RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
COUR D’APPEL DE DAKAR (SÉNÉGAL)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR
---------------------
AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE SPÉCIALE DU 19 Juillet 2018
JUGEMENT N° 91/CCS/
A l’audience publique de la chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar (Sénégal) siégeant en formation spéciale, tenue le 19 Juillet deux mille dix-huit par Monsieur Samba KANE, juge au siège, Président, assisté de messieurs Aa AQ, Be Av AP, Au X B, et de madame Ay AH AN, membres, en présence de Monsieur Ax An X, Premier Substitut du Procureur de la République et avec l’assistance de Me Abdoulaye SOW, Greffier, a été rendu le jugement dont la teneur suit:
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République demandeur, suivant ordonnance de non lieu partiel, de mise en accusation, de prise de corps et de renvoi devant la chambre criminelle spéciale en date du 15 décembre 2017, rectifiée le 19 mars 2018, rendue par le juge en charge du premier cabinet d’instruction du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ;
D’UNE PART
ET LES NOMMES
1- Numéro 1 alias A.B.N, né le XXX à XXX, de E.O. et F.N., maître coranique et agriculteur, domicilié à XXX ;
Conseils : Maîtres M.K.D., A.C., B.N., E.H.B., M.S., M.K., M.B. et O.F.
MD du 06 novembre 2015 et MD du 11 juillet 2017 ;
2- Numéro 2 alias S. ou B.Z., né le XXX à XXX, de A. et de S.S., commerçant, domicilié à XXX;
Conseils : Maîtres A.C. et E.N.
MD du 06 novembre 2015 ;
3- Numéro 3 (épouse D. de 2ème rang), née le XXX à XXX, de A. et H.S., élève en classe de 1ère au lycée XXX, domiciliée à XXX,
Conseil : Maître D.N.
MD du 06 novembre 2015 ;
4- Numéro 4 alias A.N. (épouse D. de 1er rang), née le XXX à XXX, de A. et R.S., domiciliée à XXX;
Conseils : Maîtres B.C. et N.W.
MD du 06 novembre 2015 ;
5- Numéro 5 alias « Imam A.», né le XXX à XXX, de A. et K.N., ingénieur en génie civil, domicilié à XXX;
Conseils : Maîtres B.P., B.D., A.F., A.S., A.C. et S.B. ;
MD du 06 novembre 2015 ;
6- Numéro 6, née le XXX à XXX, de D. et R.B., ménagère, domiciliée à XXX;
Conseils : Maîtres A.L. et A.C. ;
MD du 06 novembre 2015 ;
7- Numéro 7, né le XXX à XXX, de M. et M.G., maçon, domicilié à XXX
Conseil : Maître A.S. ;
Contrôle Judiciaire du 06 novembre 2015 ;
8- Numéro 8 alias «A.A.», né le XXX à XXX, de A. et S.M., marié, enseignant arabe, domicilié à XXX chez sa mère ;
Conseil : Maître A.C. ;
MD du 10 mai 2016;
9- Numéro 9 alias « A.H.», né le XXX à XXX, de feu L. et AK, se disant enseignant, domicilié à XXX;
Conseil : Maître I.D.
MD du 10 mai 2016 ;
10- Numéro 10 alias «A.M.», né le XXX à XXX, de M. et A, se disant agriculteur, domicilié à XXX;
Conseils : Maîtres M.S. et A.S.
MD du 17 novembre 2015 ;
11- Numéro 11, né le XXX à XXX, de A. et D. vendeur de bétail, domicilié à XXX, marié, père de 4 enfants ;
Conseils : Maîtres M.S., A.N. et E.M.N.
MD du 19 novembre 2015 ;
12- Numéro 12, né le XXX à XXX, de feu XXX et XXX, se disant agent immobilier, domicilié à XXX ;
Conseils : Maîtres B.N., O.N. et K.B.
MD du 17 février 2016 ;
13- Numéro 13, né le XXX à XXX, de M.F., célibataire et sans enfant, se disant Etudiant en arabe, domicilié à XXX ;
Conseil : Maître A.D.K.
MD du 22 février 2016;
14- Numéro 14, né le XXX à XXX, de S. et A.G., Artiste-peintre, marié à une épouse et deux enfants, domicilié à XXX chez sa mère;
Conseil : Maître O.G.
MD du 22 février 2016 ;
15- Numéro 15, né le XXX à XXX, de A. et B.M., Professeur de la Science de la Vie et de la Terre (SVT), domicilié à XXX chez son père ;
Conseils : Maîtres A.D., A.D.N et C.H. ;
MD du 22 février 2016;
16- Numéro 16 alias « A.J.», né le XXX à XXX, de S.et O.B., célibataire et sans enfant, se disant Etudiant en arabe, domicilié à XXX;
Conseil : Maître A.A.K. ;
MD du 22 février 2016 ;
17- Numéro 17 alias «A.Y.», né le XXX à XXX, de Y. et N.N., divorcé et trois enfants ;
Conseil : Maître N.N. ;
MD du 10/05/2016 ;
18- Numéro 18, né le XXX à XXX, de S. et A.B., professeur de mathématiques en Mauritanie, domicilié à XXX;
Conseils : Maîtres S.A., A.D.
MD du 22 février 2016 ;
19- Numéro 19, né en XXX à XXX, de G.et F.S., marié et père de trois enfants, menuisier-coffreur, domicilié à XXX;
Conseils : Maîtres O.F., E.M.N.
MD du 22 février 2016 ;
20- Numéro 20, né le XXX à XXX, de D. et M.F., maçon, célibataire sans enfant, domicilié à XXX;
Conseil : Maître S.D.
MD du 26 février 2016 ;
21- Numéro 21 alias « A.M.», né le XXX à XXX, de feu O. et R.K., célibataire et sans enfant, domicilié à XXX chez son père;
Conseil : Maître I.M.
MD du 10/05/2016 ;
22- Numéro 22 alias « A.K.», né le XXX à XXX, de M. et A.B., célibataire et sans enfant, domicilié à XXX;
Conseil : Maître S.N.
MD du 10 mai 2016;
23- Numéro 23, né le XXX à XXX, de M. et F.C., se disant élève en classe de Terminale, domicilié à XXX;
Conseils: Maîtres A.D., A.S., M.M.D.;
MD du 29 juin 2016;
24- Numéro 24, né le XXX à XXX, de C. et A.N., se disant étudiant en Sciences Economie et gestion à l’Université virtuelle du Sénégal, manœuvre-maçon, domicilié à XXX;
Conseil : Maître D.C.B.;
MD du 29 juin 2016;
25- Numéro 25, né le XXX à XXX, de I. et A.D., se disant maçon, marié à deux épouses et huit enfants, domicilié à XXX;
Conseils : Maîtres M.G., K.T.
MD du 28 juillet 2016;
26- Numéro 26, né le XXX à XXX, de M. et A, se disant sans profession, domicilié à XXX;
Conseils : Maîtres O.T., E.B.
MD du 27 juillet 2016 ;
27- Numéro 27 alias «A.O.», né le XXX à XXX, de A. et de A.D., se disant élève coranique, domicilié à XXX chez son père ;
Conseil : Maître N.T.
MD du 16 septembre 2016 ;
28- Numéro 28 alias «A.Z.», né le XXX à XXX, de D. et R.S., se disant étudiant en licence II en Géographie à l’UCAD, domicilié à XXX chez son père ;
Conseil : Maître N.W.
MD du 22 novembre 2016 ;
29- Numéro 29 alias «A.Z.», né le XXX à XXX, de A. et B.B., se disant maître coranique, domicilié à XXX;
Conseils : Maîtres B.D., A.N.
MD du 22 juin 2017;
30- Numéro 30 alias « A.D.», né le XXX à XXX, de M. et P.S., élève au Collège de Rosso, célibataire et sans enfant, domicilié à XXX;
Conseil : Maître B.K.
MD du 26 Mai 2017 ;
D’AUTRE PART
Accusés :
- Tous, d’Actes de terrorisme, de Financement du terrorisme en bande organisée et de Blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités terroristes
- Les 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 8ème et 9ème, d’Apologie du terrorisme
- Les 1er et 12ème de Détention d’arme et de munitions de la 3ème catégorie sans autorisation administrative ;
Faits prévus et punis par les articles 279-1, 279-3 et 279-5 du Code pénal ; 4 et 33 de la loi 2009-16 du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme, 2, 3, 37 à 41 et 45 de la loi 2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et loi n°66-03 du 18 janvier 1966 relative au régime général des armes et des munitions ;
A l’appel de la cause à l’audience du 27 décembre 2017, l’affaire a été ajournée au 14 février 2018 puis successivement renvoyée jusqu’au 09 Avril 2018 ;
A cette date la chambre criminelle a utilement retenue l’affaire;
Monsieur le Procureur de la République a exposé que suite à l’ordonnance de renvoi en date du 15 décembre 2017, rectifiée le 19 mars 2018, il a fait citer les accusés à comparaître par devant la chambre, pour se défendre en raison des crimes et délits ci-dessus indiqués ;
Le Greffier a fait lecture des pièces du dossier ;
Le représentant du ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Les conseils des accusés ont plaidé l’acquittement ;
Les accusés, ayant eu la parole en dernier, ont clamé leur innocence ;
Les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu à l’audience du 19 Juillet 2018 ;
Advenue cette date, la chambre, vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
LA CHAMBRE,
Attendu que par ordonnance en date du 15 décembre 2017, rectifiée le 19 mars 2018, le Doyen des juges d’instruction a renvoyé devant la chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de céans, siégeant en formation spéciale les nommés :
1. Numéro 1 alias A.B.N ;
2. Numéro 2 alias S. ou B.Z.;
3. Numéro 3, épouse D.;
4. Numéro 4 alias A.N. ;
5. Numéro 5 alias « Imam A.»;
6. Numéro 6;
7. Numéro 7;
8. Numéro 8 alias «A.A. »;
9. Numéro 9 alias « A.H.»;
10. Numéro 10 alias «A.M.»;
11. Numéro 11;
12. Numéro 12;
13. Numéro 13;
14. Numéro 14;
15. Numéro 15;
16. Numéro 16 alias « A.J.»;
17. Numéro 17 alias «A.Y.»;
18. Numéro 18;
19. Numéro 19;
20. Numéro 20;
21. Numéro 21 alias « A.M.»;
22. Numéro 22 alias « A.K.»;
23. Numéro 23;
24. Numéro 24;
25. Numéro 25;
26. Numéro 26;
27. Numéro 27 alias «A.O.»;
28. Numéro 28 alias «A.Z.»;
29. Numéro 29 alias «A.Z.»;
30. Numéro 30 alias « A.D.» ;
Sous les accusations,
- CONTRE TOUS,
- D'avoir à Dakar, courant année 2015, en tout cas avant temps non couvert par la prescription de l'action publique, commis intentionnellement, en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler l'ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales, par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes:
1- les attentats et complots visés par les articles 72 à 76 et 84 du code pénal;
2- les crimes commis par participation à un mouvement insurrectionnel visé par les articles 85, 86 et 87 du code pénal;
3- les violences et voies de fait commises par les personnes et les destructions ou dégradations commises lors de rassemblement et visés par l'article 98 du code pénal;
4- les enlèvements et séquestrations prévus par les articles 334 et 337 du code pénal ;
5- les destructions, dégradations, dommages visés aux articles 406 à 409 du code pénal;
6- la dégradation des biens appartenant à l'Etat ou intéressant la chose prévue par l'article 225 du code pénal
7- l'association de malfaiteurs prévue par les articles 238 à 240 du code pénal;
8- les atteintes à la vie prévues par les articles 280 à 289 du code pénal;
9- les menaces prévues par les articles 290 à 293 du code pénal;
Faits prévus et punis par l’article 279-1 du code pénal ;
- D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, délibérément fourni, réuni, géré ou tenté de fournir, réunir ou gérer des fonds, biens, services financiers ou autres dans l'intention de les voir utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés en tout ou partie pour commettre:
- un acte constitutif d'une infraction au sens de l'un des instruments juridiques internationaux énumérés en annexe de la loi uniforme 2009-16 du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme, indépendamment de la survenance d'un tel acte;
- tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, avec cette circonstance que l'infraction de financement du terrorisme a été commise en bande organisée;
- D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par quelque moyen que ce soit, établi une entente ou participé à une association, en vue de commettre ou de préparer à commettre un fait constitutif du financement du terrorisme ou pour commettre ledit fait, aider ou inciter ou d'en faciliter l'exécution ;
Faits prévus et punis par les articles 279-3 du code pénal et 4, 5, 6, 32, 33, 34 de la loi uniforme numéro 2009-16 du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme ;
- D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par quelque moyen que ce soit intentionnellement converti, transféré ou manipulé des sommes d’argent qu’ils savaient provenir d’un crime ou d’un délit dans le but de dissimuler ou déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider une personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaire de ses actes ;
Faits prévus et punis par les articles 2, 3, 37 à 41 et 45 de la loi uniforme numéro 2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux;
- CONTRE,
Numéro 1 alias A.B.N, Numéro 2 alias S. ou B.Z., Numéro 3 , Numéro 4 alias A.N. ,Numéro 8 alias «A.A. », Numéro 9 alias « A.H.»
