport nigérian à son nom, un appareil photo numérique de marque « SONY » et la somme de 60.000 FCFA ;

Que Af Y reconnaissait la propriété des trois « képas » d’héroïne trouvés par devers lui et déclarait qu’ils étaient destinés à sa consommation personnelle ; qu’il ajoutait que Ac Z lui fournissait régulièrement ladite drogue et que C Z lui avait livré les trois « képas » d’héroïne le jour de leur interpellation pour le compte de ce dernier ; que C Z confirmait lesdits propos ; que Ac Z, de son côté, reconnaissait avoir chargé ce dernier de livrer pour son compte quatre « képas » d’héroïne à Af Y ; qu’il désignait An AG comme son unique fournisseur de cette drogue ; qu’il expliquait également aux enquêteurs sa manière de conditionner la drogue ; qu’An AG confirmait ce fait ; qu’en revanche, Aj AH niait les faits de corruption et déclarait que c’est celui-ci qui l’a d’ailleurs confirmé qui l’avait contacté pour aller récupérer de l’argent et le lui rapporter ;

Attendu qu’à l’instruction, C Z s’est rétracté en déclarant que Ac Z l’avait chargé de remettre à Af Y en échange de la somme de 6.000 FCFA un sachet dont il ne savait pas qu’il contenait de la drogue ; que ce dernier réitérait ses déclarations faites à la police en affirmant qu’en sa qualité de consommateur de drogue, il avait saisi Ac Z, son fournisseur habituel, qui l’a mis rapport avec C Z qui lui a remis trois « képas » d’héroïne en échange de la somme de 6.000 FCFA ; que Ac Z, également, est revenu sur ses déclarations antérieures en faisant valoir qu’il est consommateur d’héroïne comme Af Y à qui il a offert trois « képas » dont C Z était chargé de lui acheminer ; que les policiers n’ont trouvé à son domicile que dix « képas » d’héroïne à lui offert pour sa consommation par son partenaire dans la vente de chaussures An AG dans un sachet qu’il a conditionné ainsi qu’une paire de ciseaux appartenant à son épouse ; qu’idem pour ce dernier, qui a soutenu qu’après qu’un de ses compatriotes lui a offert une jaquette, il a découvert à l’intérieur un sachet contenant de la poudre blanchâtre qu’il a remis à Ac Z pour vérification ; que lorsque celui-ci l’a appelé pour lui demander s’il en restait, il lui a répondu qu’il avait jeté le reste à la poubelle qu’il lui a finalement apporté au niveau du « Technopole » avant d’être interpellé par les policiers ; que s’agissant de Aj AH, il a fait remarquer que les policiers lui réclamaient de l’argent raison pour laquelle il l’a saisi pour qu’il lui en apporte ; que Aj AH persistait dans ses dénégations ;

Attendu qu’à l’audience, Ac Z a déclaré qu’il a offert trois « képas » d’héroïne à Af Y ; que les policiers l’ont trouvé avec dix « képas » pour sa consommation personnelle et que lui a offert An AG; que les policiers lui ont demandé de l’appeler, ce qu’il fit en lui disant d’amener avec lui les « képas » ; que Af Y a fait savoir qu’il est un consommateur d’héroïne et que Ac Z est son fournisseur ; que lorsqu’il l’a saisi pour en acheter, ce dernier l’a mis en rapport avec C Z qui lui a vendu trois « képas » et qui était envoyé par Ac Z ; que C Z a fait remarquer qu’il confirme lesdits propos : qu’il ne vend pas de la drogue et que c’est Ac Z qui lui a remis les trois « képas » pour qu’il les donne à Af Y ; qu’il ne savait pas que c’était de la drogue ; que An AG, quant à lui, a fait observer qu’il a trouvé la drogue dans une jaquette qu’on lui a offerte ; que Aj AH, de son côté, a déclaré qu’il travaille dans un restaurant et que IKE lui a loué une chambre ; que ce dernier l’a appelé pour qu’il aille récupérer de l’argent auprès de son frère à Grand-Yoff ;

