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12/03/2019 | SéNéGAL | N°189/2018

Sénégal | Sénégal, Tribunal de grande instance hors classe de dakar, 12 mars 2019, 189/2018


Texte (pseudonymisé)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR

COUR D’APPEL DE DAKAR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR



3e Chambre Correctionnelle



N° 189/2018 du Jugement

N° 1010/2017 du Parquet



Le Ministère Public

CONTRE

Y Ab C

(Me Ibrahima MBENGUE)



NATURE DU DELIT

Offre et cession de drogue, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux ;



DECISION

(Voir dispositif)

AUDIENCE 3E CHAMBRE CORRECTIONNELLE

DU 12 MARS 2019

A l’audienc

e publique du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar (Sénégal) du douze mars deux mille dix-neuf tenue pour les affaires de police correctionnelle par Monsieur Hama...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR

COUR D’APPEL DE DAKAR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR

3e Chambre Correctionnelle

N° 189/2018 du Jugement

N° 1010/2017 du Parquet

Le Ministère Public

CONTRE

Y Ab C

(Me Ibrahima MBENGUE)

NATURE DU DELIT

Offre et cession de drogue, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux ;

DECISION

(Voir dispositif)

AUDIENCE 3E CHAMBRE CORRECTIONNELLE

DU 12 MARS 2019

A l’audience publique du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar (Sénégal) du douze mars deux mille dix-neuf tenue pour les affaires de police correctionnelle par Monsieur Hamath SY, Juge au siège, Président, Monsieur Augustin Alibo MANGA et Monsieur Cheikh MBENGUE, membres ;

En présence de Monsieur Ac Ab X, Substitut du Procureur de la République et Maître Mour SALL, Greffier a été rendu le Jugement ci-après ;

Entre

1°) Monsieur le Procureur de la République ; demandeur suivant ordonnance de renvoi en date du 05.12.2018 du juge d’instruction du 2ème cabinet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ;

D’UNE PART

Contre le nommé :

1°) Y Ab C : né le 21.07.1976 à Dakar, de Aa et B A, commerçant demeurant à Ouest foire, près de la brioche dorée ;

Comparant et concluant à l’audience, assisté de son conseil ;

Prévenu d’offre et cession de drogue, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux ;

D’AUTRE PART

A l’appel de la cause à l’audience du 12 février 2019, l’affaire a été utilement retenue et le délibéré fixé à l’audience de ce jour ;

Monsieur le Procureur de la République a exposé que, par l’ordonnance sus évoquée, il avait fait comparaître Y Ab C par devant le Tribunal, pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée ;

Le Greffier a fait lecture des pièces du dossier ;

Le Ministère Public a requis l’application de la loi ;

Les débats ont été clôturés et l’affaire mise en délibéré pour jugement être rendu à l’audience du 12/03/2019 ;

Advenue l’audience de ce jour et le Tribunal, vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant ordonnance rendue le 5 décembre 2018 par le juge d’instruction du 2ème cabinet de ce siège, Y Ab C a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de céans sous les préventions d’offre et de cession de drogue en vue de la consommation personnelle, d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux ;

DETAILS DES FRAIS

Taxe forfaitaire

600F

Droits fixe

600F

Extraction prévenu

/////

Citations

6.000F

Timbre

10.000F

Total

17.200F

Faits prévus et punis par les articles 99, 104 du code des drogues et la loi 2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Attendu que le prévenu a comparu ; qu’il échet statuer contradictoirement à son égard ;

SUR L’ACTION PUBLIQUE

EN LA FORME

Attendu que l’action a été introduite dans les forme et délai de la loi ; qu’il echet de la déclarer recevable ;

AU FOND

Attendu qu’il résulte des faits que le prévenu Y Ab C a été suivi par les éléments de l’OCRTIS qui le soupçonnaient de trafic de cocaïne avant d’être appréhendé à proximité de la « Brioche dorée » sise au quartier Ouest Foire ;

Que lors de son arrestation, il était en possession de la somme de 75.000 francs cfa et d’une quantité d’un gramme et demi de cocaïne; qu’il a été immédiatement conduit à son domicile ou une fouille a permis de retrouver 48 képas de cocaïne d’une quantité de 15 grammes  ainsi que de la poudre beige-blanche, divers objets dont une balance électronique, des rouleaux de scotch, des paires de ciseaux des paquets de bicarbonate ;