- D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu fait l'apologie des crimes visés par les articles 279-1 à 279-3 du code pénal en faisant usage des moyens prévus par l'article 248 du code pénal en l'espèce les groupes de réseaux sociaux « AG, Whatsapp, telegram ... » ;
Faits prévus et punis par l’article 279- 5 du code pénal ;
- CONTRE,
Numéro 1 alias A.B.N et Numéro 12,
- D'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu détenu, sans au préalable disposer d'une autorisation administrative, le premier, un pistolet de calibre 22 et 8 munitions de calibre 12 mn et le second des munitions de calibre 4,5 mm ;
Faits prévus et punis par la loi n°66-03 du 18/01/1966 relative au régime général des armes et des munitions ;
Attendu que suivant jugement en date du 10 Avril 2018, la chambre s’est déclarée incompétente à l’égard de l’accusé Numéro 20, mineur au moment des faits ;
Que tous les autres accusés ont comparu à l’audience ;
Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
- EN LA FORME
- Sur l’exception tirée de l’illégalité des poursuites ;
Attendu que les conseils de la défense ont sollicité l’annulation des poursuites sur le fondement de l’article 4 du Code de procédure pénale et pour violation du principe de non rétroactivité des lois pénales ;
Qu’ils ont articulé que le juge d’instruction a visé les articles 279-1 à 279-19 de la loi n°2016-29 du 08 novembre 2016 portant modification du Code de procédure pénale comme base légale des poursuites alors que cette loi n’est pas applicable aux faits de l’espèce ;
Qu’en effet, selon eux, cette loi n’était pas en vigueur au moment des premières arrestations des accusés en 2015 et qu’il n’est indiqué ni dans le réquisitoire définitif ni dans l’ordonnance de renvoi que les accusés ont commis des faits postérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte ;
Qu’ils ont soutenu que la loi n°2007-01 du 12 février 2007 étant abrogée par l’article 3 de la loi n°2016-29 du 08 novembre 2016, aucune condamnation ne peut être prononcée sur la base de celle-là ;
Qu’enfin, ils ont estimé que la loi de 2016 est plus sévère en ce qu’elle a modifié les éléments constitutifs de l’acte de terrorisme et créé de nouvelles infractions ;
Attendu que dans ses réquisitions, le Ministère public a sollicité le rejet du moyen soulevé ;
Qu’il a estimé qu’aucun principe n’a été violé et qu’il n’a pas été fait référence à la loi du 08 novembre 2016 dans les procès-verbaux d’interrogatoire de première comparution ;
Sur ce
Attendu que l’article 4 du Code pénal dispose « nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prévues par la loi ou le règlement avant qu’ils fussent commis » ;
Que le principe de légalité des poursuites pénales posé par ce texte, exige que tout comportement pénalement répréhensible soit apprécié à la lumière du droit en vigueur au moment de sa commission ;
Attendu qu’en l’espèce, l’accusation porte sur les infractions d’actes de terrorisme, d’apologie du terrorisme, de financement du terrorisme en bande organisée, de blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités terroristes et de détention d’arme et de munitions de la 3ème catégorie sans autorisation administrative ;
Attendu que ces infractions sont prévues et punies par la loi n°2007-01 du 12 février 2007 portant modification du Code pénal, la loi uniforme n°2009-16 du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme, la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et la loi n°66-03 du 18 janvier 1966 relative au régime général des armes et des munitions;
Attendu qu’il est vrai, comme l’ont relevé les conseils de la défense, que loi n°2007-01 du 12 février 2007 a été abrogée et remplacée par la loi n°2016-29 du 08 novembre 2016 qui dispose en son article 3 que « les articles 279-1 à 279-5 sont abrogés et remplacés par le titre II du livre III du code pénal » ;
Que cependant, un examen attentif des dispositions des deux lois, montre que le législateur n’a jamais entendu enlever de l’ordonnancement juridique les dispositions réprimant le terrorisme, mais simplement les modifier en reprenant l’ensemble des incriminations figurant dans la loi de 2007 ;
Qu’en d’autres termes, sous l’empire de l’ancienne loi, comme sous celui de la nouvelle, les faits d’actes de terrorisme gardent toujours leur caractère d’infraction à la loi pénale ;
Que ce souci du législateur transparaît nettement d’ailleurs dans l’emploi des termes « abrogés et remplacés » ;
Que ces observations étant faites, il importe de rappeler que si en principe la loi nouvelle exclut toute concurrence de la loi ancienne qu’elle a vocation à remplacer pour l’avenir, il n’en demeure pas moins qu’il est admis, en considération des impératifs de sécurité juridique, que les faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et qui n’ont pas encore fait l’objet de jugement, restent soumis à la loi en vigueur au moment de la commission des faits, si les dispositions de cette loi sont moins sévères que celles de la loi nouvelle;
Que dans la présente cause, les faits de terrorisme visés dans l’ordonnance de renvoi étant supposés commis entre 2012 et 2015, c’est la loi N° 2007-01 du 12 février 2007 qui est applicable, puisque c’est elle qui était en vigueur au moment des faits et, quand bien même les deux lois infligent des peines de même nature pour les infractions qualifiées d’acte de terrorisme, savoir les travaux forcés à perpétuité, cette loi doit être considérée comme moins sévère que celle de 2016 qui a introduit de nouveaux éléments dans la définition de l’acte de terrorisme et élargi considérablement le champ d’application de la loi par la création de nouvelles infractions ;
Qu’au demeurant, même si le juge d’instruction a visé dans l’ordonnance de renvoi les articles 279-1 à 279-19 du Code pénal, ce qui suppose l’application de la loi de 2016, il reste que cela n’a aucune incidence sur la légalité des poursuites, puisque que lesdits visas ne lient pas la chambre, à qui il revient de rechercher les textes applicables au moment de la commission des faits ;
Qu’ainsi, il s’infère des développements qui précèdent que l’exception tirée de l’absence de base légale des poursuites n’est pas fondée ;
Qu’il échet par conséquent de la rejeter ;
- Sur l’annulation du procès-verbal de première comparution de Numéro 25, tirée de la violation de l’article 101 du code de procédure pénale ;
Attendu que le conseil de l’accusé Numéro 25 a rappelé qu’aux termes de l’article 101 du Code de Procédure Pénale, l’assistance d’un avocat est obligatoire lors de la première comparution ;
Qu’il a soutenu que le procès-verbal dressé à l’occasion de la première comparution de son client ne renseigne pas sur la présence de l’avocat ;
Qu’il a ajouté que ce même texte serait doublement violé, s’il s’avère que l’avocat n’était pas présent, parce que Numéro 25 a été entendu et inculpé le même jour, sans observation du délai de vingt-quatre (24) heures prévu dans un tel cas ;
Attendu que le Ministère Public n’a pas requis sur ce point ;
Sur ce,
Attendu qu’il résulte de l’article 101 du Code de Procédure Pénale, qu’en matière criminelle, l’assistance d’un avocat est obligatoire lors de la première comparution et qu’en cas de commission d’office, si celui-ci n’est pas immédiatement disponible, un délai de vingt-quatre (24) heures doit être observé à compter de la conduite de la personne poursuivie devant le juge d’instruction ;
Attendu qu’en l’espèce, il est mentionné dans le procès-verbal de première comparution que Maître M.S. a été commis d’office en faveur de l’accusé Numéro 25 mais il n’est apporté aucune précision relativement à la présence effective du conseil ;
Qu’il ne ressort en effet, ni du procès-verbal, ni d’aucun autre élément du dossier, que l’avocat commis était présent à l’interrogatoire de première comparution ;
Qu’il se lit du procès-verbal incriminé que celui-ci a comparu le 28 juillet 2016 et a été inculpé le même jour ;
Que le juge d’instruction aurait dû observer un délai de vingt-quatre (24) heures avant de procéder à l’inculpation de l’accusé Numéro 25;
Attendu qu’en omettant de mentionner la présence effective de l’avocat commis d’office pour Numéro 25 et en inculpant ce dernier le jour même de cette commission, sans observer le délai légal de vingt-quatre (24) heures, le juge d’instruction a violé les dispositions de l’article 101 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu que l’article 164 du Code de Procédure Pénale énonce : « Les dispositions prescrites aux articles 101 et 105 doivent être observées à peine de nullité tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure. La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse » ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’accusé Numéro 25 a expressément renoncé à la procédure prévue par l’article 101 sus évoqué ;
Qu’il échet donc de prononcer l’annulation du procès-verbal de première comparution en date du 28 juillet 2016 ainsi que de toute la procédure subséquente concernant Numéro 25 et, par voie de conséquence, ordonner sa libération immédiate, s’il n’est détenu pour une autre cause ;
- Sur l’annulation du procès-verbal de première comparution de Numéro 24, tirée de la violation de l’article 101 du code de procédure pénale ;
Attendu que le conseil de l’accusé Numéro 24 a rappelé que, conformément à l’article 101 du Code de Procédure Pénale, la commission d’un avocat pour son client lors de la première comparution est une formalité obligatoire ;
Qu’il a soutenu que, malgré le fait que le juge d’instruction ait bien mentionné dans le procès-verbal de première comparution qu’un avocat a été commis en la personne de Me B.M., l’ordonnance de commission d’avocat, seule pièce à même de faire la preuve de cette désignation, n’a été ni produite au dossier, ni cotée ;
Qu’il a exprimé en outre son scepticisme sur la mention portée dans le procès-verbal de première comparution selon laquelle l’avocat était présent, alors que l’avis lui notifiant sa commission n’existe pas dans le dossier de la procédure ;
Qu’il a demandé, en conséquence, l’annulation du procès-verbal de première comparution et de toute la procédure ultérieure ;
Attendu que le Ministère Public a requis le rejet de la demande ;
Sur ce,
Attendu que l’article 101 du Code de Procédure Pénale dispose : « lors de la première comparution et avant toute inculpation, le juge d’instruction donne avis à la personne conduite devant lui de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis en stage. Mention de cet avis est faite au procès-verbal…. » ;
Que l’article 164 du même code prévoit que l’inobservation de ces formalités est sanctionnée par la nullité tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure ;
Attendu qu’il apparaît clairement de l’analyse de ces dispositions que, contrairement aux déclarations du conseil de l’accusé Numéro 24, la seule preuve exigible de la constitution d’un avocat pour l’accusé lors de la première comparution réside, non pas dans la signature d’une ordonnance de commission, mais bien dans la mention faite au procès-verbal correspondant à l’accomplissement de cette formalité ;
Attendu qu’en l’espèce, il est bien indiqué dans le procès-verbal de première comparution de Numéro 24, qu’après qu’il a déclaré ne pas disposer d’un conseil, le juge lui en a commis un d’office en la personne de Me B.M. ;
Que la présence de l’avocat a fait l’objet d’une mention dans ce même procès-verbal ;
Qu’il apparaît ainsi que les formalités sus dessus prescrites par l’article 101 du Code de Procédure Pénale ont été entièrement satisfaites ;
Qu’il échet, en conséquence, de rejeter l’exception comme mal fondée ;
- Sur l’annulation des procès-verbaux de première comparution de Numéro 8 alias «A.A. »et de Numéro 6, tirée de la violation de l’article 101 du code de procédure pénale ;
Attendu que le conseil des accusés Numéro 8 alias «A.A.» et Numéro 6 a relevé que le juge d’instruction n’a porté à leur connaissance aucun fait précis et déterminé, en dehors de l’énumération d’une liste d’infractions, alors que l’article 101 alinéa 2 du Code de procédure pénale exige que ce magistrat leur fasse connaitre expressément chacun des faits qui leur sont imputés ;
Qu’il a sollicité l’annulation des procès-verbaux de première comparution les concernant ainsi que toute la procédure subséquente ;
Attendu que le Ministère Public n’a pas requis sur ce point précis ;
Sur ce,
Attendu que l’alinéa 02 de l’article 101 du code de procédure pénale dispose : « (…) le juge d’instruction constate l’identité (de la personne conduite devant lui) lui fait connaitre expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal (…) » ;
Attendu qu’il est évident qu’un procès-verbal d’inculpation ne saurait reprendre intégralement l’ensemble des faits contenus dans un procès-verbal d’enquête de police ;
Que l’emploi des termes « expressément » et « chacun » dans la disposition susvisée, renvoie plutôt à des notions de catégorisation des faits ;
Que le juge d’instruction est alors assujetti à un effort de tri et de regroupement des faits dans des catégories homogènes et de notifier à l’inculpé l’intégralité des catégories qu’il aura trouvées ainsi que les qualifications pénales qui leur ont été données ;
Attendu que de l’examen du procès-verbal de première comparution concernant Numéro 8 alias «A.A.», il ressort que les notifications faites par le magistrat instructeur comprennent aussi bien les qualifications juridiques convenues, en ce qu’il a repris les infractions génériques recensées par l’article 279-1. 1° à 9°, que des éléments factuels, lorsqu’il porte à la connaissance de l’inculpé les incriminations relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme où il évoque, notamment, la participation à une association en vue du financement du terrorisme et des actes destinés à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute personne ne participant pas aux hostilités dans un contexte de conflit armé ;
Que s’agissant de Numéro 6, les incriminations portées à sa connaissance relativement au financement du terrorisme et d’actes de terrorisme comportent les mêmes éléments de fait déjà évoqués dans le cas de Numéro 8 alias «A.A. », de sorte qu’il a été aisé pour elle comme pour ce dernier de comprendre les faits objet de leurs inculpations ;
Que cette réalité est corroborée par le fait qu’ils ont eux même émis des contestations lors de leurs premières comparutions ;
Qu’il échet en conséquence de déclarer les inculpations de Numéro 8 alias «A.A. » et Numéro 6 conformes aux dispositions de l’article 101 al. 2 du Code de Procédure Pénale et de rejeter en conséquence l’exception de nullité soulevée par leur conseil comme mal fondée;
- Sur l’annulation de la poursuite contre Numéro 16 alias « A.J.» tirée de l’inexactitude de la mention relative au lieu de commission des faits dont il a été inculpé ;
Attendu que le conseil de Numéro 16 alias « A.J.» a soutenu que dans le procès-verbal de première comparution de celui-ci, il a été mentionné que les faits objet de son inculpation ont été commis à Dakar, alors qu’en réalité, ceux-ci se sont déroulés à l’étranger ;
Que pour ce motif, il a sollicité l’annulation du procès-verbal de première comparution et de la procédure subséquente le concernant ;
Attendu que dans ses réquisitions, le Ministère Public a estimé qu’il s’agit juste d’une formule convenue, habituellement utilisée dans les cabinets d’instruction, qui ne fait aucunement grief aux intérêts de l’accusé ;
Sur ce,
Attendu que si la notification des faits implique l’indication des circonstances de temps et de lieu où ils ont été commis, il reste qu’il appartient exclusivement au juge d’instruction de concevoir l’inculpation et de prendre en compte les éléments temporels et spatiaux qui lui semblent les plus déterminants ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas exclu qu’un des éléments constitutifs de l’une des infractions relevées soit commis à Dakar, Numéro 16 alias « A.J.» ayant résidé au domicile de son oncle à Yoff, surtout que l’information n’en était qu’à ses débuts ;
Qu’il échet, en conséquence, de rejeter l’exception soulevée comme mal fondée ;
- Sur l’annulation du procès-verbal d’audition de Numéro 21 alias « A.M.» tirée de ce qu’il a été entendu sous serment à l’enquête ;
Attendu que le conseil de Numéro 21 alias « A.M.» a fait observer qu’il ressort du procès-verbal d’enquête que celui-ci a été entendu sous serment, comme témoin, le 02 Mai 2016 à 18h 05 mn, alors qu’il est indiqué sur le même procès-verbal que sa garde à vue a pris effet ce même jour à 13 heures ;
Qu’il a soutenu que l’audition d’une personne en qualité de témoin, suivie de son placement en garde à vue, constitue une atteinte aux droits de la défense ;
Qu’il a estimé qu’en réalité, en faisant remonter l’heure de la garde à vue à 13 heures, l’officier de police judiciaire a voulu contourner le droit de Numéro 21 alias « A.M.» à l’assistance d’un conseil dès l’interpellation ;
Qu’il a, par conséquent, sollicité l’annulation pure et simple du procès-verbal d’enquête ;
Attendu que le procureur de la République n’a pas requis sur ce point ;
Sur ce,