Attendu que la représentante du Ministère public a sollicité la relaxe de Aj AH au motif qu’il n’est pas établi qu’il avait dans l’idée de corrompre les policiers ; que s’agissant de Af Y, excipant de ce qu’il a reconnu de manière constante qu’il est un consommateur de drogue, elle a requis un emprisonnement ferme de six mois à son encontre ; qu’en revanche, faisant remarquer que la cession peut être à titre onéreux ou à titre gratuit, elle a argué que les prévenus Ac Z, C Z et An AG ont fait des aveux circonstanciés à la police, C Z qui a reconnu être le livreur de Ac Z ayant même été interpellé avec un « képa » d’héroïne ; qu’elle a sollicité leur déclaration de culpabilité de ce chef ; que s’agissant du délit d’association de malfaiteurs, elle a estimé qu’au sens des dispositions de l’article 104 du code des drogues, les prévenus poursuivis d’offre ou de cession de drogue en vue de la consommation personnelle se sont concertés frauduleusement en vue de la consommation dudit délit ; que concernant le blanchiment de capitaux reproché à Ac Z, aucun bien n’a été identifié permettant de dire s’il a utilisé des sommes d’argent pour leur acquisition ; qu’elle a requis sa relaxe de ce chef et la déclaration de culpabilité de An AG dudit délit et dont les biens ont été acquis de l’activité de vente de drogue ainsi que la confiscation de la somme de 150.000 FCFA et du matériel saisi à son domicile ; qu’elle a également requis un emprisonnement ferme de trois ans contre Ac Z et An AG, de deux ans contre C Z de même que la confiscation et destruction de la drogue saisie ;

Attendu que le conseil de An AG excipant de ce que c’est le dispositif de l’ordonnance de renvoi qui saisit le tribunal, fait valoir que ce dernier ne saurait être poursuivi d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux ; que sur l’offre ou cession de drogue, il a constamment nié ledit délit et que Ac Z a déclaré qu’il ne savait pas que c’était de la drogue ; que les policiers n’ont trouvé sur lui qu’un gramme et demi d’héroïne et aucune quantité lors de la perquisition à son domicile ; qu’il a, ainsi, sollicité la disqualification des faits d’offre ou de cession de drogue en détention en vue de l’usage et une application bienveillante de la loi ;

Que la défense de C Z a fait remarquer qu’il a reçu un paquet à remettre à Af Y ; qu’il n’a pas offert ni cédé de la drogue ; que le délit d’association de malfaiteurs n’est pas établi ; qu’elle a, en définitive, sollicité de dire et juger que l’on ne doit se fonder que sur ce qui a été débattu de même que la relaxe des chefs d’association de malfaiteurs et d’offre ou cession de drogue ainsi que la disqualification en détention en vue de l’usage et une application bienveillante de la loi ;

SUR CE

Sur le moyen tiré de l’absence dans le dispositif de l’ordonnance de renvoi de l’association de malfaiteurs et du blanchiment de capitaux

Attendu que selon les dispositions de l’article 178 du code de procédure pénale, les ordonnances de règlement indiquent la qualification légale du fait imputé à l’inculpé et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes ; que le moyen invoqué par la défense de An AG qui confond sans doute lesdites dispositions avec celles de l’article 472 du même code sur la nomenclature du jugement correctionnelle ne peut donc valablement être applicable puisque les motifs du renvoi du susnommé devant le tribunal de céans ainsi que la qualification légale des faits à lui reprochés sont clairement exposés par le juge d’instruction ; qu’il échet donc rejeter le moyen invoqué comme non fondé ;

Sur l’association de malfaiteurs

Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 238 et 239 du code pénal, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque se sera affilié à une association formée ou aura participé à une entente établie en vue de commettre un ou plusieurs délits contre les personnes ou les propriétés;

Attendu qu’en l’espèce, il semble être reproché aux prévenus poursuivis pour des infractions liées aux stupéfiants leur implication dans un réseau d’offre ou de cession de drogue ; que pourtant, il résulte du dossier que Af Y qui n’est pas poursuivi de la même infraction, ne connaît que Ac Z parmi ses coprévenus, de même que C Z et An AG ; que de toute façon, aucun acte préparatoire à la commission du délit d’offre ou cession de drogue en vue de la consommation personnelle n’est caractérisé ; qu’il échet, dès lors, les relaxer de ce chef ;

Sur la corruption active

Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 159 et 161 du code pénal, quiconque pour obtenir soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages aura usé des promesses, offres, dons ou présents ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative, sera, sans que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines prévues à l’article 159 du code pénal en l’occurrence soit d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées sans que ladite amende puisse être inférieure à 50.000 francs, soit d’un emprisonnement d’une à trois années et d’une amende de 25.000 à 100.000 francs, ou d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, soit d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 25.000 à 75.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement » ;