Attendu que le prévenu n’a pas mis de difficulté à reconnaître la paternité de la cocaïne ; qu’il a simplement expliqué qu’elle était destinée à sa propre consommation ; qu’il se servait du matériel trouvé sur place pour confectionner la drogue servant à sa propre consommation ;

Attendu que les enquêteurs ont estimé que le prévenu a été appréhendé  parce qu’un de leurs agents avait passé une commande dans le but de l’interpeller ; que c’est lors de cette rencontre qu’il a été appréhendé ;

Attendu que le représentant du ministère public a requis l’application de la loi ;

Attendu que le conseil du prévenu a plaidé la relaxe pour l’association de malfaiteurs et le délit de blanchiment de capitaux ; que selon lui, l’association de malfaiteurs suppose au moins la présence de deux prévenus ce qui fait défaut en l’espèce, tandis que le blanchiment de capitaux suppose que les biens saisis au domicile du prévenu soient convertis à la suite de gains de provenance illicite et non des meubles meublants que l’on retrouve chez tout citoyen modeste ;

SUR CE

Sur l’association de malfaiteurs

Attendu qu’il ne ressort pas de la procédure que le prévenu par une entente avec d’autres individus indentifiables ou non, a pu poser des actes préparatoires tendant à la commission d’infractions d’offre ou cession de drogue ; qu’il échet en conséquence le relaxer de ce chef ;

Sur le blanchiment de capitaux

Attendu qu’il n’est pas contesté que le délit de blanchiment de capitaux est un délit de conséquence ; qu’il n’est pas en outre contesté que le prévenu est poursuivi pour offre et cession de chanvre indien ; que toutefois le matériel trouvé à son domicile et mis sous scellé est à l’image des commodités trouvées dans presque toute famille modeste ; que les actes de placement, de dissimulation et de conversion que requiert cette infraction n’ont pas été prouvés ni rapportés ; qu’il échet le relaxer de ce chef;

Sur l’offre et la cession de drogue

Attendu que le prévenu a été appréhendé alors qu’il tentait de livrer de la cocaïne d’un poids de 1,5 gramme à un agent de la police « camouflé » en acheteur ; attendu que cette quantité a été effectivement trouvée en sa possession ; que conduit à son domicile, 48 képas de cocaïne d’une quantité de 15 grammes  ainsi que de la poudre beige-blanche et divers objets dont une balance électronique, des rouleaux de scotch, des paires de ciseaux des paquets de bicarbonate ont aussi été découverts ;

Attendu que la quantité de drogue répartie en plusieurs képas ainsi que le matériel de conditionnement de ladite drogue, sans compter les circonstances de son arrestation, permettent de considérer que le prévenu s’adonnait à la cession de drogue ; qu’il échet en conséquence de le déclarer coupable d’offre et de cession de drogue et de le condamner à une peine d’emprisonnement de deux ans ferme en application des dispositions des articles 433 du code pénal et 99 du code des drogues ;

Attendu qu’il y a de condamner le prévenu aux dépens et de fixer la durée de la contrainte par corps au maximum en application des dispositions de l’article 460 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort

EN LA FORME

Reçoit l’action

AU FOND

Relaxe le prévenu des chefs d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux ;

Le déclare coupable d’offre et de cession de drogue en vue de la consommation personnelle ;

Le condamne à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans ferme ;

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie ;

Condamne le prévenu aux dépens ;

Fixe la durée de la contrainte par corps au maximum ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le président et le greffier.

LE PRESIDENT :LE GREFFIER :

SOMMAIRE

Doit être relaxé du chef de blanchiment de capitaux le prévenu dont le mobilier trouvé chez lui n’est constitué que de commodités d’une famille modeste et que les actes de placement, de dissimulation et de conversion que requiert cette infraction n’ont pas été prouvés ni rapportés. 


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance hors classe de dakar
Numéro d'arrêt : 189/2018
Date de la décision : 12/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;tribunal.grande.instance.hors.classe.dakar;arret;2019-03-12;189.2018 ?
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