Attendu qu’il convient de rappeler que pour ce qui concerne l’accusé Numéro 21 alias « A.M.», les officiers de police judiciaire ont agi dans le cadre d’une délégation judiciaire complémentaire, ordonnée le 02 Mai 2017 par monsieur le doyen des juges d'instruction qui leur a donné mission de poursuivre les investigations en accomplissant tous actes tendant à appréhender toutes personnes impliquées dans la procédure, à les entendre sur les faits, à saisir tous objets pouvant intéresser l'enquête et à les conduire immédiatement devant lui ;
Qu’il ressort du procès-verbal dont la régularité est contestée par la défense, que Numéro 21 alias « A.M.» a été placé en garde à vue à 13 heures et a été informé des motifs de cette garde à vue, avant de se voir notifier son droit à l’assistance d’un conseil et à un examen médical conformément aux dispositions des articles 55 et 56 du code de procédure pénale ;
Qu’il résulte par ailleurs des mentions du même procès-verbal, que dès son interpellation, il a été soumis à un examen clinique pour s’assurer de son état de santé, précaution qui ne se conçoit en pareilles situations qu’à l’égard d’un suspect ;
Que donc, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les officiers enquêteurs, en exécution de leur mission, ont toujours considéré Numéro 21 alias « A.M.» comme un mis en cause et non comme un témoin ;
Qu’au demeurant, aux termes des dispositions de l’article 147 alinéa 1 du CPP « dans l’exécution des délégations judiciaires par les officiers de police judiciaires, aucune nullité n’est encourue de plein droit du fait de l’inobservation des dispositions des articles 164 et 166 » ;
Que conformément à ce texte, les violations des droits de la défense telles qu’envisagées par l’article 166 CPP, entraînent pas une nullité de plein droit, lorsqu’elles sont le fait des officiers de police judiciaire agissant dans le cadre de l’exécution d’une mission qui leur est dévolue par délégation judiciaire ;
Que l’exception de nullité soulevée ne peut donc prospérer,
Qu’il échet donc de la rejeter ;
- Sur l’annulation de l’ordonnance de renvoi rectificative ;
Attendu que les conseils des accusés ont tous plaidé l’annulation de l’ordonnance de renvoi rectificative qui, selon eux, ne peut servir de base aux poursuites ;
Qu’ils ont soutenu que l’ordonnance de renvoi dessaisit le juge d’instruction qui ne pouvait plus modifier son ordonnance par le rajout dans le dispositif de deux accusés prétendument omis ;
Qu’ils ont également souligné que, la loi pénale étant d’interprétation stricte, le juge d’instruction ne peut fonder la rectification de son ordonnance sur les dispositions de l’article 681 du Code de procédure pénale, sans commettre une erreur manifeste de droit ;
Qu’ils ont en effet soutenu, que ce texte est relatif aux procédures d’exécution des sentences et à leurs yeux, l’ordonnance de renvoi ne saurait recevoir la qualification de sentence pénale dans la mesure où la juridiction d’instruction n’est pas un tribunal encore moins une cour ;
Que poursuivant, ils ont fait remarquer que la rectification de l’ordonnance de renvoi n’est prévue par aucun texte, si bien qu’il doit être considéré que la comparution des accusés devant la chambre ne repose sur aucun fondement légal ;
Qu’ils ont en outre fait valoir, qu’en réalité, le juge d’instruction n’a pas rectifié son ordonnance, mais il l’a plutôt modifié, puisque les changements sont intervenus au niveau du dispositif de cette ordonnance qui, seul, saisit le tribunal ;
Qu’ils ont par ailleurs estimé, que la prise en compte immédiate par la chambre de cette ordonnance rectifiée, les priverait d’un recours qu’ils sont en droit d’exercer contre cette décision ;
Attendu que dans ses réquisitions, le représentant du ministère public a soutenu que la rectification intervenue tout comme la procédure suivie pour y arriver sont parfaitement régulières ;
Qu’il a rappelé que quand il a été constaté au niveau du dispositif de l’ordonnance, l’omission des noms des accusés Numéro 13 et Numéro 29 alias «A.Z.», il a sollicité et obtenu du tribunal un renvoi pour lui permettre de saisir le doyen des juges d’instruction pour rectification ;
Que c’est ainsi qu’il a saisi ce juge par une requête aux fins de rectification de l’ordonnance de renvoi, sur le fondement des dispositions de l’article 681 du Code de procédure pénale ;
Qu’il a estimé que, contrairement aux arguments de la défense, ce texte a bien vocation à s’appliquer en l’espèce, puisqu’il s’agit d’une simple omission dans une décision et nul ne peut contester que le juge d’instruction est une juridiction ;
Que poursuivant, il a souligné que le droit d’appel invoqué par la défense est inexistant, parce l’appel de l’ordonnance de clôture du juge d’instruction, tout comme l’annulation de l’ordonnance de renvoi, n’est prévu par aucun texte ;
Que pour terminer , il a fait remarquer que le débat sur le point de savoir si la chambre criminelle est saisie ou non du cas des accusés Numéro 13 et Numéro 29 alias «A.Z.», n’a plus lieu d’être, puisque suivant arrêt n°99 du 1er mars 2018, la chambre d’accusation, statuant sur une demande de libération d’office introduite par le conseil du premier nommé, s’est déclarée incompétente, sur le fondement de l’article 130 du Code de procédure pénale, considérant que la chambre criminelle de céans a été régulièrement saisie ;
Qu’il en a déduit que la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance rectificative de renvoi, est manifestement mal fondée et mérite par conséquent d’être rejetée;
Sur ce,
Attendu qu’à la lecture de l’ordonnance de renvoi du 15 décembre 2017, il ressort que le juge d’instruction a omis de statuer sur le sort des inculpés Numéro 13 et Numéro 29 alias «A.Z.» dans le dispositif de cette décision ;
Qu’il est constant que par ordonnance du 19 mars 2018, prise en rectification de la première ordonnance de renvoi, le doyen des juges d’instruction, sur requête du ministère public, a repris en intégralité le contenu de celle-ci, en procédant à un ajout au dispositif, des noms de Numéro 13 et Numéro 29 alias «A.Z.» dans la liste des accusés renvoyés devant la chambre, ce, sur le fondement de l’article 681 du Code de procédure pénale ;
Attendu que cet article 681 dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article 355, tous incidents contentieux relatifs à l’exécution, sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions » ;
Qu’à l’analyse, il apparaît clairement que ce texte est relatif à la réparation des erreurs purement matérielles affectant les décisions rendues par un tribunal ou une cour ;
Que cependant, s’il faut reconnaître que le juge s’est trompé, cette simple erreur sur la base textuelle visée, ne présente aucune incidence sur la validité de l’ordonnance de renvoi ;
Qu’en effet, aucun texte n’interdit au juge d’instruction, sur requête en temps utile du ministère public, de corriger, dans le sens d’une suite logique des motifs, les erreurs ou omissions purement matérielles affectant le dispositif de l’ordonnance de clôture ;
Qu’en l’espèce, il résulte d’une comparaison des deux ordonnances susvisées, que la rectification ne porte que sur l’ajout des noms de Numéro 13 et de Numéro 29 alias «A.Z.» dans le dispositif de la seconde ordonnance ;
Que cette rectification a été faite à partir des données évidentes contenues dans les motifs, avec lesquels ce dispositif fait corps, sans aucune incidence sur la substance de la décision du juge d’instruction ;
Qu’au demeurant, il a été produit au dossier, après la prise de l’ordonnance de renvoi rectificative, un arrêt n°79 du 1er mars 2018 rendu par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar, qui s’est déclarée incompétente pour connaitre de la requête aux fins de mise en libération d’office de Numéro 13, au motif que la juridiction de céans est régulièrement saisie du cas de ce dernier ;
Que cette décision d’une juridiction supérieure s’impose à la chambre ;
Qu’il échet au regard de tout ce qui précède, rejeter l’exception soulevée comme mal fondée ;
- Sur l’annulation des poursuites à l’égard de Numéro 16 alias « A.J.», tirée de la violation des règles de l’extradition ;
Attendu que le conseil de Numéro 16 alias « A.J.» a soutenu que ce dernier a été arrêté en Mauritanie et remis aux autorités sénégalaises en violation flagrante des droits élémentaires de la défense ;
Qu’il a expliqué que celui-ci a fait l’objet d’une remise simplifiée dite de « police à police », alors que l’arrestation ayant eu lieu à l’étranger, la procédure d’extradition se devait d’être respectée, ce qui n’a pas été cas;
Qu’il a par ailleurs fait noter, qu’aucun fait précis, de nature à motiver son arrestation, n’a été articulé contre lui, avant sa remise à la police sénégalaise ;
Qu’en cela, il a sollicité l’annulation de la procédure à l’égard de Numéro 16 alias « A.J.»;
Attendu que le représentant du ministère public a demandé le rejet de cette exception, en faisant observer que la remise de police à police, parfaitement régulière, est fondée sur l’accord de coopération existant entre le Sénégal et la Mauritanie ;
Sur ce,
Attendu qu’il est constant qu’un groupe de sénégalais, parmi lesquels Numéro 16 alias « A.J.», a été remis aux autorités policières sénégalaises par celles mauritaniennes ;
Qu’il résulte du procès-verbal n°106 de la Division des Investigations Criminelles du 18 Février 2016, que cette remise a été faite sur le fondement de l’article 11 alinéa 1 de l’accord de coopération en matière de police criminelle, intervenu entre les Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
Attendu qu’il convient de relever que c’est à tort que cet accord de coopération a été visé comme base de la remise puisque la Mauritanie n’est pas partie signataire de cet accord ;
Que toutefois, l’utilisation erronée de ce texte comme fondement de la remise, ne saurait entacher de nullité les poursuites pour violation des règles à suivre en matière d’extradition à l’égard de l’accusé Numéro 16 alias « A.J.»;
Qu’en effet, il est constant que c’est suivant décision des autorités mauritaniennes que celui-ci a été reconduit à la frontière entre les deux pays, plus précisément à Aq, dans la région de Saint-Louis, pour être remis aux autorités policières sénégalaises ;
Que cette décision souveraine de la Mauritanie de refouler des étrangers de son territoire, ne saurait aucunement constituer pour le Sénégal une violation de la procédure d’extradition ;
Qu’en outre, contrairement aux arguments de la défense, l’existence de faits articulés à l’encontre de l’accusé avant sa remise, n’est nullement une condition pour le déclenchement de poursuites contre lui ;
Qu’il s’ensuit que l’exception n’est pas fondée ;
Qu’il échet de la rejeter ;
- AU FOND
- SUR LES FAITS (Cf. version complète)
Attendu que le représentant du ministère public, prenant la parole, a d’emblée requis l’acquittement des accusés Numéro 6, Numéro 11, Numéro 13, Numéro 15, Numéro 19, Numéro 14, Numéro 18 et Numéro 7 motif pris de ce que les éléments constitutifs des infractions qui leur sont reprochées ne sont pas réunis ;
Qu’il a en revanche, demandé à la chambre de déclarer les accusés Numéro 17 alias «A.Y.», Numéro 16 alias « A.J.», Numéro 22 alias « A.K.», Numéro 9 alias « A.H.», Numéro 27 alias «A.O.», Numéro 30 alias « A.D.», Numéro 28 alias «A.Z.», Numéro 29 alias «A.Z.», Numéro 10 alias «A.M.», Numéro 21 alias « A.M.», et Numéro 26 coupables du crime d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs ;
Que développant sur ce dernier point, il a soutenu que Numéro 17 alias «A.Y.» est un inconditionnel du djihad armé qui a pris part, dans les rangs de C Am, aux combats pour la prise de la ville de Gwoza rebaptisée Bc At et de la forêt de Bita ;
Qu’il a relevé que son séjour au Nigéria a semblé raffermir sa détermination dans cette forme du djihad puisqu’il se préparait, au moment de son arrestation, à rejoindre le groupe Etat Islamique en Libye avec Numéro 25;
Qu’il a, en outre, fait valoir que Numéro 28 alias «A.Z.», spécialiste du maniement de la kalashnikov a participé à cinq (05) attaques perpétrées par le groupe C Am et avait refusé, dans un premier temps, de rentrer au Sénégal préférant rester à AL sous le prétexte fallacieux qu’il ne voulait pas se compromettre avec le reste du groupe qui avait reçu de l’argent de A.S.,
Qu’à son avis, Numéro 9 alias « A.H.», entraîné par Numéro 28 alias «A.Z.», a rejoint le groupe C Am et a convaincu, à son tour, Numéro 21 alias « A.M.»;
Qu’il a, par ailleurs, souligné que Numéro 21 alias « A.M.» a, lui-même, reconnu que s’il n’a pas subi de formation militaire c’est parce qu’il était malade et hospitalisé ;
Que poursuivant, il a relevé qu’aux dires de celui-ci, un projet d’installation d’une wilaya au Sénégal a été agité même s’il a précisé, pour sa défense, que c’était un prétexte qui visait à convaincre A.S. de les autoriser à rentrer au Sénégal ;
Qu’il a expliqué que Numéro 22 alias « A.K.» a admis qu’il se trouvait à AL et a décrit, en détails, son itinéraire ;
Qu’il a rappelé que Numéro 30 alias « A.D.» a fait la connaissance de A.G. à Ae et a participé à la réunion de Richard-Toll avant d’ajouter que l’accusé a avoué avoir pris part à cinq (05) attaques dont l’une a abouti à la prise d’une importante quantité de carburant ;
Qu’il a soutenu que selon Numéro 30 alias « A.D.», Numéro 8 alias «A.A. »avait exprimé son intention d’implanter des cellules djihadistes et comptait sur le soutien des compagnons ayant déjà subi une formation militaire ;
Qu’au sujet de Numéro 10 alias «A.M.», il a expliqué que celui- ci a fait croire à ses deux épouses qu’il partait en Europe alors qu’il s’était rendu au Nigéria et a, d’ailleurs, relaté une scène d’exécution à laquelle il a assisté ;
Que concluant sur ce point, il a estimé que plusieurs accusés ont reconnu avoir rencontré A.S. ;
Que poursuivant, il a requis la requalification des faits reprochés à Numéro 8 alias «A.A.» en complicité d’actes de terrorisme par association de malfaiteurs ;
Qu’il a soutenu que le projet de lutte contre le système confrérique sénégalais porté par celui-ci, est resté constant depuis l’attaque de la mosquée dirigée par l’imam A.K.N. à Diourbel ;
Qu’il a expliqué qu’il avait même chapeauté la création de l’Association Sportive des Arts Martiaux dite ASPAM dont l’objet était d’initier les sunnites aux arts martiaux avant qu’il ne se rendit compte de l’inefficacité de cette structure puisqu’elle ne permettait pas d’avoir accès à des armes et à une bonne formation militaire ;
Qu’il a souligné qu’il est constant que l’accusé a participé aux réunions de Richard-Toll et de M. qui avaient pour ordre du jour de déterminer quelle entité il fallait soutenir entre Al Qaïda et l’Etat Islamique ;
Qu’il est tout aussi constant selon lui que Numéro 8 alias «A.A. » a séjourné à Az avant de se rendre à AI sous la pression de l’armée nigériane et c’est en ce dernier lieu qu’il a réuni tous les sénégalais sur le chemin du retour pour se faire reconnaître comme unique chef dont les instructions devaient être exécutées fidèlement ;
Qu’il souligné que ce dernier a formellement reconnu à l’enquête que le groupe projetait de perpétrer des actes djihadistes à leur retour ;
Qu’il a expliqué que c’est parce qu’il était conscient de l’inexpérience des jeunes qu’il a décidé de les confier à un «sage» qui pourraient les guider pour le succès de leurs opérations ;
Qu’il a affirmé que Numéro 1 alias A.B.N connaissait le projet terroriste préparé par ses co-accusés, comme en attestent les déclarations rapportées par Numéro 27 alias «A.O.» selon lesquelles il a rendu compte à l’Imam son séjour au sein du groupe C Am et que celui-ci a regretté qu’ils soient rentrés un peu trop tôt ;
Qu’il a ajouté que Numéro 8 alias «A.A. »a, lui-même, déclaré qu’à son retour de Bg, Numéro 27 alias «A.O.» lui a souligné que Numéro 1 alias A.B.N a marqué son approbation quant au projet ;
Qu’à son avis, ces déclarations contenues aussi bien dans les procès-verbaux dressés par la Section de Recherches que par ceux établis par la Division des Investigations Criminelles le confondent par leur concordance parfaite, d’autant plus que les auditions au cours desquelles elles ont été recueillies étaient filmées ;
Que poursuivant encore, il a affirmé que l’existence de ce projet d’installation d’une wilaya au Sénégal a été confirmée par Numéro 29 alias «A.Z.» qui a déclaré que la région de Bb, zone boisée et proche d’une source d’eau, était l’endroit choisi à cet effet ;
Qu’il est certain, selon lui, que A.S. ne pouvait autoriser ces sénégalais, qui ont accumulé des informations sur son groupe, à le quitter que pour une raison stratégique, à savoir, l’installation d’une wilaya au Sénégal ;
Qu’à son sens, cela est confirmé par Numéro 28 alias «A.Z.» qui a affirmé que le chef de C Am ne pouvait autoriser les sénégalais à rentrer que parce que ceux-ci s’étaient engagés à commettre des attentats au Sénégal ;
Attendu qu’il a ajouté qu’un autre projet émanant de Daesh a été retrouvé dans le téléphone portable de Numéro 8 alias «A.A. »et atteste de la dangerosité de l’accusé et du caractère funeste de ses projets ;
Que poursuivant toujours, il a requis la culpabilité de Numéro 25 du chef d’actes de terrorisme par association de malfaiteurs,