Qu’en l’espèce, aucun élément objectif du dossier n’établit pour Aj AH la connaissance de la destination de la somme d’argent dont il n’est même pas propriétaire ; qu’il résulte du dossier notamment du procès-verbal d’enquête qu’il n’a même pas discuté avec les policiers encore moins usé de dons, promesses ou présents en faveur de ces derniers pour la prétendue libération de son mandant ; qu’il y a lieu, en conséquence, de le renvoyer des fins de la poursuite ;

Sur la détention de drogue en vue de l’usage

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 109 du code des drogues, « nonobstant les dispositions des articles 95 à 102 du présent code, ceux qui de manière illicite, achètent, détiennent ou cultivent des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes dont la faible quantité permet de considérer qu’elles sont destinées à leur consommation personnelle sont punis : - d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d’une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ; s’il s’agit : - d’une plante ou d’une substance classée comme drogues à haut risque, y compris l’huile de cannabis ; - d’un dérivé de plante de cannabis autre que l’huile de cannabis ; - d’une plante ou d’une substance classée comme drogue à risque ; l’intéressé peut être dispensé de peine ou de l’exécution de celle-ci : - s’il n’a pas atteint l’âge de la majorité pénale ; - s’il n’est pas en état de récidive ; - si, par déclaration solennelle faite à l’audience, il s’engage à ne plus recommencer cet acte. » ;

Qu’en l’espèce, les aveux constants et circonstanciés de Af Y sont corroborés par les constatations des policiers enquêteurs qui le connaissaient comme étant un consommateur de drogue et qui l’ont interpellé après qu’il venait d’acquérir une faible quantité d’héroïne en l’occurrence trois « képas » ; qu’il y a lieu, en conséquence, de le déclarer coupable de ce délit ;

Sur l’offre ou cession de drogue en vue de la consommation personnelle

Attendu que l’article 99 du code des drogues prévoit que « seront punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies, ceux qui cèdent ou offrent des drogues à une personne en vue de la consommation personnelle. » ;

Que s’agissant de C Z, comme il l’a lui-même déclaré à l’audience, il a remis les « képas » d’héroïne à Af Y pour le compte de Ac Z ; que cet aveu vient corroborer ses aveux circonstanciés à l’enquête et les déclarations concordantes du « client » destinataire du « colis » ainsi que de « l’expéditeur » Ac Z ; que, cependant, ce fait s’analyse mieux en complicité par aide ou assistance d’offre ou de cession de drogue en vue de la consommation personnelle prévue et réprimée par l’article 105 du code des drogues qui dispose que « la complicité par fourniture en connaissance de cause de moyens, par assistance, aide ou de conseils pour la commission de l’une des infractions prévues aux articles 95 à 103 du présent code est punie des mêmes peines que l’auteur de ce délit. » ; qu’il y a lieu de le requalifier en ce sens et d’en déclarer coupable C Z ;

Que concernant Ac Z et An AG, leurs aveux circonstanciés à l’enquête confortent les constatations des policiers qui les ont interpellés en « flagrant délit » de la drogue entre les mains ainsi que, concernant notamment Ac Z qui a été dénoncé par son client Af Y, en possession de tout un arsenal de conditionnement de drogue destinée à être offert ou cédé ; que, de toute façon, le fait comme ils l’ont déclaré à l’instruction et à l’audience, d’offrir de l’héroïne pour An AG à Ac Z qui a fait le même geste pour Af Y constitue également l’infraction réprimée par le texte de loi susvisé ; qu’il y a lieu, donc, de les déclarer coupables de ce chef ;

Sur le blanchiment de capitaux

Attendu qu’aux termes de la loi n°2018-03 du 13 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme notamment en son article 7, entre autres, sont considérés comme blanchiment de capitaux, les agissements énumérés, ci-après, commis intentionnellement : a) la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d'un crime ou délit ou d'une participation à un crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens, ou d'aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; » ;

Qu’il ne serait être retenu ledit délit contre Ac Z dont aucun bien dont il serait propriétaire n’a été en l’espèce identifié encore moins fait l’objet de conversion dans le but d’en dissimuler ou déguiser l’origine illicite ; qu’il échet, dès lors, le relaxer de ce chef ;

Qu’en revanche, le fait qu’An AG n’a, en l’état, produit aucun justificatif de revenus ou d’activité licite, démontre que les biens notamment les meubles meublants trouvés dans son domicile proviennent de son activité illicite d’offre ou de cession de drogue en vue de la consommation personnelle ; qu’il y a lieu de le déclarer atteint et convaincu de blanchiment de capitaux ;

