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10/04/2019 | SéNéGAL | N°027/2019

Sénégal | Sénégal, Tribunal de grande instance hors classe de dakar, Chambre criminelle spéciale, 10 avril 2019, 027/2019


COUR D’APPEL DE DAKAR (SENEGAL)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR
CHAMBRE CRIMINELLE SPÉCIALE
-----------------
AUDIENCE PUBLIQUE SPÉCIALE
Du 10 avril 2019
--------------
A l’audience publique de la chambre criminelle spéciale du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar (Sénégal) en date du dix avril deux mille dix-neuf, tenue par : Monsieur Massamba SENE, Juge au siège, Président de séance ;
Assisté de Messieurs Boubacar Ndiaye FALL, Tamsir NDIAYE, Madame Aude Marguerite Mbaye BADIANE et de Monsieur Cheikh Mbacké GUISSE, membres

;
En présence de Madame Adji Fatou DIOUF, Substitut de Monsieur le Procureur de la Ré...

COUR D’APPEL DE DAKAR (SENEGAL)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR
CHAMBRE CRIMINELLE SPÉCIALE
-----------------
AUDIENCE PUBLIQUE SPÉCIALE
Du 10 avril 2019
--------------
A l’audience publique de la chambre criminelle spéciale du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar (Sénégal) en date du dix avril deux mille dix-neuf, tenue par : Monsieur Massamba SENE, Juge au siège, Président de séance ;
Assisté de Messieurs Boubacar Ndiaye FALL, Tamsir NDIAYE, Madame Aude Marguerite Mbaye BADIANE et de Monsieur Cheikh Mbacké GUISSE, membres ;
En présence de Madame Adji Fatou DIOUF, Substitut de Monsieur le Procureur de la République ;
Et avec l’assistance de Maître Massamba Alassane NDIAYE, Greffier ;
A été rendu le jugement ci-après :

ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République demandeur, suivant ordonnance en date du 18 mars 2015 du juge d’instruction en chargé du 4ème Cabinet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ;
D’UNE PART

ET LE NOMME :
As Z : né le […] à […], de Ah et de Fa S, maitre coranique, demeurant à […];
Accusé : d’association de malfaiteurs, atteinte à la sureté de l’Etat et d’actes de terrorisme et apologie du terrorisme ;
Faits prévus et punis par les articles : 73, 238, 239 et 279-01 al 1er et 7ème du code pénal
Suivant mandat de dépôt en date du 05.02.2015 ;
D’AUTRE PART

A l’appel de la cause à l’audience spéciale du 27 mars 2019, l’affaire y a été utilement retenue.
A ce jour, Monsieur le Procureur de la République a exposé que, par ordonnance de renvoi sus énoncée, il a fait citer l’accusé à comparaître devant le tribunal, pour se défendre des accusations ci-dessus indiquées ;
Le Greffier a fait lecture des pièces du dossier et tenu notes des débats ;

Le Ministère Public a fait ses réquisitions ;
L’accusé et ses conseils ont présenté leurs moyens de défense ;
Les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour jugement être rendu à l’audience du 10 avril 2019 ;
Advenue l’audience de ce jour, le Tribunal, vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;
Ouï l’accusé en son interrogatoire ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï l’accusé en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant ordonnance en date du 18 mars 2015 du juge d’instruction en charge du 4ème Cabinet, As Z a été renvoyé devant la formation spéciale du tribunal de céans statuant en matière criminelle, sous l’accusation d’avoir à Dakar, courant 2012, en tout cas avant prescriptions de l’action publique, participé à une association formée ou une entente établie en vue de la préparation de délits ou crimes contre les personnes et les propriétés, commis intentionnellement en relation avec une entreprise terroriste, ayant pour but de troubler l’ordre publique ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales par l’intimidation ou la terreur ;