Qu’il a expliqué qu’entre celui-ci et Numéro 17 alias «A.Y.», il existait une entente en vue de rejoindre le groupe Etat islamique en Libye ;
Qu’il a, d’ailleurs, souligné qu’au moment de son arrestation, Numéro 17 alias «A.Y.» détenait la somme de 400.000 francs qui devait servir à payer les frais de voyage ;
Que pour ce qui concerne Numéro 26, il a rappelé que celui-ci a rejoint AQMI au Nord Mali sous l’influence de Numéro 2 alias S. ou B.Z. qui l’a mis en contact avec Bd Al et qui lui a même remis la somme de dix mille (10.000) francs CFA ;
Qu’il a expliqué que sur place Numéro 26 est devenu, après une formation, expert en explosifs ;
Qu’il a servi activement ce groupe comme combattant en assurant également la surveillance d’otages pour son compte ;
Qu’en ce qui concerne Numéro 23, il a souligné qu’il communiquait fréquemment avec ses contacts AG, membres de groupes terroristes et a fini par installer sur son téléphone une image représentant les combattants appelés ’’moudjahiddin’’ ;
Qu’il a affirmé que Numéro 24 était dans le même état d’esprit et a soutenu qu’il ne pouvait plus vivre au Sénégal ;
Qu’au sujet de Numéro 2 alias S. ou B.Z., il a fait valoir qu’il est établi que celui-ci entretenait des liens étroits avec O.D. dit O., terroriste notoire et a tenté, à deux reprises, de se rendre en Syrie pour aider les djihadistes et n’en a été empêché que par le refus opposé par le consulat turc de lui octroyer un visa ;
Qu’il a expliqué que c’est lui que Numéro 8 alias «A.A.» a contacté lorsqu’il a été question de programmer le retour du groupe qui s’était rendu au Nigéria ;
Que s’agissant de Numéro 12, il indiqué que celui-ci a activement aidé P.K., épouse de A.B., combattant du groupe Etat Islamique, dans ses tentatives pour obtenir un acte d’état-civil ;
Que poursuivant, il a expliqué que cette dame a finalement rejoint l’Etat Islamique ;
Qu’il a expliqué Numéro 12 a joué le même rôle auprès de la prénommée H. qui, elle aussi, a rejoint la Libye ;
Qu’il était en contact permanent sur AG avec A.M., terroriste notoire qui l’aurait d’ailleurs informé du décès au combat de Z.B.;
Qu’il a, par ailleurs, souligné que - Numéro 5 alias « Imam A.» n’ignorait rien des activités terroristes de Numéro 8 alias «A.A.» puisqu’il a retiré ses enfants de son daara mais malgré cela, il a reçu de lui la somme de treize millions (13.000.000) francs CFA pour une prétendue construction d’une maison à usage d’habitation ;
Qu’il a, en outre, soutenu que Numéro 3 était la gérante des fonds remis par M.D. à Numéro 8 alias «A.A.» et que c’est une partie de ces fonds que Numéro 4 alias A.N. a remise à Numéro 27 alias «A.O.» pour l’achat de téléphones portables ;
Qu’il a souligné que celle- ci a également eu à faire un usage personnel de l’argent reçu ;
Qu’au titre de l’apologie du terrorisme, il a requis la déclaration de culpabilité de Numéro 1 alias A.B.N, Numéro 8 alias «A.A.» et Numéro 2 alias S. ou B.Z.;
Qu’il a fait valoir sur ce point que Numéro 1 alias A.B.N a profondément adhéré au projet terroriste de Numéro 8 alias «A.A.», tandis que Numéro 2 alias S. ou B.Z. a transmis des documents sur l’orientation des actes djihadistes et sur Ah Ad Ag qu’il a qualifié d’homme géant;
Que pour ce qui est du financement du terrorisme, il a expliqué qu’il est constant que Numéro 8 alias «A.A.» a reçu de M.D. une somme d’argent qui lui a permis de s’acquitter des frais d’organisation des réunions ayant pour objet de décider laquelle des organisations terroristes soutenir entre Daesh ou Al Qaïda;
Qu’il a souligné que ce dernier a en outre reçu de A.S. la somme de six millions (6.000.000) de nairas dont il s’est servi pour financer son idéologie ;
Qu’il a fait remarquer que Numéro 3, qui connaissait parfaitement l’origine des fonds en a distribué à Numéro 10 alias «A.M.», Numéro 27 alias «A.O.» et A.G. qui devaient les utiliser pour concrétiser le projet terroriste conçu par Numéro 8 alias «A.A.»;
Que Numéro 1 alias A.B.N, en ce qui le concerne, a reçu la somme de huit millions (8.000.000) francs de Numéro 27 alias «A.O.», remise qu’il avait constamment niée avant de la reconnaître lors de sa confrontation avec celui-ci ;
Qu’il a estimé qu’une telle attitude démontre à suffisance qu’il en connaissait la destination terroriste ;
Que pour sa part, Numéro 2 alias S. ou B.Z. a remis la somme de dix mille (10.000) francs à Numéro 26 pour lui permettre de rejoindre AQMI au Nord Mali ;
Qu’il a estimé que la constance de ces éléments démontrent à suffisance la culpabilité de ces accusés pour ce délit ;
Qu’au titre du blanchiment de capitaux, il a soutenu que ni Numéro 8 alias «A.A.», ni Numéro 1 alias A.B.N, ni Numéro 3 ne peuvent contester qu’ils avaient connaissance de l’origine illicite des fonds ayant transité entre leurs mains ;
Qu’il a expliqué en effet que ces derniers ont soigneusement évité de déposer ces sommes dans les banques et ont tenté d’en réinjecter une partie dans les circuits économiques de manière anonyme ;
Qu’il en est de même, à l’en croire, pour - Numéro 5 alias « Imam A.» qui, après avoir retiré ses enfants du daara de Numéro 8 alias «A.A.» dont il suspectait le radicalisme et avoir déclaré qu’un simple enseignant coranique ne pouvait disposer d’autant d’argent, a tout de même admis avoir reçu de lui la somme de huit millions (8.000.000) francs pour prétendument construire une maison à usage d’habitation ;
Que dans la même veine, il a relevé que Numéro 4 alias A.N. savait pertinemment que son époux Numéro 8 alias «A.A.» travaillait pour C Am comme elle l’a avoué à l’enquête mais qu’elle a remis à Numéro 27 alias « A.O » la somme de deux cent mille (200.000) francs pour l’achat d’un téléphone et a reçu cinq cent mille (500.000) francs pour ses besoins personnels ;
Qu’au sujet de la détention d’armes sans autorisation administrative, il a soutenu qu’il est constant qu’un revolver automatique de calibre 12 mm et des munitions de calibre 5 mm ont été saisis au domicile de Numéro 1 alias A.B.N tout comme des munitions en plomb de calibre 5 mm ont été retrouvés chez Numéro 12;
Qu’il est acquis qu’aucun d’entre eux ne bénéficie d’une autorisation administrative les habilitant à détenir ces armes ;
Qu’il a estimé que le délit détention d’armes sans autorisation administrative, est donc établi à leur encontre ;
Attendu qu’en définitive le représentant du ministère public a requis que :
- - Numéro 5 alias « Imam A.» soit acquitté des chefs autres que le blanchiment de capitaux et condamné à une peine de cinq (05) ans d’emprisonnement ferme et que la confiscation de l’argent qu’il a reçu de Numéro 8 alias «A.A.» soit prononcée ;
- Numéro 4 alias A.N. soit déclarée coupable des délits de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux, acquittée pour le surplus, et condamnée à une peine de cinq (05) ans d’emprisonnement ferme ;
- Numéro 3 soit déclarée coupable des délits de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux, acquittée pour le surplus et condamnée à une peine de dix (10) ans d’emprisonnement ferme ;
- Numéro 23, Numéro 25, et Numéro 24 soient déclarés coupables d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et condamnés à une peine de quinze (15) ans de travaux forcés ;
- Numéro 2 alias S. ou B.Z.et Numéro 12 soient déclarés coupables d’apologie du terrorisme, de financement du terrorisme et d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et condamnés à une peine de vingt (20) ans de travaux forcés ;
- Numéro 1 alias A.B.N soit déclaré coupable d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, d’apologie du terrorisme, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, et de détention d’armes sans autorisation administrative, et condamné à une peine de trente (30) ans de travaux forcés ;
- Numéro 8 alias «A.A.» soit déclaré coupable du crime de complicité d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs, d’apologie du terrorisme, de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux, et condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ;
- Numéro 17 alias «A.Y.», Numéro 16 alias «A.J.», Numéro 22 alias « A.K.», Numéro 9 alias « A.H.», Numéro 27 alias «A.O.», Numéro 30 alias « A.D.», Numéro 28 alias «A.Z.», Numéro 29 alias «A.Z.», Numéro 10 alias «A.M.», Numéro 21 alias « A.M.» et Numéro 26 soient déclarés coupables d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs et condamnés à la peine des travaux forcés à perpétuité ;
Attendu que suite à ce réquisitoire, les conseils de l’accusé Numéro 17 alias «A.Y.» ont, à titre principal, plaidé l’acquittement ;
Qu’ils ont soutenu que le ministère public a sollicité la condamnation de celui-ci à une peine des travaux forcées à perpétuité sans articuler des éléments objectifs précis contre lui ;
Qu’ils ont rappelé que les propos prétendument tenus par lui à l’enquête préliminaire et selon lesquels il a combattu dans les rangs de C Am ont été contestés à la barre et aucun de ses coaccusés ne les a confirmés ;
Qu’ils ont affirmé qu’en réalité Numéro 17 alias «A.Y.»s’est rendu au Nigeria pour mieux vivre sa religion et les entraînements qu’il a effectué sur place, il les a subis par contrainte ;
Qu’ils ont en outre fait remarquer que les déclarations du procureur de la république selon lesquelles les accusés rentrés du Nigeria avaient projeté d’installer une WILAYA ou un Etat islamique ne sont étayées par aucune preuve ;
Que la moindre explication n’a été fournie sur la consistance de ce projet;
Qu’ils en ont conclu que l’accusation d’acte de terrorisme par menace s’avère ainsi sans fondement ;
Qu’il en est de même selon eux du chef d’accusation relatif à l’acte de terrorisme par association de malfaiteurs ;
Qu’ils ont soutenu en effet que le simple fait de se rendre au Nigéria, ne saurait suffire à constituer cette infraction ;
Que pour ce qui concerne le financement du terrorisme, ils ont fait observer que le ministère public n’a pas soutenu l’accusation sur ce point et qu’en tout état de cause Numéro 17 alias «A.Y.» n’a ni réuni, ni géré des fonds destinés au financement du terrorisme et n’a participé à la création d’aucune entente ayant pour but le financement du terrorisme ;
Que s’agissant du blanchiment de capitaux, ils ont rappelé que ce délit est une infraction intentionnelle qui suppose chez son auteur la connaissance que les fonds qu’il détient proviennent d’une infraction pénale et qu’il agisse dans le sens de dissimuler cette origine illicite, ce qui en l’espèce est loin d’être le cas pour Numéro 17 alias «A.Y.» et qui, d’ailleurs, a poussé le ministère public à se rendre à l’évidence en ne soutenant pas l’accusation sur ce point ;
Que concernant l’apologie du terrorisme, ils ont estimé que cette infraction ne peut être retenue que lorsque des propos apologétiques ont été tenus par le biais des moyens de diffusion publique prévus par la loi ;
Qu’ils ont fait observer qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Numéro 17 alias «A.Y.» a tenu un discours public pour faire l’éloge du terrorisme ou pour se féliciter de la commission d’actes terroristes ;
Que subsidiairement, ils ont fait remarquer que celui-ci, comme la plupart de ses coaccusés, a été abusé en se rendant au Nigéria ;
Que quand il s’est rendu compte de son erreur, il est revenu au pays ;
Que pour cette raison, il mérite qu’on lui donne la chance de s’amender ;
Qu’aussi ont-ils demandé, si le tribunal décide d’entrer en voie de condamnation, de lui faire une application mesurée de la loi pénale ;
Attendu que prenant la parole à la suite des conseils de Numéro 17 alias «A.Y.», le conseil de Numéro 27 alias «A.O.» a soutenu que c’est pour chercher du travail que celui-ci s’est rendu au Nigeria et c’est seulement sur place qu’il s’est rendu compte que son voyage était une erreur ;
Qu’il a exposé que celui-ci ne partage pas l’idéologie de C Am, qu’il est loin d’être un terroriste et le ministère public n’a pas rapporté la preuve des accusations portées contre lui ;
Qu’il a fait noter qu’il n’y a même pas de commencement de preuve relativement aux actes de terrorisme visés ;
Que sur la décision à prendre, il a déclaré s’en remettre à la sagesse et à l’intime conviction de la chambre ;
Attendu que le conseil intervenant pour la défense de Numéro 3 a, de prime abord, insisté sur le fait qu’il y’a un obstacle juridique qui s’oppose à la poursuite de Numéro 3 du chef de financement du terrorisme ou de blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités terroristes ;
Qu’il a exposé en effet que les lois uniformes de 2009 et 2004 qui répriment ces infractions ont limitativement énuméré les catégories de personnes assujetties qui, selon lui, sont toutes des personnes morales ;
Qu’il a estimé par conséquent que sa cliente, personne physique, est manifestement hors du champ d’application de ces lois ;
Qu’il s’y ajoute, toujours selon lui, que l’article 273-3 de la loi de 2007 qui a prévu le financement du terrorisme a été abrogé par la loi de 2009 qui a écarté les personnes physique de ces prévisions ;
Qu’il a déclaré qu’en réalité, Numéro 3 est simplement victime du fait d’être l’épouse de l’accusé Numéro 8 alias «A.A.», dans la mesure où il n’existe au dossier le moindre élément permettant de retenir sa culpabilité du chef des infractions articulées contre elle par le ministère publique ;
Qu’il a signalé que celle-ci est restée huit (8) mois sans savoir où se trouvait son mari ;
Qu’elle ignorait la provenance des fonds qui lui ont été remis par ce dernier et, quand elle l’a interrogé à ce sujet, celui-ci lui a répondu que l’argent avait une provenance licite ;
Qu’au sujet de l’application telegram trouvée sur le portable de cette dernière, il a soutenu que c’est seulement pour faire des économies de crédit qu’elle a l’a téléchargée et non pour éviter une éventuelle traçabilité de ses appels comme ;
Qu’il a ajouté enfin que le fait pour Numéro 3 de se rendre à Bg chez l’imam Numéro 1 alias A.B.N, pour l’informer de l’arrestation de son mari Numéro 8 alias «A.A.», est tout à fait normal, si l’on sait que dans le mariage, les époux se doivent mutuellement aide et assistance ;
Que l’on veuille tirer de ce comportement, une implication dans une association de malfaiteurs en vue du financement du terrorisme, apparaît à ses yeux manifestement excessif ;
Qu’au regard de ces éléments, il a plaidé l’acquittement de cette dernière ;
Attendu qu’à sa suite, le premier conseil de Numéro 26 a relevé que le ministère public a requis la perpétuité contre son client du simple fait qu’il s’est rendu au Mali ;
Qu’il a expliqué que celui-ci a effectué un voyage vers ce pays pour chercher du travail afin de subvenir au besoin de sa famille ;
Qu’il n’est impliqué dans aucune entreprise terroriste et ne s’est entendu avec personne pour commettre une quelconque infraction;
Que selon lui le ministère public n’a d’ailleurs pas été en mesure de prouver l’existence d’une entente, élément constitutif de l’association de malfaiteurs ;
Qu’il a par ailleurs considéré que le raisonnement du parquet, qui a affirmé que Numéro 26 appartient au réseau créé par Numéro 8 alias «A.A.», manque de cohérence, puisqu’il est établi que BAO ne s’est jamais rendu au Nigeria et ne connait aucun de ses coaccusés, à l’exception de Numéro 2 alias S. ou B.Z.;
Que poursuivant, il a souligné que rien dans le dossier ne permet de soutenir que Numéro 26 a personnellement commis des actes terroristes au Mali où il se trouvait et il est évident que c’est sous la contrainte qu’il a eu à garder des otages pour le compte des responsables de AQMI ; Qu’il était obligé d’obéir aux ordres pour ne pas être tué ;
Qu’il a indiqué que, contrairement aux déclarations du ministère public, Numéro 26 n’est pas un expert aux explosifs, puisque l’expertise en cette matière suppose des études assez poussées que celui-ci n’a pas suivies ;
Qu’il a en définitive sollicité l’acquittement ;
Que prenant la parole, le deuxième conseil de Numéro 26 a fait sien l’ensemble des arguments développés par son prédécesseurs ;
Qu’y ajoutant, il a plaidé la démence de l’accusé pour solliciter l’application à son profit des dispositions de l’article 50 du code pénal, selon lesquelles il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ;
Qu’il a expliqué que le comportement de l’accusé, tout au long du procès, ne laisse aucun doute sur sa fragilité mentale ;
Qu’il a signalé avoir vainement sollicité du parquet et du directeur de la prison, la communication du dossier médical de l’accusé qui séjourne présentement au Pavillon Spécial de l’hôpital Aristide le Dantec ;
Qu’il a soutenu que sur la base du principe de la présomption d’innocence, il incombe au ministère public, d’apporter la preuve que l’accusé jouit de toutes ses facultés mentales et cette preuve n’ayant pas été faite, la chambre n’a selon lui, d’autre choix que de renvoyer l’accusé des fins de la poursuite ;
Que c’est pourquoi il a demandé, à titre principal le renvoi de Numéro 26 des fins de la poursuite pour démence ou contrainte, à titre subsidiaire, une expertise psychiatrique et, à titre infiniment subsidiaire, l’acquittement pour absence de preuve des éléments matériels et intentionnels des actes terroristes visés ;