Sur la peine

Attendu qu’il y a lieu de condamner Af Y, en lui faisant bénéficier de circonstances atténuantes, à un emprisonnement de six mois ferme en application de l’article 103 du code des drogues et des dispositions de l’article 433 du code pénal ;

Que s’agissant de Ac Z, C Z et An AG qui semblent être des professionnels dans l’activité d’offre ou cession de drogue dite « dure », les deux ayant même déjà été condamnés pour les mêmes faits, il échet les condamner chacun à un emprisonnement de deux ans ferme en application des dispositions des articles 5, 433 du code pénal, 99, 105 du code des drogues, 113 de la loi 2018-03 du 13 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

Attendu, par ailleurs, qu’il y a lieu d’ordonner la confiscation du matériel saisi au domicile d’An AG en application des dispositions de l’article 128 de la loi n°2018-03 du 13 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

Qu’il y a lieu, en outre, en vertu des dispositions de l’article 115 du code des drogues, d’ordonner la confiscation et la destruction de la drogue saisie ;

Sur la restitution

Attendu qu’An AG, par le canal de son conseil, a sollicité la restitution du matériel saisi à son domicile ; mais attendu qu’en vertu du texte de loi susvisé, « dans tous les cas de condamnation pour infraction de blanchiment de capitaux ou de tentative, les juridictions de jugement ordonnent la confiscation au profit de l'Etat, des biens qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction, des produits tirés de l’infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis » ; qu’il échet, dès lors, rejeter la demande ;

Que, d’un autre côté, selon les dispositions de l’article 465 du code de procédure pénale, la restitution d’office des objets placés sous main de justice peut être ordonnée ; que le renvoi des fins de la poursuite de Aj AH commande d’ordonner la restitution des biens saisis à son domicile ; que, vu le péril résultant du risque de détérioration dudit matériel, il échet ordonner l’exécution provisoire du jugement ;

Attendu qu’en vertu de l’article 460 du code de procédure pénale, il y a lieu de condamner les prévenus condamnés aux dépens et de fixer la durée de la contrainte par corps au maximum;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Relaxe Aj AH ;

Relaxe Ac Z, C Z, Af Y et An AG du chef d’association de malfaiteurs ;

Relaxe Ac Z du chef de blanchiment de capitaux ;

Déclare Af Y coupable de détention de drogue en vue de l’usage ;

Requalifie les faits d’offre ou de cession de drogue en vue de la consommation personnelle reprochés à C Z en complicité de ce délit ;

L’en déclare coupable ;

Déclare Ac Z coupable d’offre ou de cession de drogue en vue de la consommation personnelle et An AG coupable dudit délit et de blanchiment de capitaux ;

Condamne Af Y à un emprisonnement ferme de six(6) mois et Ac Z, C Z et An AG à un emprisonnement ferme de deux ans (2) chacun ;

Le tout en application des dispositions des articles 5, 433 du code pénal, 99, 103, 105 du code des drogues, 113 de la loi 2018-03 du 13 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; 

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie ;

Ordonne la confiscation du matériel saisi au domicile d’An AG;

Rejette la demande de restitution dudit matériel formulée par le susnommé ;

Ordonne la restitution à Aj AH du matériel saisi à son domicile ainsi composé : deux ordinateurs de marque « SONY » et « SAMSUNG », un téléphone de marque « SAMSUNG », un passeport nigérian à son nom, un appareil photo numérique de marque « SONY » et la somme de 60.000 FCFA ; 

Ordonne l’exécution provisoire ;

Condamne les prévenus condamnés aux dépens ;

Fixe la durée de la contrainte par corps au maximum ;

En foi de quoi le présent Jugement est signé par le Président et le Greffier, les jour, mois et an que dessus.

SOMMAIRE

Selon l’article 7 de la loi n°2018-03 du 13 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, constitue un blanchiment de capitaux la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d'un crime ou délit ou d'une participation à un crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens, ou d'aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes.

Dès lors, ce délit est constitué lorsque le prévenu, condamné pour offre ou cession de drogue en vue de la consommation personnelle,  ne produit aucun justificatif de revenus ou d’activité licite permettant de prouver que les meubles meublants trouvés dans son domicile ne proviennent pas de son activité illicite.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance hors classe de dakar
Numéro d'arrêt : 747/2019
Date de la décision : 14/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;tribunal.grande.instance.hors.classe.dakar;arret;2019-08-14;747.2019 ?
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