D’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, participé à un complot ayant pour but, soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit de troubler par des moyens illégaux le fonctionnement régulier des autorités établies par la constitution, soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire, commis intentionnellement en relation avec une entreprise terroriste ayant pour but de troubler l’ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales par la terreur ;
Faits prévus et punis par les dispositions des articles 73, 238, 239 et 279-1 alinéa 1er et 7e du code pénal ;

En la forme :

Attendu que le tribunal a été saisi dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il échet de recevoir l’action ;

Au fond :

Attendu qu’il est constant comme résultant tant de la procédure écrite que de l’instruction de la cause à l’audience que le 18 janvier 2013, les éléments du service régional des renseignements de Tambacounda ont interpellé les nommés As Z et Se D suite à une dénonciation des services secrets maliens qui avaient constaté que le premier nommé était en contact permanent avec l’émir du mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’ouest MUJAO à GAO Ha A et un agent du nom de Mo B dont le rôle dans l’organisation terroriste était de recruter des candidats au jihad ;

Que l’enquête subséquente menée par la division du contre-espionnage a permis de découvrir qu’en réalité, le nommé As Z , sur demande de l’émir du MUJAO qui lui avait envoyé 200.000 FCFA pour le transport et en compagnie de son neveu Mb D, avait quitté le Sénégal dans la nuit du 03 au 04 janvier 2013 pour se rendre à GAO au Mali en passant par Kédougou, Kégniéba, Bamako, Bobo Dioulasso et Ouagadougou ;

Qu’au moment de son interpellation, As Z était porteur d’un port USB et d’une carte CD dans lesquels se trouvait une vidéo prise à partir de son téléphone portable et qui met en évidence un homme armé d’un fusil de guerre et qui procédait à la formation de jeunes combattants apparemment mineurs ;

Qu’il a été également découvert sur eux quatre téléphones de marque NOKIA et SAMSUNG ainsi que divers autres documents attestant de leur passage en territoires malien, burkinabé et nigérien ;

Qu’interrogé par les agents enquêteurs, As Z déclara qu’en sa qualité de marabout, il s’est rendu au Burkina FASO uniquement dans le but d’observer une retraite spirituelle (khalwa) et de faire des prières pour le compte d’un de ses clients du nom de Ab M, en niant formellement avoir reçu un quelconque financement dans le cadre de ce travail, étant entendu que son client avait promis de payer la note, frais de voyage compris, une fois arrivé à destination ;

Qu’interrogé à son tour Mb D, neveu et disciple de As Z déclara à son tour que contrairement aux allégations de son oncle ils ont quitté Dakar le 03 janvier 2013 pour se rendre au Mali ;

Qu’il a précisé que dans un premier temps, son oncle As Z lui avait indiqué qu’il devait se rendre en Mauritanie ;

Que c’est cette même version qu’il avait également servie à tous les membres de la famille ;

Que c’est seulement à la frontière entre le Sénégal et le Mali, qu’il a été informé que la destination finale était GAO, où ils sont arrivés dans la nuit du 10 au 11 janvier 2013 et accueillis par une personne du non de Ha A , de teint clair, de type maure, que son oncle lui a présenté comme son formateur pendant son séjour en Mauritanie ;

Que Mb D ajouta que quelques jours après leur arrivée, la maison dans laquelle il logeait avec des combattants a été bombardée alors que son oncle était parti avec le nommé Ha A dans une autre localité qui lui est inconnue ;

Que suite à une interpellation des enquêteurs, il déclarait avoir constaté que durant tout le séjour, As Z et Ha A s’exprimaient en arabe et entretenaient des relations très cordiales ;

Que s’agissant de la vidéo avec de jeunes combattants djihadistes en instruction, il a déclaré l’avoir visionnée par le canal de son oncle qui lui a fait savoir que cette formation se déroule dans le village où il a passé la nuit avec Ha A ;

Qu’il a fini par dire que son oncle As Z lui avait intimé l’ordre de ne pas parler de leur voyage en terre malienne ;