Attendu que le premier conseil de l’accusé Numéro 2 alias S. ou B.Z., après avoir fait remarquer que le ministère public n’a pas soutenu l’accusation pour acte de terrorisme par menace et complot, a soutenu que les poursuites contre son client reposent pour l’essentiel sur des éléments subjectifs ;
Qu’il a exposé que Numéro 2 alias S. ou B.Z., qui voulait aller en Afghanistan, s’en est ouvert à l’imam Numéro 1 alias A.B.N qui l’a dissuadé de faire le voyage dans ce pays ;
Qu’il a ensuite entrepris de faire un voyage pour la Syrie mais n’a pas pu concrétiser ce projet faute d’obtenir un visa ;
Qu’il a soutenu que vouloir aller dans ces pays, ne constitue ni un crime ni un délit ;
Que poursuivant, il a fait noter que le ministère public a retenu contre l’accusé Numéro 2 alias S. ou B.Z. le crime d’association de malfaiteurs terroriste, sans indiquer avec qui celui-ci s’est associé ou entendu et pour faire quoi ;
Qu’il a expliqué que la responsabilité pénale collective n’existe pas dans notre droit positif ;
Que pour cette raison il a estimé que l’acquittement du chef de cette infraction s’impose ;
Qu’il a en outre déclaré que les faits d’apologie du terrorisme visés ne peuvent être retenus, puisque cette infraction ne se conçoit pas sans l’utilisation des moyens de diffusion publique, énumérés en l’article 248 du code pénal ;
Qu’il a exposé que le seul fait d’envoyer par email un document sur BEN LADEN est insuffisant pour caractériser l’apologie du terrorisme en ce que la correspondance par email, communication strictement privée, n’est pas un moyen de diffusion publique ;
Que poursuivant, il a rappelé qu’il est reproché à Numéro 2 alias S. ou B.Z. le financement du terrorisme parce qu’il a remis à Numéro 26 la somme de 10 000 FCFA ;
Qu’il a estimé qu’une telle accusation frise le ridicule, parce que ce n’est certainement pas avec une somme aussi modique que l’on finance le terrorisme ;
Attendu que le deuxième conseil de l’accusé Numéro 2 alias S. ou B.Z. a appuyé la plaidoirie de son prédécesseur en insistant sur le fait que son client ne s’est associé avec personne, n’a financé personne et n’a reçu le financement de qui que ce soit ;
Qu’au titre de l’apologie du terrorisme visée, il a fait noter que si une perquisition n’avait pas été effectuée, l’envoi du message qu’on lui reproche, n’aurait pas été trouvé, ce qui prouve et confirme le caractère privé du message ;
Attendu qu’intervenant pour la défense des intérêts de l’accusé Numéro 6, ses conseils ont révélé que l’instruction qui a duré deux ans n’a révélé qu’une seule chose, savoir que de l’argent a été confié à cette dernière ;
Qu’ils ont signalé que ce fait prouve en réalité que l’accusée est une personne honnête, sûre et digne de confiance ;
Que selon eux, toute l’accusation repose sur des bases fantaisistes et la justice semble avoir perdu sa sérénité dans la gestion du cas de leur cliente, à preuve, après avoir été libérée par la chambre d’accusation, celle-ci a été arrêtée à nouveau pour être remise en prison, par la seule volonté du parquet général ;
Qu’ils ont souligné qu’aucune charge n’est établie contre elle et l’instruction comme les débats d’audience, ont apporté la démonstration qu’elle n’a rien à faire dans le procès ;
Qu’ils ont terminé par dénoncer le caractère tardif de l’acquittement requis par le procureur de la république en faveur de leur cliente ;
Attendu qu’à leur suite, les conseils de Numéro 10 alias «A.M.» ont, pour l’essentiel, fait valoir que leur client n’a pas été renvoyé devant la chambre sur la base de charges précises résultant de l’information, mais sur la base d’éléments copiés et collés de l’enquête préliminaire ;
Qu’ils ont relevé que celui-ci a certes été au Nigéria, mais il ne s’est rendu ni à GWOSA, ni à AL, ni à AI. ;
Qu’ils ont exposé que quand Numéro 10 alias «A.M.» est arrivé au Nigéria et a constaté une réalité contraire à ses attentes, il a aussitôt pris la décision de revenir au pays ;
Que les promesses d’argent et de mariage, faites par ses hôtes n’ont pu vaincre sa détermination, ce qui lui a valu une incarcération de 12 jours infligée par ces derniers ;
Qu’ils ont soutenu qu’en réalité, Numéro 10 alias «A.M.» qui est fervent croyant, a été abusé par son ami A.G. devenu son maître à penser, qu’il a suivi aveuglément ;
Qu’il n’a jamais été animé d’une intention de combattre pour quelque cause que ce soit, mais poursuivait plutôt un objectif très noble, celui de trouver du travail, pour nourrir ses deux épouses et cinq enfants ;
Qu’ils ont, comme leurs prédécesseurs, rappelé que l’association de malfaiteurs suppose une entente ou une concertation en vue de commettre une infraction ;
Que Numéro 10 alias «A.M.» qui n’a pas été à AI, ne s’est associé ou concerté avec personne ;
Que c’est pourquoi, ils ont demandé l’acquittement de ce chef ;
Que pour ce qui est du blanchiment de capitaux, ils ont soutenu que cette infraction ne peut être retenue, puisque non seulement il y’a un obstacle légal excluant l’accusé de la catégorie des personnes assujetties, mais également la loi rattache l’acte de blanchiment à un crime ou un délit préalable qui lui confère la nature d’une infraction de conséquence ;
Qu’ils ont souligné que sous ce rapport, il incombait au ministère public de prouver, d’abord l’existence d’une infraction d’origine, ensuite le concours apporté, en connaissance de cause, par Numéro 10 alias «A.M.» à l’auteur de cette infraction ; ce qu’il n’a pas fait ;
Que c’est pourquoi, ils ont demandé l’acquittement sur ce point ;
Qu’ils ont estimé par ailleurs que les déclarations du ministère public selon lesquelles les 5500 euros reçus par Numéro 10 alias «A.M.» des mains de Numéro 27 alias «A.O.» devaient servir à une prospection, sont sans fondement et ont même été invalidées par les éléments du dossier, puisqu’il est établi que cet argent a été investi dans une activité licite ;
Qu’ils ont en considération de ce qui précède, sollicité l’acquittement ;
Attendu que pour sa part, le conseil de l’accusé Numéro 28 alias «A.Z.» a soutenu que l’accusation ne repose sur aucune base solide ;
Qu’il a relevé que le ministère public a requis une peine des travaux forcés à perpétuité contre tous les accusés ayant séjourné au Ac dont son client Numéro 28 alias «A.Z.», alors que la sanction pénale doit être individualisée ;
Qu’il a fait valoir que, contrairement aux déclarations du ministère public, Numéro 28 alias «A.Z.» n’a assisté à aucune réunion, qu’il ne connait même pas Numéro 8 alias «A.A.» ;
Que l’on ne saurait par conséquent le maintenir dans les liens de l’accusation pour association de malfaiteurs terroriste ;
Qu’il a par ailleurs fait noter que ce dernier n’était pas assisté d’un conseil, ni pendant l’enquête ni devant le juge d’instruction et à la barre il a nié toutes les déclarations à charge qui lui ont étés prêtées, notamment celle selon laquelle il a combattu au Nigéria dans les rangs de C Am ;
Qu’il a enfin signalé que Numéro 28 alias «A.Z.» n’a touché à aucun centime sur l’argent remis à certains de ses coaccusés dans ce pays qu’il a quitté grâce à de l’argent qui lui a été envoyé par son frère comme en atteste selon lui le document ( reçu de retrait d’une somme de 93300 FCFA établi le 26/09.2016 par l’agence SONEF Mali) qu’il a versé au dossier ;
Qu’il a demandé au vu de ces éléments l’acquittement de son client ;
Attendu qu’à sa suite le premier conseil de Numéro 11 a exposé qu’il n’existe dans le dossier aucun élément charge contre ce dernier ;
Qu’il a exposé que le procureur de la république a certes requis l’acquittement de celui-ci, mais il a estimé que c’est l’ouverture d’une information judiciaire qui n’avait pas lieu d’être, puisque l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête avait mentionné dans son procès-verbal qu’il n’y avait pas d’indices graves et concordants de nature à motiver l’inculpation de Numéro 11, ce qui, selon lui, prive le réquisitoire introductif concernant son client de tout fondement légal ;
Qu’il a ensuite tenu à souligner que le procès en cours interpelle toutes les consciences en ce qu’en dépit d’une décision de la chambre d’accusation ayant ordonné la mise en liberté provisoire de Numéro 11, celui-ci est maintenu en détention par la seule volonté du parquet général qui a introduit un pourvoi en cassation contre cette décision ;
Qu’il a par ailleurs soutenu que les dispositions des articles 279-1 et suivants du code pénal, fondement des poursuites sont des dispositions in favorem, manifestement édictées pour garantir la sécurité extérieure de l’occident et protéger de vastes territoires riches en minerais passés sous son contrôle ;
Qu’il a terminé en plaidant l’acquittement, tout en exhortant la chambre à porter une bienveillante attention sur les recommandations qu’il estime pertinentes et pleines de sagesse, adoptées le 02 mars 2018 par les Cours Suprêmes des pays du SAHEL, membres de l’AHJUCAF, en direction des autorités judiciaires en charge des affaires de terrorisme ;
Que comme son prédécesseur, le deuxième conseil de l’accusé Numéro 11 a relevé que ce sont les enquêteurs eux même qui avaient estimé qu’il n’y avait aucun indice de nature à motiver l’inculpation de ce dernier pour des faits de terrorisme;
Qu’il en a déduit que l’information judiciaire ouverte ne repose sur aucune base factuelle ;
Qu’il a signalé d’ailleurs que l’interrogatoire de l’accusé devant le magistrat instructeur n’a porté sur aucun fait de terrorisme de sorte que selon lui une décision de non-lieu s’imposait en toute logique à ce juge ;
Qu’il a soutenu que l’on a causé du tort à l’accusé, que l’on a privé de liberté pendant plus de deux ans, pour ensuite le renvoyer devant la chambre criminelle du chefs d’infractions sur lesquelles aucune question ne lui a été posée à l’instruction ;
Attendu que le troisième conseil de l’accusé Numéro 11, après avoir fait les mêmes constats que ses prédécesseurs, a fait noter qu’aucune motivation pouvant fonder l’accusation de celui-ci n’apparaît dans l’ordonnance de renvoi ;
Qu’à l’en croire, le nom de Numéro 11 n’apparaît dans cette ordonnance qu’au niveau du dispositif et tout laisse croire qu’en réalité, que ce qu’on lui reproche c’est seulement d’être un proche de l’imam Numéro 1 alias A.B.N ;
Qu’il a soutenu que Numéro 11 n’a menacé personne, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et lui comme ses coaccusés ne doivent pas servir de cobayes pour une législation nouvelle ;
Attendu que le premier conseil de Numéro 4 alias A.N. a pour sa part fait observer que le ministère public a requis une peine de cinq ans de travaux forcés pour financement du terrorisme et blanchiment de capitaux alors qu’on avait accablé initialement cette dernière de tous les crimes de nature terroriste ;
Qu’après avoir dénoncé l’arrestation musclée dont a fait l’objet Numéro 4 alias A.N., il a affirmé que la seule raison qui explique la présence de cette dernière dans ce procès, est celle d’être l’épouse de Numéro 8 alias «A.A.» ;
Qu’à preuve selon lui, toutes les questions qui lui ont été posées par le magistrat instructeur, sont axées sur ses relations avec son conjoint ;
Qu’il a soutenu que Numéro 4 alias A.N. n’a reçu que 500 euros qu’elle a dépensés a l’occasion du baptême de la sœur de son mari ;
Qu’elle a reçu un téléphone portable de sa coépouse Numéro 3 sans se poser de questions ;
Qu’elle n’a émis ni reçu aucun appel suspect sur ce portable ;
Qu’il a par ailleurs soutenu que rien qui puisse constituer une charge n’est relevé contre sa cliente ;
Que pour ces raisons, il a sollicité l’acquittement ;
Attendu que le deuxième conseil de Numéro 4 alias A.N. , après avoir déclaré avoir constaté l’existence dans le dossier d’une confusion entre le terrorisme et le Djihad, entretenue par l’accusation, a soutenu que sa cliente n’est pas une terroriste et n’est associée à aucun réseau djihadiste ;
Qu’il a fait valoir que l’on ne peut parler en l’espèce d’acte terroriste puisque que l’article 279-1 du code pénale, socle principal de l’accusation, opère à des renvois à d’autres infractions constituant des atteintes volontaires à la vie, aux personnes et aux biens ;
Qu’il a expliqué que la caractérisation de l’acte terroriste suppose établie l’infraction préalable portant atteinte à la vie, aux personnes et aux biens, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Que poursuivant, il a souligné que le financement du terrorisme n’est en réalité qu’une une forme de complicité par fourniture de moyens et la différence entre cette infraction et celle de blanchiment de capitaux, tient au fait que dans la première infraction, on donne, alors que dans la seconde, on reçoit, de sorte que selon lui le dédoublement des deux infractions sur la même personne avec les mêmes fonds est impossible ;
Que soulignant que Numéro 4 alias A.N. n’a rien donné, il en a déduit que le financement du terrorisme ne saurait se concevoir à son encontre ;
Qu’il a par ailleurs soutenu que, par sa nature le blanchiment de capitaux est une infraction intentionnelle, qui suppose chez son auteur la connaissance de l’origine illicite des fonds qu’il détient ;
Or, explique-t-il, il n’est pas démontré que Numéro 4 alias A.N. connaissait la provenance des 500 euros qu’elle a reçus et qu’en tout état de cause, le parquet n’a pas prouvé l’origine illicite de cette somme ;
Qu’il a par ailleurs soutenu, qu’au regard des faits de l’espèce, les poursuites initiées et les sanctions réclamées ne constituent guère une réponse adéquate ;
Que s’expliquant, il a déclaré que la dangerosité n’est pas une infraction pénale et à l’égard des accusés, une surveillance renforcée était beaucoup plus indiquée, comme c’est le cas en France où il est instituée une FICHE S, dédiée aux personnes soupçonnées d’avoir des visés terroristes ou de vouloir attenter à la sûreté de l’Etat, sans qu’elles aient pour autant commis de délit ou de crime ;
Qu’il a fait noter que pour les cas de ce genre, l’incarcération traduit plutôt une faiblesse institutionnelle ;
Qu’il a plaidé l’acquittement ;
Attendu qu’à sa suite le premier conseil de Numéro 5 alias « Imam A.» a abondé dans le même sens, en soutenant que la psychose installée par le phénomène du terrorisme, ne doit pas conduire l’autorité judiciaire à des solutions extrêmes aux antipodes du respect des droits de l’homme et de la défense ;
Qu’il a fait remarquer en effet, qu’il est demandé à la chambre, de condamner Numéro 5 alias « Imam A.» sur la base de simples suppositions de financement du terrorisme ou de blanchiment de capitaux ;
Qu’il a expliqué que Numéro 5 alias « Imam A.», étant un ingénieur des travaux, à la tête d’une société dénommée ACTIF, les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie nationale ont vite fait de supposer qu’il était l’ingénieur du groupe et l’ont finalement présenté comme tel ;
Qu’il a par ailleurs affirmé qu’aucun des éléments matériels de l’infraction de blanchiment retenue finalement par le parquet, n’est établi en l’espèce contre l’accusé Numéro 5 alias « Imam A.»;
Qu’il a expliqué en effet que le blanchiment de capitaux suppose d’abord une dissimulation et Numéro 5 alias « Imam A.» n’a rien dissimulé puisqu’il a signé un contrat en bonne et due forme avec Numéro 8 alias «A.A.» qui lui avait confié le chantier de la construction de son terrain ;
Qu’il a indiqué ensuite, que pour que l’infraction de blanchiment soit caractérisée, il faut que les fonds aient une origine illicite ;
Qu’il a fait remarquer sur ce point que le ministère public, ayant échoué dans la démonstration de l’origine illicite des fonds remis à Numéro 5 alias « Imam A.», a versé dans des suppositions, s’arc-boutant sur le fait que celui-ci a retiré ses enfants du daara de Numéro 8 alias «A.A.» ;
Qu’il a indiqué par ailleurs qu’aucune loi n’astreint Numéro 5 alias « Imam A.», en sa qualité d’entrepreneur, à une déclaration de soupçon et dans la pratique, aucun entrepreneur ne demande à son maître d’ouvrage l’origine de ses fonds ;
Qu’il a plaidé l’acquittement de l’accusé ;
Attendu que les sept autres conseils de l’accusé Numéro 5 alias « Imam A.» ont, tour à tour, plaidé dans le même sens ;
Qu’ils ont pour l’essentiel relevé que le parquet a requis l’acquittement de Numéro 5 alias « Imam A.», sauf sur le blanchiment, alors que le blanchiment est une infraction de conséquence qui suppose la commission en amont d’un crime ou d’un délit, ce qui selon eux est loin d’être le cas en l’espèce, puisque le ministère public n’a pas prouvé l’origine délictuelle ou criminelle des fonds reçus par Numéro 5 alias « Imam A.» des mains de Numéro 8 alias «A.A.» pour la construction d’une maison ;
Qu’ils ont souligné ensuite, que l’infraction de blanchiment nécessite des opérations complexes que sont la dissimulation de la propriété ou de l’origine illicite des fonds reçus, la conversion consistant a modifier la nature de l’argent reçu et la rupture de la filière entre le délit originel et les fonds ;
Qu’ils ont précisé que l’analyse du comportement de Numéro 5 alias « Imam A.», montre qu’il n’a effectué aucune de ces opérations ;