Qu’il a précisé que son oncle ne lui a jamais proposé d’adhérer à la cause des combattants djihadistes ;

Attendu que devant les contradictions notées entre ses déclarations et celles de son neveu, As Z a été réentendu par les agents enquêteurs ;

Qu’il a fini par changer de version en reconnaissant s’être effectivement rendu au Mali pour rencontrer Ha A, l’émir du MUJAO qu’il a connu à Nouakchott dans le cadre de sa formation théologique ;

Que suite à des démêlées avec la justice mauritanienne, Ha A avait quitté ce pays pour venir au Sénégal, où il l’a rencontré fortuitement dans une mosquée et hébergé pendant quelques temps, avant de le libérer suite à des remarques de son frère sur les comportements suspects de mon hôte, et des rumeurs qui laissaient croire que d’éminents membres de Al Quaida, poursuivis par les autorités judiciaires mauritaniennes, se sont réfugiés au Sénégal ;

Qu’il a reconnu que malgré cette suspicion, il n’a jamais rompu ses relations entre Ha A ;

Que c’est ainsi qu’en 2012, il a reçu un appel de l’émir du MUJAO qui l’invite à venir au Mali pour rencontrer des bienfaiteurs qui vont l’aider à améliorer les conditions matérielles de son école coranique ;

Que selon les déclarations de l’accusé, il était dans un premier réticent à aller au Mali au regard de la situation qui y prévalait, avant de se résoudre finalement à faire le voyage après avoir consulté ses parents ;

Que pour les frais de transport, il a reçu de Ha A la somme de 200.000 FCFA à travers un système de transfert d’argent dont il ne se rappelle plus le nom ;

Que c’est ainsi qu’il a quitté Dakar pour aller à la rencontre de l’émir du MUJAO, en compagnie de son neveu et élève Mb D qui devait faire une démonstration de récital de coran dans le but de convaincre ses interlocuteurs qu’il est toujours dans le secteur de l’enseignement coranique et au final, obtenir un financement pour son école ;

Que l’accusé a déclaré qu’il n’était pas au courant des activités djihadistes de Ha A , et que c’est seulement une fois arrivé à GAO qu’il l’a trouvé dans la peau d’un véritable chef de guerre ;

Que malgré l’accueil chaleureux qu’il lui a été réservé, il a tenu à marquer sa déception d’avoir été mis devant le fait accompli, et les tentatives de Ha A de lui remonter le moral sont restées vaines ;

Que durant son séjour à Gao, il accompagné Ha A auprès de son épouse établie à Darou Salam,

Qu’il a été également conduit à la place de la mosquée où il a assisté à une séance d’entrainement d’enfants djihadistes ;

Que pour l’accusé, Ha A a filmé la séance d’entrainement à partir de son téléphone portable en guise de propagande, dans le but de le faire adhérer à sa cause ;

Que sur le chemin du retour de Darou Salam vers Gao, le domicile de l’émir du MUJAO fut bombardé alors qu’ils n’étaient pas loin des lieux ;

Que suite à cette attaque, il a pris la résolution ferme de quitter Gao malgré les réticences de Ha A ;

Que ce dernier, ayant compris qu’il ne pouvait plus le retenir, lui donna 100.000 F CFA pour assurer son transport jusqu’à Dakar ;

Qu’à la question de savoir pourquoi il menti à son neveu et à sa famille sur sa destination finale, en déclarant qu’il allait en Mauritanie alors que sa volonté était de rencontrer l’émir du MUJAO à Gao, As Z a répondu qu’en Afrique, il est de coutume de cacher sa vraie destination pour éviter les mauvaises langues ;

Que c’est la seule justification de son comportement ;

Attendu qu’inculpé d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et d’atteinte à la sureté de l’Etat en relation avec une entreprise terroriste, As Z a nié les faits en déclarant devant le juge d’instruction qu’il n’a jamais été membre d’une quelconque organisation terroriste ;

Qu’il a réitéré ses propos selon lesquels, il n’était nullement au courant des activités Djihadistes de Ha A et qu’il était uniquement parti au Mali dans le but d’obtenir un financement et de réaliser son rêve de bâtir une école coranique moderne ;

Qu’il ne pouvait imaginer que Ha A allait le conduire dans des camps d’entrainement ;

Qu’il a maintenu que durant cette séance d’entrainement Ha A lui a emprunté son téléphone pour filmer les jeunes djihadistes ;

Qu’il n’a pas pris le soin d’effacer la vidéo au moment de la remise du téléphone sans doute dans le but de le faire adhérer à sa cause ;

Que s’agissant du séjour de l’émir du MUJAO au Sénégal, As Z a soutenu qu’il a en effet rencontré ce dernier par pur hasard, à la moquée dirigée par Am L et l’a invité chez lui ;

Qu’il ne savait pas qu’il avait fui la Mauritanie pour activités terroristes ;

Attendu que Mb D, neveu et disciple de l’accusé en compagnie de qui il fait le voyage, a déclaré devant le juge d’instruction qu’une fois arrivé au Burkina Faso son oncle a passé un coup de fil et une personne de type maure est venu les chercher ;

Qu’une fois arrivés à Gao le jeudi, ils ont été accueillis par l’émir ;

Qu’ils étaient entourés de combattants armés de fusils de guerre ;

Que le lendemain, après la prière du vendredi, son oncle As Z est parti avec Ha A vers une destination qui lui est inconnue ;

Que le samedi, ils sont repartis ensemble sans l’informer de leur destination ;

Que le dimanche vers 10 heures, le domicile de Ha A dans lequel il logeait a été fortement bombardé pendant deux (02) heures de temps ;

Qu’il a demandé à son oncle de quitter les lieux ;

Que c’est dans ces circonstances que Ha A les a conduits au garage où ils ont pris un véhicule pour rentrer ;

Qu’il a réitéré ses propos tenus à l’enquête préliminaire selon lesquels, son oncle ne lui a jamais demandé de rejoindre les rangs des Djihadistes ;

Attendu que devant la barre du tribunal l’accusé a maintenu ses dénégations selon lesquelles, il n’a jamais imaginé faire le Djihad ;

Qu’il a ajouté que même en quittant le Sénégal, il ne savait pas qu’il allait atterrir à Gao, puisque Ha A lui avait simplement demandé de se rendre à Ouagadougou ;

Que c’est seulement à travers les orientations des relais, qu’il été guidé jusqu’à GAO ;

Que pour l’accusé, il était à la recherche de financement pour la modernisation de son école coranique et Ha A lui avait promis de l’argent sous réserve d’entendre au moins son élève faire un récital correct du coran ;

Qu’il est un farouche opposant à toute activité Djihadiste ;

Attendu que Mb D, entendu à titre de renseignement, a réitéré les propos qu’il a tenus à l’enquête préliminaire et devant le juge d’instruction ;

Attendu que la Représentante du Ministère public a rappelé que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les services secrets maliens ont alerté leurs collègues sénégalais d’un contact permanent entre l’émir du MUJAO Ha A et un numéro enregistré au Sénégal ;

Que l’enquête diligentée a permis de connaitre que ce numéro appartenait à As Z ;

Que le suivi du dossier a permis d’arrêter ce dernier alors qu’il tentait de traverser la frontière en provenance du Mali plus précisément de Gao, où il venait de rencontrer le Djihadiste en chef ;

Que la Représentante du Ministère public a rappelé les relations anciennes entre As Z et l’émir du MUJAO qui démontrent que l’accusé ne pouvait pas ignorer les activités criminelles de Ha A , qu’il avait d’ailleurs pris le soin d’héberger lorsqu’il a quitté la Mauritanie pour des supposés faits de terrorisme ;