Qu’ils ont souligné en effet, que le fait qu’il ait passé l’opération dans son lieu de travail, de laisser une trace écrite de cette opération par la signature régulière d’un contrat et de délivrer un reçu pour attester que de l’argent lui a été remis, montre plutôt qu’il a agi en bon père de famille et qu’il ne cherchait à dissimuler quoi que ce soit ;
Qu’ils ont par ailleurs relevé que l’accusation n’a pas été conséquente dans sa démarche, puisque si un terrain a été acheté, les vendeurs ont forcément encaissé l’argent représentant le prix de vente, et pourtant font-ils remarquer, ces vendeurs n’ont nullement été inquiétés ;
Qu’à la suite de ces développements, ils ont demandé, outre l’acquittement de Numéro 5 alias « Imam A.», la restitution de tous les objets et biens saisis sur lui ;
Attendu que les conseils de Numéro 7 ont soutenu qu’aucun fait n’a été articulé à l’encontre de celui-ci pour les crimes et délits visés ;
Qu’ils ont fait noter que dans ce dossier, l’autorité judiciaire a fait preuve de légèreté et d’un manque de lucidité à l’égard de l’accusé, accablé trois ans durant de tous les crimes terroristes, pour le seul fait d’avoir « liké » une photo sur un mur AG, montrant une procession militaire ;
Qu’ils ont fustigé cette démarche qu’ils ont considéré comme arbitraire et injuste ;
Qu’ils ont laissé entendre que le placement sous contrôle judiciaire de l’accusé pour des crimes à caractère terroriste, a entaché à jamais la réputation de l’accusé qui ne parvient, depuis plus deux ans, à trouver du travail quelque part ;
Qu’ils ont sollicité son acquittement pur et simple ;
Attendu que le premier conseil de Numéro 29 alias «A.Z.» a fait observer que son client est accusé d’avoir commis d’actes terroristes au motif qu’il s’est rendu Ac ;
Qu’il s’est demandé en quoi le fait de séjourner au Nigeria constitue une infraction à la loi pénale surtout que dans ce pays il n’y a pas que des combattants et des otages, mais il y’a aussi la population civile locale ;
Qu’il a souligné que le ministère public n’a apporté la moindre preuve de l’implication de ce dernier dans la commission des infractions visées dans l’ordonnance de renvoi ;
Qu’il a affirmé que Numéro 29 alias «A.Z.» n’a rien d’un combattant au vu de sa constitution frêle et chétive ;
Que s’il a effectué des entraînements au Nigeria, il est certain que c’est sous la contrainte et le fait qu’il ait pris la fuite pour quitter ce pays en est la preuve la plus éloquente ;
Qu’il a par ailleurs fait observer que les confrontations faites à l’audience ont montré que le « Numéro 29 alias «A.Z.» », connu au Nigéria sous le pseudonyme de « ZIRKIFLI », n’est pas le même que l’accusé qui comparait à la barre qui a toujours soutenu qu’il ne s’appelle pas ZIRKIFLI ;
Que pour toutes ces raisons il a sollicité l’acquittement ;
Attendu que le deuxième conseil de l’accusé Numéro 29 alias «A.Z.» est revenu sur le constat fait par son prédécesseur sur l’existence d’une confusion de personnes, en précisant qu’il est constant comme résultant des déclarations concordantes des coaccusés Numéro 9 alias « A.H.» et Numéro 22 alias « A.K.», que la personne connue au Nigeria comme étant ZIRKIFLI n’est pas le même que son client ;
Qu’il a estimé que ce simple fait qui discrédite l’accusation, suffit à faire invalider les poursuites ;
Qu’il a en outre fait remarquer, que Numéro 29 alias «A.Z.» était mineur au moment de quitter Ab pour aller en Mauritanie, avant de se retrouver plus tard au Nigeria ;
Que son voyage, seul, vers ce premier pays, traduit selon lui une vacance de l’autorité parentale sur sa personne, si bien qu’il estime que celui-ci, mérite plutôt d’être regardé dans ce procès, comme une victime, pour ne pas subir une sanction pour des actes posés pendant une période où son état ne lui permettait pas d’en prendre la pleine mesure ;
Qu’il a rappelé que le point 8 des recommandations en matière de terrorisme adoptées en mars 2018 par les Cours Suprêmes des pays du Sahel, membres de l’AHJUCAF, porte justement sur les spécificités de la réponse pénale concernant les enfants recrutés par les groupes terroristes ;
Qu’il a indiqué que les hauts magistrats préconisent que ces enfants doivent être reconnus comme victimes d’une violation du droit international et faire l’objet de mesures adaptées à leur situation spécifique et visant à faciliter leur réintégration ;
Qu’il a conclu sa plaidoirie en demandant l’acquittement ;
Attendu que les conseils de Numéro 18 ont également plaidé l’acquittement en soulignant que ce dernier a été arrêté et détenu pour actes terroristes pour le simple fait d’avoir rencontré Numéro 8 alias «A.A.» et d’avoir rendu visite à l’imam Numéro 1 alias A.B.N à Bg ;
Qu’ils ont estimé que le fait de porter des accusations aussi graves sur des bases aussi légères, constitue une atteinte grave et intolérable à la liberté individuelle ;
Qu’ils ont en outre expliqué que dans des procès du genre, il y a toujours des victimes, alors qu’en l’espèce aucune victime n’est montrée du doigt et personne ne s’est constituée partie civile, ce qui démontre a posteriori, selon eux, la faiblesse de l’accusation ;
Qu’intervenant pour la défense des intérêts de Numéro 15, ses conseils ont fait remarquer qu’aucun fait précis n’a été articulé contre leur client ;
Qu’ils ont souligné que celui-ci n’a participé à aucune réunion, n’a reçu l’argent de quiconque et n’a financé personne ;
Qu’ils ont expliqué que le délit d’apologie du terrorisme suppose un commentaire positif sur un fait terroriste et en l’espèce, l’accusation ne dit pas quand, où et comment Numéro 15 s’est exprimé pour faire un commentaire ;
Qu’ils ont par ailleurs soutenu que le projet terroriste dont a fait état l’accusation semble irréaliste ;
Aussi ont-ils demandé la confirmation de l’acquittement de Numéro 15 requise par le ministère public ;
Attendu qu’à son tour, le conseil de Numéro 21 alias « A.M.» a expliqué que celui-ci était parti au Ac pour faire la hijra (hégire), apprendre la charia et trouver du travail si possible ;
Qu’il a affirmé que l’idée d’aller dans ce pays pour combattre ne lui a jamais traversé l’esprit et quand il a compris que ce qu’il était allé chercher au Nigeria ne s’y trouvait pas, il est revenu au pays ;
Qu’il a soutenu que celui-ci n’est pas un combattant et il est établi qu’au moment où l’armée nigériane bombardait Bc At, il était malade sur un lit d’hôpital ;
Qu’il a fait observer qu’il n’y a pas eu d’enquête au Nigéria, ni aucune délégation judiciaire ou commission rogatoire émises par les autorités judiciaires sénégalaises permettant de renseigner sur ce qu’ont fait les accusés durant leur séjour dans ce pays ;
Qu’il a estimé qu’il n’a été établi la preuve d’aucun acte terroriste commis au Nigéria ;
Qu’il a souligné que pour ce qui le concerne, Numéro 21 alias «A.M.» n’a commis ni tenté de commettre aucun acte terroriste ni à Dakar ni au Nigéria ;
Qu’il a par ailleurs fait observer, que pour enfoncer davantage son client, l’accusation a mis l’accent sur le surnom « Al Af » que porte celui-ci ;
Qu’il a expliqué que porter un tel surnom ne fait pas de lui un terroriste et que ce sont des personnes qui sont traduites en jugement et non des surnoms ou des pseudonymes ;
Qu’il a signalé qu’en tout état de cause, le «A.M.» dont a parlé le représentant du ministère public n’a rien à voir avec son client Numéro 21 alias « A.M.»;
Qu’il a demandé l’acquittement ;
Attendu qu’à sa suite, le conseil de Numéro 19 a, pour sa part, déclaré que devant la légèreté des éléments servant de base aux poursuites intentées contre son client, il n’a rien à démontrer mais plutôt à flétrir ;
Que pour cause, fait-il remarquer, c’est après trois ans et trois mois de privation totale de liberté pour son client, que le ministère public admet l’absence d’éléments à charge, pour finalement solliciter un acquittement, alors qu’il avait connaissance de cette absence de charges depuis le début ;
Qu’il a estimé que même un acquittement ne saurait suffire pour combler le préjudice incommensurable subi par ce dernier ;
Qu’il a rappelé que Numéro 19 est dans ce procès simplement parce qu’il résidait à Nouakchott dans le même immeuble avec un certain Numéro 17 alias «A.Y.» et il a eu la malchance d’avoir été au mauvais endroit au mauvais moment ;
Qu’il a estimé que le renvoi de l’accusé des fins de la poursuite et la restitution de tous ses biens saisis s’imposent ;
Attendu que comme son prédécesseur, le conseil de Numéro 14 a soutenu que rien ne justifie la présence de son client dans le procès ;
Qu’il a expliqué que celui-ci est un jeune qui vivait en Europe et qui s’est rendu en Mauritanie pour apprendre le saint Coran;
Qu’il a choisi d’aller dans ce dernier pays parce que l’apprentissage du saint Coran y est gratuit dans les Madrasas ;
Qu’il a révélé que celui-ci a été arrêté dans ce pays, remis aux autorités sénégalaises, puis jeté en prison sans qu’il comprenne ce qu’on lui reproche ;
Qu’il a fait remarquer qu’après plus de deux ans de détention, le parquet, revenu à la raison, vient aujourd’hui solliciter son acquittement sans fournir des explications;
Qu’il a estimé que rien ne peut réparer les souffrances et les torts ainsi causés à l’accusé ;
Qu’il a demandé l’acquittement et la restitution de tous les biens saisis sur lui ;
Attendu qu’à sa suite, le conseil de Numéro 9 alias « A.H.» a soutenu que ce dernier était parti au Ac pour faire l’hégire et chercher du travail ;
Qu’il a souligné que l’infraction d’association de malfaiteurs terroriste ne peut s’appliquer sur Numéro 9 alias « A.H.» en ce sens que celui-ci ne connait aucun de ses coaccusés, de sorte qu’aucune entente préalable ne pouvait s’instaurer entre lui et ces derniers ;
Qu’il a exposé, par ailleurs que la distinction opérée par le procureur de la république entre les accusés qui ont séjourné au Ac et ceux qui n’y étaient pas, ne lie pas la chambre ;
Qu’il a rappelé que dans l’espace CEDEAO, la législation communautaire permet une libre circulation des biens et des personnes pour les ressortissants des pays membres de cette espace, et le Ac, tout comme le Sénégal, est un pays membre de la CEDEAO ;
Que sous ce rapport, il a estimé que l’arrestation de son client, ressortissant sénégalais, pour le simple fait d’avoir séjourné au Nigéria, constitue une violation du principe de libre circulation ;
Que pour ce qui est de la menace terroriste et du complot évoqués, il a fait remarquer que le maître des poursuites n’a indiqué ni les personnes visées par la menace, ni celles contre lesquelles le complot est dirigé ;
Qu’il a soutenu que le ministère public, resté dans des suppositions, a procédé par mimétisme et généralisation, sans indiquer les faits précis reprochés à chacun des accusés ;
Qu’il a plaidé en conséquence, à titre principal l’acquittement de Numéro 9 alias « A.H.» et à titre subsidiaire une application bienveillante de la loi pénale en sa faveur ;
Attendu que le conseil de Numéro 16 alias « A.J.» a, pour sa part, soutenu que l’affaire portée devant la chambre, n’est pas une affaire judiciaire mais plutôt un dossier de police et des renseignements ;
Que s’en expliquant, il a déclaré que pour des personnes simplement soupçonnées comme susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’Etat, le déclenchement de l’action publique n’est pas opportune ;
Qu’il a indiqué qu’un simple fichage, qui a pour effet de renforcer la surveillance policière sur ces personnes, aurait suffi ;
Qu’il a souligné qu’aucun acte terroriste n’a été commis, comme l’admet d’ailleurs le représentant du ministère public qui a déclaré à l’entame de son réquisitoire qu’on l’a échappé belle ;
Que revenant sur l’accusé Numéro 16 alias « A.J.», il a soutenu que celui-ci ne s’est pas rendu dans le fief de C Am, comme le prétend, le représentant du ministère public, mais il s’est plutôt retrouvé en ce lieu ;
Que poursuivant, il a déclaré que Numéro 16 alias « A.J.» n’est pas un combattant, il n’était pas parti pour faire la guerre, et il n’est pas rapporté la preuve qu’il a subi au Nigéria une formation au maniement des armes et même si tel était le cas, il n’a pas agi sur la base d’une conscience libre et éclairée ;
Qu’il a par ailleurs fait noter, que si Numéro 16 alias « A.J.» et ses coaccusés n’ont pas été arrêtés et jugés au Nigeria, lieu de commission supposée des faits, c’est parce qu’en réalité, les autorités judiciaires de ce pays ont estimé qu’il n’y a aucune charge qui pèse sur eux, ce qui explique d’ailleurs selon lui que, Numéro 16 alias « A.J.», revenu de ce pays avec certains de ses coaccusés, est passé par l’aéroport de Dakar, sans être interpellé ;
Qu’il a signalé qu’après son retour, il est reparti à Ai, en Mauritanie où il a décliné une proposition de voyage pour la Libye qu’on lui avait faite tout en conseillant à des proches à qui la même proposition a été faite, à faire de même ;
Qu’il a affirmé que l’accusé n’a touché à aucun centime, si bien que selon lui, les infractions de financement du terrorisme et de blanchiment des capitaux ne peuvent trouver à s’appliquer à son encontre ;
Qu’il a en outre indiqué, que le délit d’apologie du terrorisme est reproché à Numéro 16 alias « A.J.», alors qu’il est constant comme résultant de l’instruction faite à l’audience que celui-ci ne parle même pas bien les langues française et Wolof ;
Qu’il a sollicité l’acquittement pur et simple de son client ;
Attendu que le premier conseil de l’accusé Numéro 23 a soutenu que la partie adverse a requis une peine de quinze ans de travaux forcés contre ce dernier pour actes terroristes, alors qu’il n’y a aucune relation entre les dispositions légales incriminant les actes terroristes et les faits imputés à son client ;
Qu’il a rappelé qu’il est reproché en réalité à Numéro 23 d’être régulier dans la pratique de la prière à la mosquée et le fait de visiter des sites jihadistes ;
Qu’il a estimé que ces faits ne constituent pas une infraction à la loi pénale ;
Qu’il a soutenu que le mettre en prison pour ces faits, serait une grande injustice ;
Qu’il a par ailleurs fait noter que le projet de voyage évoqué par le ministère public, à le supposer établi, ne constitue ni un crime ni un délit ;
Qu’il a terminé en sollicitant le prononcé de l’acquittement en faveur de son client ;
Que le deuxième conseil de Numéro 23 a, pour sa part fait remarquer que les propos qui ont été prêtés à son client dans le procès-verbal de police ne sont pas les siens et l’accusation n’est pas parvenue à caractériser les faits qui lui sont reprochés ;
Qu’il a signalé qu’il n’y a aucun rapport technique déposé au dossier révélant l’existence, dans le téléphone de l’accusé, d’un dispositif empêchant le retraçage des appels émis ou reçus ;
Qu’il a soutenu qu’il n’y a absolument rien contre l’accusé, qui, selon lui, est garçon d’une grande politesse, qui a choisi de vivre sa foi en toute responsabilité ;
Que pour ces raisons il a demandé l’acquittement ;
Attendu que le troisième conseil de l’accusé Numéro 23 a abondé dans le même sens ;
Qu’il a soutenu que l’accusé est quelqu’un de bien, qui respire la piété et si on se réfère aux canons du droit pénal, il n’a pas sa place dans ce procès, puisque l’accusation n’a rapportée le moindre élément confondant pouvant lui valoir quinze ans de travaux forcés ;
Qu’il a expliqué que le maître des poursuites se devait de rechercher les éléments constitutifs du chapelet d’infractions visées et voir si le comportement de Numéro 23 répond à ces éléments ;
Qu’au lieu de cela, il s’est accroché sur une supposée intention de voyager de l’accusé, pour tenter d’asseoir l’accusation, alors qu’une intention non extériorisée par des actes préparatoires, n’est pas pris en considération en droit pénal ;
Que s’agissant du dispositif prétendument installé sur la puce du téléphone de l’accusé, il a soutenu que rien ne prouve que c’est celui-ci qui l’a installé, dans la mesure où le téléphone en cause n’était pas utilisé que par Numéro 23, mais disponible à l’usage de la famille;
Qu’il a déclaré que dans ce dossier, tout laisse croire qu’on veut faire payer à l’accusé les actes de son frère A.C. ;
Qu’à l’instar de ses prédécesseurs, il a demandé l’acquittement et la restitution de tous les biens et objets saisis ;
Attendu que le conseil de l’accusé Numéro 24 a pour sa part soutenu que son client est innocent des faits qui lui sont reprochés ;
Qu’il a souligné, s’agissant de l’apologie du terrorisme, qu’à aucun moment durant la procédure, il n’a été dit comment ce délit a été commis et avec quel moyen les accusés l’ont commis ;
Qu’il a expliqué que par définition, l’apologie du terrorisme consiste à émettre publiquement un jugement favorable sur un acte terroriste, ou approuver un tel acte de façon publique ;
Que l’apologie du terrorisme, explique-t-il, est une infraction qui se positionne en aval d’un acte terroriste et ce délit n’est considéré comme établi, que lorsque son auteur s’est exprimé par l’un des moyens de diffusion publique énumérés par la loi ;
Qu’il a indiqué que nulle part, l’accusation n’a daigné préciser le moyen de diffusion publique utilisé ;
Que pour ce qui est du financement du terrorisme, il a souligné que le ministère public se contente de viser cette infraction, sans articuler aucun élément permettant de dire que l’accusé l’a commise ;