Que pour Madame la Procureure, l’accusé a agi en toute connaissance de cause puisqu’il a été informé en cour de route, de l’occupation par les Djihadiste de la zone vers laquelle il se dirigeait ;

Qu’il a parcouru des zones occupées par les combattants islamistes en visitant des camps d’entrainement de jeunes djihadistes, allant jusqu’à filmer des séances d’entrainement et de formation des jeunes extrémistes ;

Qu’en agissant de la sorte, il a, tout au moins, adhéré à la cause défendue par le MUJAO qui est de mener le Djihad en Afrique de l’Ouest ;

Que Madame la Procureure a ajouté que la fait pour l’accusé de cacher sa destination à ses propres parents démontre qu’il menait des activités répréhensibles ;

Que son acte consistant à faire voir à son neveu une vidéo montrant les entrainements de jeunes combattants prouve que As Z voulait le faire adhérer à la cause des Djihadistes ;

Que dans son répertoire téléphonique a été découverts des numéros de téléphones appartenant aux membres du MUJAO comme Mo B et Or V avec qui il a eu des entretiens téléphoniques ;

Que tout au long du trajet de Dakar à GAO, il était en relation avec Ha A qui lui indiquait la personne à contacter au regard de la déposition de son neveu et des relevés téléphoniques ;

Que pour la Représentante du Parquet, au regard de tous ces éléments, le crime d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste est suffisamment établi ;

Attendu que s’agissant du crime d’atteinte à la sureté de l’Etat en relation avec une entreprise terroriste, la Représentante du Ministère public a soutenu que le MUJAO est une organisation qui perturbe la paix publique ;

Que son émir fustige la pratique des Imams sénégalais qui ne veulent pas faire le Djihâd ;

Que son but ultime est d’instaurer des organisations politiques qui répondent à sa philosophie ;

Qu’en définitive les faits reprochés à l’accusé sont constants au regard des dispositions du code pénal applicables en la matière;

Qu’elle a sollicité du tribunal de déclarer l’accusé coupable et de le condamner à une peine des travaux forcés à perpétuité ;

Attendu que les conseils de la défense ont, dans leurs plaidoiries devant la barre du tribunal et des notes au cours de délibéré, sollicité l’acquittement de As Z pour insuffisance de preuve ;

Qu’ils ont rappelé que l’article 279 du code pénal sur le fondement duquel les poursuites ont été entreprises renvoie à l’article 238 du même code ;

Qu’or l’article 238 précité vise les associations formées ou les ententes établies dans le but de commettre des crimes ou des délits contre les personnes ou les propriétés ;

Qu’à leurs yeux, les conversations téléphoniques entre As Z et Ha A , le voyage de l’accusé au Mali et la réception de l’argent ne constituent pas à eux seuls une association de malfaiteurs, en l’absence d’éléments matériels qui établissent avec certitude que l’accusé a agi en toute connaissance de cause et était au courant des activités illicites de son interlocuteur ;

Que le simple fait de rencontrer un djihadiste ou d’entretenir des relations avec lui ne fait pas automatiquement de l’accusé un djihadiste ;

Que selon les avocats de la défense, l’infraction qualifiée d’acte terroriste par l’article 279-1 du code pénal suppose l’existence d’éléments moral et matériel;

Qu’en l’espèce, aucun acte concret de terreur ou préparatoire pouvant être considéré comme un début d’exécution d’un projet terroriste n’a été établi à l’encontre de As Z ;

Qu’il ne détenait aucun objet rattaché au terrorisme, et n’a diffusé aucune idéologie allant dans ce sens, à ses élèves coraniques ;

Que toute l’accusation ne repose que sur des présomptions et suppositions ;

Qu’en vérité, c’est la recherche de financement qui l’a conduit vers Ha A dont il ne partage nullement l’idéologie ;