Qu’au titre de l’association de malfaiteurs, il a indiqué que Numéro 24 ne s’est associé avec personne et il n’est en connexion avec aucune organisation terroriste ;
Qu’il a soutenu que s’il est bien vrai qu’il a rencontré des prêcheurs qui ont essayé de l’endoctriner, il n’est pas prouvé en revanche, qu’il a eu l’intention de voyager en Libye, et une telle intention, à la supposer établie, ne suffit pas pour caractériser l’infraction d’association des malfaiteurs terroristes ;
Qu’il a souligné que le délit d’opinion n’existe pas dans le droit pénal sénégalais ;
Qu’il a terminé sa plaidoirie en sollicitant l’acquittement de son client et la restitution des biens saisis sur lui, listés dans le procès-verbal d’enquête le concernant ;
Attendu qu’à son tour le premier conseil de l’accusé Numéro 12 a soutenu que le ministère public veut faire croire qu’un acte terroriste avait été planifié par les accusés, sans en rapporter la moindre preuve ;
Qu’il a soutenu que son client est loin d’être un délinquant ;
Qu’il l’a dépeint comme un homme calme et réservé, qui jouit d’une très bonne réputation dans son entourage, un homme très généreux et serviable, qui aime aider son prochain ;
Qu’il a expliqué que c’est par générosité qu’il a assisté la dame P.K. dans ses démarches pour aller rejoindre son mari en Libye ;
Qu’il a fait noter qu’aller en Libye n’étant ni un crime ni un délit, le ministère public ne peut valablement asseoir le crime d’association de malfaiteurs terroriste, en se fondant sur ce seul fait ;
Que pour ce qui est de la détention de munitions, il a admis que l’accusé, qui est un passionné de chasse, ne la conteste pas, seulement, selon lui, cette détention ne suffit pas pour constituer une infraction, puisque ce que la loi interdit c’est la détention d’arme et ses munitions à la fois, sans autorisation administrative ;
Qu’il a fait remarquer qu’aucune arme n’a été trouvée chez Numéro 12, ce qui prouve que les munitions saisies et présentées à l’audience étaient inutilisables ;
Qu’il a demandé par conséquent la relaxe de ce chef de délit ;
Attendu que le deuxième conseil de Numéro 12 a soutenu qu’il n’y a aucun élément caractérisant l’infraction d’association de malfaiteurs terroriste retenue contre l’accusé ;
Qu’il a expliqué que le ministère public en était tellement conscient qu’il a, un an après l’ouverture de la procédure contre ce dernier, essayé de trouver une infraction de substitution en visant la détention de munitions sans autorisation administrative ;
Or, fait-t-il remarquer, aucune arme n’a été trouvée chez l’accusé ;
Qu’il a expliqué qu’en réalité ce dernier avait une arme de loisirs, un fusil à air comprimé, qu’il a vendu et a gardé le reste de munitions;
Qu’il a expliqué que, contrairement aux déclarations du procureur de la république, l’accusé n’est ni un criminel ni un délinquant ;
Qu’il est plutôt un citoyen modèle, militant actif d’une association de bienfaisance dont l’objectif est d’enterrer des morts non identifiés ;
Qu’il a par ailleurs signalé que ce dernier dispose d’un travail rémunéré dans une agence immobilière de la place ;
Que prenant le relais, le troisième conseil de l’accusé Numéro 12 a pour sa part souligné que le ministère public a requis de lourdes peines, sans articuler l’accusation ;
Que selon lui, au regard du profil des accusés, il y a comme une sorte de stigmatisation de personnes partageant les mêmes convictions religieuses, alors qu’en matière de religion, la liberté est le principe et la restriction l’exception ;
Qu’il a fait noter que les personnes poursuivies sont présentées comme de dangereux criminels, alors qu’il n’y a pas un seul récidiviste parmi eux ;
Qu’il a affirmé que les accusés qui comparaissent à la barre ne sont pas organisés ni structurés pour commettre des actes terroristes ;
Qu’il a par ailleurs relevé que les faits sont supposés commis au Ac alors qu’aucun élément émanant des autorités policières nigérianes, notamment aucun constat, n’a été versé dans le dossier ;
Qu’il a par ailleurs fait valoir qu’en matière de détention d’arme sans autorisation administrative, les seules munitions ne peuvent constituer le corps du délit ;
Qu’il a conclu en demandant que justice soit rendue à son client par l’acquittement ;
Attendu que le conseil de Numéro 13 a, de son coté, fait remarquer que ce dernier est placé en détention préventive depuis le 12 Juin 2016, soit depuis deux ans, alors qu’aucun élément à charge ne lui a été notifié ;
Qu’il a estimé que cette détention est une atteinte grave à liberté, inacceptable dans un état de droit ;
Que poursuivant, il a indiqué que le parquet, qui a visé les actes terroristes n’a curieusement présenté aucune victime de ces actes, ce qui selon lui a contribué à discréditer l’accusation ;
Qu’il a estimé que la lutte contre le terrorisme doit se faire dans le respect de l’état de droit ;
Qu’il a déclaré que revenir de Syrie ou du fief de C Am ne revêt aucune signification en droit pénal ;
Qu’il a déclaré que sous d’autres cieux, les personnes revenant de ces zones, subissent un meilleur sort, lorsqu’elles sont suspectées d’être des combattants, puisqu’elles sont simplement placées sous surveillance ;
Qu’il a demandé l’acquittement ;
Attendu que le conseil de Numéro 22 alias « A.K.», après avoir dénoncé la confusion entretenue entre le djihad et le terrorisme, a soutenu que son client était parti au Ac pour parfaire ses connaissances religieuses ;
Qu’il a déclaré que celui-ci n’a participé à aucun combat, d’ailleurs indique-t-il, ce dernier est arrivé au Nigéria six mois après la prise de la ville de Gwosa par le groupe C Am ;
Qu’il a soutenu que le phénomène des revenants des zones de conflits doit être géré avec beaucoup de lucidité ;
Qu’après avoir fait visionner au cours de sa plaidoirie un film montrant monsieur Ao Ak, ministre de l’intérieur du Niger, exprimant sa volonté de pardonner et d’assister 29 individus qui se sont rendus aux autorités de leurs pays, après leur retour du fief de C Am, il déclaré ne pas comprendre qu’au Niger pays déjà victime d’attaques terroristes sur son sol, on se montre indulgent, alors qu’au Sénégal, pays épargné par ces attaques, on choisit la punition ;
Qu’il a, comme ses prédécesseurs, fait remarquer que le procès en cours ne comporte aucune victime ;
Que poursuivant, il a estimé que le juge d’instruction et le procureur de la république semblent ne pas s’entendre sur le lieu de commission des faits ;
Que le juge d’instruction parle de faits commis à Dakar, alors que le procureur situe le lieu de commission de ces faits au Nigeria ;
Que cette différence de position, achève selon lui, d’ôter toute crédibilité aux poursuites ;
Qu’il a signalé par ailleurs, qu’aucune procédure pénale n’a été engagée au Nigéria contre les accusés, qui, aussitôt rentrés au Sénégal, ont regagnés directement leurs familles respectives ;
Qu’il a en outre fait observer, que pour étayer l’accusation, le ministère public a soutenu que le groupe C Am a été officiellement considéré le 22 Mai 2014 comme étant une organisation terroriste par le conseil de sécurité de l’ONU ;
Qu’il a soutenu que cette déclaration n’est pas conforme à la réalité, en expliquant que la résolution N° 11410 du 22 Mai 2014, prise par le comité des sanctions du conseil de sécurité de l’ONU, a simplement approuvé l’ajout du groupe C Am à sa liste de personnes et entités faisant l’objet de sanctions financières ciblées et de l’embargo sur les armes visées au paragraphe 1er de la résolution 2083 (2012) du conseil de sécurité ;
Qu’il a souligné que nulle part dans cette résolution, il n’a été question de déclarer C Am groupe terroriste ;
Qu’il a indiqué en outre que l’on reproche aux accusés d’avoir eu l’intention de commettre des actes terroristes, mais à supposer que cela soit vrai, une simple intention non extériorisée par des actes préparatoires n’est pas punissable ;
Qu’il a soutenu par ailleurs, que le procureur de la république a fait un tir groupé, en requérant la même peine des travaux forcés à perpétuité à l’encontre de toutes les personnes revenues du Nigéria, alors qu’en droit pénal, la peine doit être individualisée ;
Qu’il a indiqué que tous ces éléments mettent à nu les failles du réquisitoire qui, selon lui, manque de rigueur et de valeur probante ;
Qu’il a demandé l’acquittement pour son client ;
Attendu qu’à sa suite, le conseil de l’accusé Numéro 8 alias «A.A.», après s’être offusqué des conditions d’arrestation et de détention de ce dernier, a soutenu que le ministère public n’a pas rapporté la preuve de la culpabilité de son client ;
Qu’il a fait remarquer que celui-ci a été devancé à la barre par une propagande malveillante le présentant comme un dangereux terroriste ;
Qu’il a signalé que les aveux, confessions et déballages auxquels s’attendait l’accusation n’ont pas été au rendez-vous ;
Qu’il a expliqué que Numéro 8 alias «A.A.» avait fait l’objet au Niger d’une enquête en bonne et due forme à la suite de la laquelle rien n’a été retenu contre lui ;
Que c’est après cette enquête, que les autorités sénégalaises ont demandé qu’il soit livré ;
Qu’il a soutenu qu’aucun acte terroriste n’a été commis par celui-ci, qui d’ailleurs n’a jamais mis le pied dans la zone contrôlée par C Am, exceptée la seule fois où il est allé à la rencontre d’A.S. pour aider ses compatriotes ;
Qu’il a indiqué qu’un acte de terrorisme doit pouvoir être situé dans le temps et dans l’espace, ce qui suppose un théâtre d’opérations ;
Or, fait-il remarquer, le parquet n’indique ni le lieu précis, ni la date exacte de commission des actes allégués ;
Qu’il a souligné qu’il n’est pas non plus démontré l’existence d’un moindre élément permettant de caractériser l’acte de terrorisme ou la complicité d’acte de terrorisme reprochés à Numéro 8 alias «A.A.» ;
Que s’agissant de l’association de malfaiteurs retenue, il a rappelé que cette infraction se définit comme une entente ou une association en vue de préparer un ou plusieurs crimes ou délits ;
Qu’il a fait noter que Numéro 8 alias «A.A.» ne s’est associé avec personne et il n’a pas été pris en train de préparer ou poser un acte infractionnel quelconque ;
Qu’il a souligné que la préparation en question implique le fait de poser des actes matériels et l’accusation n’a pas été en mesure d’administrer la preuve de l’existence d’actes matériels imputables à Numéro 8 alias «A.A.» ;
Que pour ce qui est du délit d’apologie du terrorisme visé, il a souligné que cette infraction s’applique à des personnes profondément convaincues ;
Qu’il déclaré que personne n’a entendu Numéro 8 alias «A.A.» tenir un discours intimidant sur les ondes radios ou autres supports de diffusion publique et personne ne l’a non plus vu entrain de distribuer des tracts incitant au djihad armé ;
Qu’il a souligné que la connivence alléguée entre lui et A.H.N., auteur du message posté sur AG, menaçant le Président de la République et l’armée sénégalaise, ne résulte pas du dossier ;
Qu’il a déclaré que l’accusé Numéro 8 alias «A.A.» est un garçon assoiffé de connaissances, ce qui le porte à faire beaucoup de recherches notamment sur le Djihad ;
Qu’il a indiqué que faire des recherches ou écrire sur le Djihad ne signifie pas qu’on est favorable au Djihad armé ;
Que s’agissant du financement du terrorisme reproché à l’accusé, il a estimé que ce n’est pas avec la modique somme de 3 000 000 de Nairas, reçue de A.S. que l’on peut financer le terrorisme ;
Qu’il a soutenu d’ailleurs que Numéro 8 alias «A.A.» n’était pas en position de refuser de recevoir cette somme ;
Que relativement au délit de blanchiment de capitaux, il déclaré qu’il incombe au ministère public de rapporter la preuve de l’origine illicite des fonds, ce qu’il n’a pas fait ;
Que pour terminer, il a demandé l’acquittement de Numéro 8 alias «A.A.» pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et la restitution de tous des biens saisis sur lui ;
Attendu que le premier conseil de l’Imam Numéro 1 alias A.B.N a soutenu qu’aucune des infractions retenues contre l’accusé n’est établie;
Que pour ce qui concerne la détention d’arme sans autorisation administrative visée, il a fait remarquer, que l’arme trouvée chez l’Imam Numéro 1 alias A.B.N est hors d’usage ;
Que pour cette raison, elle doit être classée dans la 7ème catégorie ;
Que la détention d’une arme de la 7ème catégorie étant libre au regard de la loi, le renvoi de l’accusé des fins de la poursuite pour ce délit, doit dès lors, selon lui, être prononcé ;
Que relativement à l’association de malfaiteurs, il a expliqué que son application dans le cas présent suppose qu’il y ait eu une entente entre la trentaine d’accusés poursuivis ;
Or, fait-il remarquer, l’instruction du dossier ayant mis en évidence que les accusés ne se connaissent pas tous, il est impossible, dans ces conditions, que ces derniers aient pu former une entente ou s’associer pour préparer la commission de crimes ou de délits ;
Qu’il en a déduit que la culpabilité de l’imam Numéro 1 alias A.B.N pour ce délit et partant pour le crime d’acte de terrorisme par association devient inconcevable ;
Que pour ce qui concerne le délit d’apologie du terrorisme, il a déclaré qu’il n’existe aucune preuve que l’Imam Numéro 1 alias A.B.N a tenu des propos apologétiques ;
Qu’il a soutenu que garder avec soi, dans son ordinateur, des documents portant sur le Djihad, ne fait pas de la personne un terroriste ;
Que pour terminer, il a demandé l’acquittement de l’accusé et la restitution de tous les biens saisis sur lui ;
Qu’à sa suite, les deuxième et troisième conseils de l’imam Numéro 1 alias A.B.N ont exposé que celui-ci n’a commis aucun fait susceptible d’être qualifié pénalement ;
Qu’ils ont signalé que le maître des poursuites a requis contre celui-ci client la peine de trente (30) ans de travaux forcés, ce qui équivaut à leur yeux à une mort civile au vu de son âge, alors que l’accusation repose essentiellement sur des fictions et des suppositions ;
Qu’ils ont signalé que le représentant du ministère public prend d’abord appui sur un message posté sur AG, sans prendre la précaution de s’assurer de l’authenticité de ce message ;
Qu’ils ont estimé que les déclarations relatives au projet d’installation d’un Etat islamique n’ont été corroborées par aucun élément objectif du dossier et il est pour le moins irrationnel, selon eux, de considérer que l’on puisse mettre sur pied un tel Etat avec seulement une somme de 17 millions de FCFA ;
Qu’ils ont signalé que l’Imam Numéro 1 alias A.B.N n’a pas vu Numéro 8 alias «A.A.» pendant les deux (2) ans qui ont précédé son arrestation et il n’a échangé avec celui-ci, au cours de cette période ni avant, aucune correspondance portant sur l’installation d’une quelconque base djihadiste ;
Qu’ils ont fait noter, que s’il y avait eu des entretiens téléphoniques entre les deux, le parquet n’aurait eu aucune difficulté à les retracer avec la coopération éventuelle des opérateurs téléphonie comme la SONATEL ;
Qu’ils ont estimé que Numéro 8 alias «A.A.» est trop jeune pour entraîner l’Imam Numéro 1 alias A.B.N dans une aventure quelconque ;
Qu’ils ont en outre indiqué que dans ce dossier, il n’y a qu’un seul projet, c’est celui agricole de Numéro 8 alias «A.A.» et il est impossible que l’Imam Numéro 1 alias A.B.N ait pu s’associer avec quelqu’un qu’il n’a pas vu depuis (2) ans ;
Que pour toutes ces raisons, ils ont conclu que l’association de malfaiteurs visée ne peut prospérer ;
Que sur l’apologie du terrorisme, ils ont exposé que l’Imam Numéro 1 alias A.B.N n’a jamais magnifié un acte terroriste et il n’a jamais cherché à publier les fichiers vidéos installés sur son ordinateur personnel ;
Que l’importante documentation trouvée avec lui, s’explique par le fait qu’il est un guide religieux qui fait des recherches dans tous les domaines du savoir pour comprendre les enjeux de l’heure ;
Qu’ils ont fait remarquer qu’aucun disciple ou talibé de l’Imam Numéro 1 alias A.B.N n’a été arrêté dans cette procédure, ce qui confirme qu’il n’a cherché à endoctriner personne ;
Qu’ils ont plaidé la relaxe de ce chef ;
Que pour ce qui est du financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux, ils ont fait remarquer que le même fait ne peut constituer à la fois un financement du terrorisme et un blanchiment de capitaux ;
Qu’ils ont estimé, qu’en tout état de cause, les conditions requises pour caractériser ces infractions ne sont pas réunies ;
Qu’ils ont rappelé en effet que le financement du terrorisme suppose la fourniture, la réunion ou la gestion de fonds, sachant qu’ils sont destinés à commettre des actes terroristes ;
Qu’ils ont déclaré qu’en l’espèce, l’Imam Numéro 1 alias A.B.N n’a pas fourni, ni collecté encore moins administré aucun centime ;
Qu’au titre du blanchiment, ils ont expliqué que sa réalisation postule soit une conversion, soit une manipulation, soit un transfert de fonds dans le but de dissimuler leur origine illicite et pour asseoir cette infraction, le procureur se devait de rapporter la double preuve que les fonds ont une provenance illicite et que l’accusé était instruit de cette origine illicite qu’il a cherché a couvrir ;
Qu’il est évident selon eux que l’accusation n’a pas satisfait à cette obligation ;