Que les débats d’audience n’ont pas permis d’établir qu’il a rallié une entreprise terroriste en toute connaissance de cause ;

Que l’accusé n’a jamais tenté de faire adhérer son neveu au projet des djihadistes ;

Que le voulant, il n’aurait pas attendu d’être au Mali pour le faire étant entendu qu’il avait toute la latitude de s’y atteler au regard de l’autorité qu’il exerçait sur lui ;

Que s’agissant du débat autour du film trouvé avec lui, la défense a soutenu que si telle était l’intention de l’accusé, il pouvait télécharger des films djihadistes sur internet pour endoctriner ses disciplines dans son école coranique ;

Qu’ils ont ajouté que la faiblesse des montants remis à As Z par Ha A démontre que l’accusé n’a pas adhéré à la cause défendue par les Djihadistes ;

Qu’en définitive, concluent les avocats de la défense, il existe un doute sérieux dans cette affaire qui met le Tribunal dans l’obligation d’acquitter l’accusé ;

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 279-1 du code pénal, l’association de malfaiteurs et les attentats et complots contre l’autorité de l’Etat constituent des actes de terrorisme, lorsqu’ils sont commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but d’intimider une population, de troubler gravement l’ordre public, ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales, de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque par la terreur ;

Attendu que l’association de malfaiteurs visée par 279-1 du code pénal renvoie à l’article 238 du même code qui définit cette infraction comme toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes ou délits contre les personnes ou les propriétés ;

Attendu que la constitution de l’infraction d’association de malfaiteurs suppose la preuve sans équivoque de l’existence de l’élément moral ;

Qu’à ce titre, pour que l’infraction soit retenue, il faut nécessairement démontrer que le participant à l’entente ou l’association a agi en toute connaissance de cause et qu’il avait la volonté ferme d’apporter une aide déterminante pour l’atteinte de l’objectif fixé par les malfaiteurs;

Attendu qu’il y a lieu de relever en l’espèce que les faits objets des poursuites criminelles, tournent essentiellement autour du voyage que l’accusé a effectué à Gao pour rendre visite à l’émir du MUJAO et des relations réelles qu’il entretient avec ce dernier et celles supposées qu’il aurait eues avec certains lieutenants de Ha A ;

Attendu que même qu’il n’est pas discuté que As Z est parti à Gao pour rencontrer Ha A , l’émir du MUJAO, il n’est pas suffisamment démontré qu’il avait connaissance des activités criminelles de ce dernier étant entendu que les terroristes sont par essence des individus très méfiants, qui ne se confient pas facilement et ne révèlent pas leur appartenance à une autre personne que lorsqu’ils sont définitivement convaincus que cette dernière partage la même idéologie ou qu’elle est parrainée par un autre membre de l’organisation;

Qu’il ne résulte pas du dossier que As Z, avant son départ au Mali, avait suffisamment gagné la confiance de Ha A pour qu’il lui livre la vraie nature de ses activités ;

Qu’il a en effet soutenu, sans que le contraire ne soit démontré, que c’est seulement une fois arrivé à GAO qu’il a vu Ha A dans la peau d’un véritable chef de guerre ;

Attendu qu’il n’est pas non plus suffisamment prouvé que son déplacement avait pour but d’adhérer à la cause défendue par le MUJAO;

Qu’il est en effet aisé d’admettre que si son voyage avait réellement pour objectif d’adhérer à la cause du MUJAO, il est évident qu’il ne renoncerait pas à ce projet à cause de simples bombardements, aussi intenses soient-ils ;

Qu’il se comporterait en effet comme les autres combattants en défendant ses positions et en affrontant l’ennemi ;

Qu’en agissant autrement avec émotion et faiblesse (il a pleuré à chaudes larmes après les bombardements, croyant que son neveu y a laissé la vie), As Z a révélé qu’il n’avait ni l’étoffe, ni l’envergure d’un combattant djihadiste et qu’il ne s’était pas préparé aux situations qui se sont présentées à lui, à GAO ;

Qu’il s’agit d’un homme qui s’attendait à autre chose et a été mis devant le fait accompli ;

Que la chronologie des faits laisse apparaître que l’accusé n’est resté que quatre à cinq jours à GAO avant de regagner Dakar ;

Que cela ne cadre pas avec les méthodes des véritables djihadistes qui ont renoncé à tout projet de vie en société et fait le serment de défendre l’orthodoxie religieuse jusqu’ au sacrifice suprême ;

Que d’ailleurs, fidèle à sa ligne de défense, l’accusé a soutenu tant devant le magistrat instructeur que lors des débats d’audience, qu’il était parti à Gao dans le but exclusif de récupérer le financement promis par Ha A pour la modernisation de son école coranique;

Qu’ à cet effet, il devait amener un discipline qualifié, pour faire un récital correct et complet du coran devant ses bienfaiteurs pour les convaincre de la qualité de ses enseignements ;

Attendu que Mb D, dont la sincérité de la déposition ne souffre d’aucune contestation a confirmé avoir tenu ce récital et invariablement déclaré que son oncle n’a jamais tenté de l’influencer pour une adhésion à la cause du MUJAO ;

Attendu de manière générale, que l’accusé bien qu’étant maître coranique, n’a jamais fait l’objet de dénonciation de la part de ses élèves ou de leurs parents pour des positions extrémistes tendant à remettre en cause la façon dont se pratique la religion islamique au Sénégal, contrairement à l’idéologie du MUJAO qui prône la croisade contre les Imams et prédicateurs de l’Afrique de l’ouest;

Qu’il n’a pas non plus tenté de placer ses disciplines sur la voie de la radicalisation alors qu’il avait une certaine autorité sur eux ;

Attendu que s’agissant des autres présumés combattants à savoir Mo B et Or V, As Z a déclaré qu’il ne les connait même pas ;

Qu’en vérité, il s’agit de proches collaborateurs de l’émir qui ont appelé au nom de ce dernier pour envoyer de l’argent ou transmettre des commissions ;

Que ce sont les relations entre As Z et Ha A qui se prolongent à travers leurs personnes ;

Qu’il ne s’agit donc pas de nouvelles relations comme le soutient l’accusateur ;

Attendu qu’il apparaît au regard de tout ce qui précède qu’il existe un doute sérieux sur l’existence de l’élément moral de l’infraction d’association de malfaiteurs terroriste ;

Qu’il échet en conséquence d’acquitter As Z de ce crime ;

Attendu qu’en ce qui concerne l’atteinte à la sûreté de l’Etat en relation avec une entreprise terroriste, il ne ressort du dossier aucun élément matériel de nature à établir que As Z a orienté ou tenté d’orienter les terroristes vers un complot contre les autorités légalement constituées ou qu’il a incité les populations à s’attaquer les unes aux autres ;

Que le crime d’atteinte à la sûreté de l’Etat en relation avec une entreprise terroriste n’est pas établi ;

Qu’il échet de l’acquitter de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement, en matière criminelle spéciale et en premier ressort

En la forme :
 Reçoit l’action ;
Au fond :
 Prononce l’acquittement de As Z des crimes d’association de malfaiteurs et d’atteinte à la sûreté de l’Etat, en relation avec une entreprise terroriste, au bénéfice du doute
 Met les dépens à la charge du trésor public ./.

Ainsi fait jugé et prononcé publiquement, les jours, mois et an que dessus ;

Et ont signé ;

LE PRÉSIDENT : LE GREFFIER :


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance hors classe de dakar
Formation : Chambre criminelle spéciale
Numéro d'arrêt : 027/2019
Date de la décision : 10/04/2019

Analyses

Association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'Etat, actes de terrorisme


Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;tribunal.grande.instance.hors.classe.dakar;arret;2019-04-10;027.2019 ?
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