Que c’est pourquoi ils ont demandé l’acquittement de l’Imam Numéro 1 alias A.B.N de ces chefs ;
Attendu que les cinq autres conseils de l’accusé ont repris à leur compte les plaidoiries de leurs confrères ;
Qu’y ajoutant, ils ont sollicité que le procès-verbal d’enquête concernant l’imam Numéro 1 alias A.B.N soit purement et simplement écarté ;
Qu’ils ont expliqué en effet, que pour atteindre et enfoncer davantage ce dernier, les enquêteurs se sont permis de faire le commentaire des faits en livrant leur réflexion personnelle pour les interpréter à leur manière, outrepassant ainsi leur mission qui est encadrée par la loi ;
Qu’ils ont rappelé qu’en droit, il est seulement assigné aux officiers de police judiciaire, le soin de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves, d’en rechercher les auteurs pour les conduire devant la justice ;
Qu’ils ont relevé qu’en l’espèce, les enquêteurs ont donné libre cours à leur imagination pour porter sur le procès-verbal concernant l’Imam Numéro 1 alias A.B.N des mentions qui sont loin de correspondre à la réalité ;
Qu’ils ont souligné que ces derniers ont notamment mentionné que « les champs de l’imam Numéro 1 alias A.B.N constituent des lieux d’entrainement » et que son daara est un « gîte d’hébergement pour jeunes djihadistes » alors que cela est manifestement faux ;
Qu’ils ont estimé que ces fausses déclarations rentrent en réalité dans le cadre d’une campagne d’intoxication, orchestrée par des lobbies tapis dans l’ombre, qui n’ont pas hésité à faire publier dans un numéro du journal Jeune Afrique, qu’un téléphone satellitaire et une importante somme d’argent ont été trouvés chez l’accusé ;
Qu’ils ont souligné que lors de la descente surprise et musclée des gendarmes au domicile de l’imam Numéro 1 alias A.B.N, seule une somme de 27300 FCFA a été trouvée avec lui, aucun document compromettant n’ayant été saisi ni aucun djihadiste arrêté ;
Qu’ils ont estimé que l’instruction n’a pas été faite à charge et à décharge, dans la mesure où, les gendarmes s’étant limités selon eux, à une fouille de fond en comble de la chambre à coucher de l’imam Numéro 1 alias A.B.N, un transport sur les lieux du daara et des champs, aurait permis au juge d’instruction de mettre la vérité en évidence ;
Que sur l’association de malfaiteurs, ils ont relevé que l’imam n’est pas membre de l’association des jeunes sunnites et il n’est pas non plus leur président d’honneur ;
Qu’ils ont indiqué qu’il n’est pas le guide spirituel de Numéro 8 alias «A.A.» et, contrairement aux idées véhiculées, ce dernier n’a jamais fait allégeance à l’Imam Numéro 1 alias A.B.N et n’a pas appris le coran chez lui ;
Qu’ils ont signalé qu’il n’a pas été fait référence à l’imam Numéro 1 alias A.B.N lors des réunions tenues sous l’égide de Numéro 8 alias «A.A.» et A.G. à Aw Z, Lac Rose et Rosso;
Qu’ils ont souligné que l’imam n’a pas non plus assisté à la réunion de AI et il n’a pas été informé des résolutions prises à l’occasion de cette réunion, ce que Numéro 8 alias «A.A.» a lui-même confirmé à l’audience et aucun élément ne prouve le contraire ;
Qu’ils ont soutenu que si l’imam était intéressé par ces résolutions, il aurait certainement attendu Numéro 8 alias «A.A.», ce qui n’est pas le cas puisqu’il n’a pas revu ce dernier ;
Qu’ils ont souligné que la réalisation de l’infraction d’association de malfaiteurs, nécessite l’existence d’actes préparatoires à la commission d’infractions ;
Qu’ils ont fait remarquer que le parquet n’a pas indiqué un seul acte préparatoire imputable à Numéro 1 alias A.B.N ;
Que s’agissant de l’apologie visée, ils ont expliqué que pour que cette infraction soit constituée, il faut un préalable et deux conditions ;
Que le préalable, c’est l’existence d’un acte terroriste ;
Or, soulignent-ils, aucune décision de justice devenue définitive, concernant un acte de terrorisme n’a été produite au débats ;
Que la première condition est relative au caractère apologétique du propos ;
Qu’ils ont fait remarquer à ce sujet qu’aucun discours, écrit, prêche ou sermon où l’imam se serait félicité ou aurait magnifié des actes terroristes, n’a été versé au dossier ;
Qu’ils ont fait remarquer que celui-ci est plutôt un homme de paix, un pasteur dont le discours constitue un bouclier sûr contre le terrorisme ;
Qu’ils ont ajouté que la deuxième condition requise pour la réalisation du délit d’apologie, c’est la publicité du propos qui doit être véhiculé par le biais de l’un des moyens de diffusion publique prévus par la loi ;
Qu’ils ont soutenu sur ce point, que le fait de garder pour soi des documents pour sa curiosité personnelle ou de visiter des sites djihadistes, n’est pas un délit ;
Qu’ils ont en outre déclaré qu’il n’est nullement prouvé que Numéro 1 alias A.B.N est inscrit dans des forums djihadistes ;
Qu’abordant le délit du financement du terrorisme reproché à leur client, ils ont fait remarquer que le parquet ne fournit aucun éclairage sur l’identité des personnes ayant bénéficié des financements de celui-ci, ni les montants accordés ;
Qu’ils ont soutenu que l’imam Numéro 1 alias A.B.N disposant d’un daara de plus de cinq cent (500) talibés, s’il était un terroriste, l’Etat aurait fermé ce daara depuis longtemps et il est constant que ce daara est fonctionnel à ce jour ;
Qu’au titre du blanchiment, ils ont soutenu que cette infraction vise à réprimer la grande délinquance financière et s’applique à des personnes exerçant certaines professions limitativement énumérées par la loi 2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, et l’imam Numéro 1 alias A.B.N n’entre pas dans le champ d’application cette loi ;
Qu’ils ont en définitive sollicité l’acquittement de Numéro 1 alias A.B.N et la restitution des biens saisis sur lui ;
- SUR L’ACTION PUBLIQUE
- SUR LA CULPABILITÉ
- Sur les actes de terrorisme visés à l’article 279-1
Attendu que tous les accusés ont été renvoyés devant la chambre pour répondre des crimes visés à l’article 279-1 ;
Attendu que ce texte dispose : « Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont commises intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l’ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales, par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
- les attentats et complots visés par les articles 72 à 76 et 84 du code pénal ;
- les crimes commis par participation à un mouvement insurrectionnel visés par les articles 85, 86 et 87 du code pénal ;
- les violences ou voies de fait commises contre les personnes et les destruction ou dégradations commises lors de rassemblements et visées par l’article 98 du code pénal ;
- les enlèvements et séquestrations prévus par les articles 334 et 337 du code pénal ;
- les destructions, dégradations, dommages visés aux articles 406 à 409 du code pénal ;
- la dégradation des biens appartenant à l’Etat ou intéressant la chose publique prévue par l’article 225 du code pénal ;
- l’association de malfaiteurs prévue par les articles 238 et 240 du code pénal ;
- les atteintes à la vie prévues par les articles 280, 281, 284, 285 et 286 du code pénal ;
- les menaces prévues par les articles 290 à 293 du code pénal ;
- les blessures et coups volontaires prévus par les articles 294 à 298 du code pénal ;
- la fabrication ou la détention d’armes prohibées prévues par l’article 302 du code pénal et la loi n°66-03 du 18 janvier 1966 ;
- les vols et extorsions prévus par les articles 364 et 372 du code pénal ;
Attendu pour ce qui est de l’association de malfaiteurs placée au point 7 de ce texte, elle est définie par l’article 238 du code pénal comme « toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes ou délits contre les personnes ou les propriétés » ;
Que cette infraction vise à prévenir la perpétration de crimes ou délits en incriminant les premières étapes de leur planification, indépendamment même de leur exécution et sans qu’il soit nécessaire d’identifier tous les membres de l’association, ni les moyens devant servir à atteindre le but criminel ou la nature précise des crimes qu’ils se proposent de commettre ;
Que ce délit est réalisé contre la personne aussi bien lorsqu’elle a participé à l’établissement de l’entente que quand elle s’est contentée de rejoindre l’entente déjà constituée, il suffit que ce ralliement ait été fait en connaissance du but criminel ou délictuel de l’entente ;
Attendu que l’association de malfaiteurs reçoit la qualification d’acte de terrorisme, lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte terroriste, autrement dit lorsqu’elle est « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l’ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales, par l’intimidation ou la terreur » ;
Que cette entreprise, qu’elle soit individuelle ou collective, traduit l’existence d’un dessein formé ou d’un plan concerté qui se manifeste par des actes coordonnés en vue d’atteindre le but terroriste qu’est le trouble à l’ordre public ou le fonctionnement normal des institutions, par les moyens d’intimidation ou de terreur ; qu’en somme, elle suppose préméditation et organisation ;
Que le but terroriste projeté se déduit quant à lui des moyens d’actions auxquels envisage de recourir l’entreprise et l’intention qui anime l’agent pénal se confond avec le but de l’entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de la procédure, qu’à la suite de l’incident ayant opposé l’imam A.K.N. à des talibés mourides à Diourbel, deux réunions ont été tenues en 2014 à Rosso en Mauritanie et à Richard-Toll, lors desquelles, les participants devaient se déterminer sur le choix du groupe djihadiste à soutenir entre Daesh et Al Qaïda ;
Que tel qu’il ressort des déclarations tenues à l’enquête, les accusés Numéro 8 alias «A.A.», Numéro 17 alias «A.Y.», Numéro 30 alias « A.D.» et Numéro 10 alias «A.M.» ont participé à l’une ou l’autre de ces réunions ;
Qu’il est également constant comme résultant de leurs aveux corroborés par les éléments de la procédure, que les accusés Numéro 8 alias «A.A.», Numéro 17 alias «A.Y.», Numéro 9 alias « A.H.», Numéro 27 alias «A.O.», Numéro 28 alias «A.Z.», Numéro 29 alias «A.Z.», Numéro 16 alias « A.J.», Numéro 22 alias « A.K.», Numéro 21 alias « A.M.», Numéro 30 alias « A.D.» et Numéro 10 alias «A.M.» ont séjourné au Nigéria dans la zone contrôlée par le groupe C Am ;
Que même s’ils n’ont pas effectué en même temps le voyage, il reste constant que ces accusés ont tous reçu leur frais de transport soit de M.D., par le biais de I.B., soit de Z.B. pour des montants identiques, variant entre 150.000 FCFA et 200.000 FCFA ;
Qu’ils ont emprunté le même itinéraire, avaient les mêmes contacts au Ac et se sont retrouvés, presque tous ensemble, à Az ;
Qu’il s’infère de ces éléments, que le voyage des accusés identifiés dans ce groupe, ne procède pas seulement de démarches individuelles isolées, mais s’inscrivait manifestement dans un projet collectif, ayant nécessité une concertation préalable et entraîné des préparatifs en communs avec des échanges mutuels d’informations ;
Qu’en outre, il résulte des déclarations concordantes de ces accusés, faites depuis l’enquête, réitérées devant le magistrat instructeur et confirmées à la barre que leurs contacts au Ac étaient des éléments du groupe C Am qui les ont d’abord accueillis, puis conduits dans la ville d’Az où ils étaient logés et pris en charge par un certain Al Ar qu’ils ont présenté comme étant un des chefs de ce groupe;
Qu’ils se sont ensuite retrouvés dans la ville de Gwoza, rebaptisée Bc At à la suite de sa conquête par le groupe C Am, avant de se retrancher, à l’exception de Numéro 10 alias «A.M.», dans la forêt de AL avec les combattants de ce groupe, après la reprise de cette ville par l’armée nigériane ;
Que leur retour au Sénégal n’a été possible qu’avec l’autorisation du leader du groupe C Am, Au AJ que certains d’entre eux ont rencontré et qui d’ailleurs leur a remis un consistant appui financier de 6 000 000 de nairas soit l’équivalent de 15.600.000 FCFA ;
Que par ailleurs, exceptés Numéro 29 alias «A.Z.», Numéro 22 alias « A.K.», Numéro 8 alias «A.A.» et Numéro 10 alias «A.M.», tous les accusés ayant séjourné au Nigéria ont reconnu à l’enquête avoir subi une formation de type militaire portant notamment sur le maniement des armes ;
Qu’en dépit des dénégations faites à l’audience par ce groupe d’accusés, les détails fournis par certains d’entre eux, sur le contenu de cette formation et les types d’armes sur lesquelles portaient celle-ci, ne laissent aucun doute quant à la réalité de ce fait, confirmé d’ailleurs devant le magistrat instructeur par les accusés Numéro 17 alias «A.Y.», Numéro 27 alias «A.O.» et Numéro 28 alias «A.Z.» pour ce qui les concerne ;
Qu’il s’y ajoute que, malgré les contestations faites à la barre, Numéro 30 alias « A.D.», Numéro 28 alias «A.Z.» et Numéro 17 alias «A.Y.» avaient fait à l’enquête des aveux circonstanciés au sujet de leur participation à des combats menés par le groupe C Am contre l’armée nigériane ;
Que pour ce qui est de Numéro 8 alias «A.A.», non seulement il résulte de ses propres aveux qu’il ne connaît de son supposé employeur que le fait que c’est un saoudien, mais également il a admis, qu’en contrepartie du travail qu’il effectuait comme enseignant arabe à AI, il recevait son salaire des éléments de C Am ;
Que de surcroît, c’est sur son intervention auprès de A.S., à la suite d’une rencontre qui se serait tenue de 09 h à 17h, que ses co-accusés ont obtenu du susnommé l’autorisation de quitter la zone contrôlée par C Am pour rentrer au Sénégal :
Que cela atteste à suffisance qu’il agissait pour le compte de ce groupe auquel il était étroitement lié, ce que corroborent d’ailleurs, outre les déclarations de Numéro 4 alias A.N, selon lesquelles sa coépouse lui a rapporté que leur mari a révélé être un membre dudit groupe, les nombreux documents lui appartenant et prônant le Djihad violent, saisis chez son épouse Numéro 3 ;
Qu’ainsi, sa négation de tout lien avec le groupe C Am, apparaît comme un simple argument de défense, qui ne résiste guère à l’analyse des éléments du dossier ;
Qu’il ressort aussi de ces éléments, que le déplacement dans le fief de C Am, n’est pas seulement dicté par un engagement religieux, mais constitue pour Numéro 8 alias «A.A.», Numéro 17 alias «A.Y.», Numéro 30 alias « A.D.» et Numéro 10 alias «A.M.» une concrétisation des décisions de soutien à un groupe armé se réclamant djihadiste, arrêtées au cours des réunions tenues à Rosso et Richard-Toll et auxquelles se sont ralliés les accusés Numéro 9 alias « A.H.», Numéro 27 alias «A.O.», Numéro 28 alias «A.Z.», Numéro 29 alias «A.Z.», Numéro 16 alias « A.J.», Numéro 22 alias « A.K.» et Numéro 21 alias « A.M.»;
Que l’adhésion de ce groupe d’accusés à l’idéologie de C Am est tout aussi indiscutable et c’est vainement qu’ils ont plaidé leur ignorance des idées développées et revendiquées par cette secte, puisque lors des réunions tenues à Rosso ou à Richard-Toll, avant le départ pour le Nigéria, il était justement question pour les participants à ces réunions de se prononcer sur le choix du groupe djihadiste auquel il fallait s’affilier ;
Attendu que s’agissant de Numéro 26, il est constant comme résultant de ses propres aveux faits à l’audience, qu’il a séjourné au sein du groupe Al Qaïda au Ba As dit AQMI au nord Mali ;
Qu’il a participé activement aux activités dudit groupe pour avoir été formé au maniement des armes et aux explosifs et avoir lui-même, en retour, formé une quarantaine de djihadistes ;
Qu’il s’y ajoute, qu’il a décrit dans les moindres détails, le déroulement de son séjour au sein du groupe AQMI, reconnaissant avoir été préposé à la surveillance d’otages à Tenidembé et avoir participé au combat de Savaré contre l’armée malienne ;
Qu’au regard de ses agissements, il ne fait aucun doute qu’il s’est associé à l’idéologie et aux actions du groupe AQMI ;
Que concernant Numéro 2 alias S. ou B.Z., il est établi à son encontre qu’il a facilité à Numéro 26 son voyage au Nord Mali pour l’avoir mis en rapport avec un dénommé A.B. qui a financé ledit voyage et pour lui avoir apporté son soutien en lui offrant la somme de 10.000 FCFA ;
Que de surcroît, sa forte conviction quant aux idéaux de ses co-accusés est corroborée par ses échanges d’informations avec Numéro 8 alias «A.A.» et son projet de voyage pour la Syrie dont le but était de soutenir le Groupe Etat Islamique, projet qui aurait abouti, n’eût été le rejet de ses demandes de visas ;
Qu’il résulte des développements qui précèdent, que les actes posés par les accusés Numéro 8 alias «A.A.», Numéro 17 alias «A.Y.», Numéro 30 alias « A.D.», Numéro 10 alias «A.M.», Numéro 9 alias « A.H.», Numéro 27 alias «A.O.», Numéro 28 alias «A.Z.», Numéro 29 alias «A.Z.», Numéro 16 alias « A.J.», Numéro 22 alias « A.K.», Numéro 21 alias « A.M.», Numéro 26 et Numéro 2 alias S. ou B.Z., soit à titre individuel, soit collectivement, à savoir les réunions, les échanges d’informations, les circonstances et déroulement de leur voyage dans le fief de C Am au Nigéria ou AQMI au Mali et leurs activités pendant leur séjour en ces lieux, démontrent à suffisance, l’existence d’une entente dont le but est de prêter main forte à ces groupements, connus pour leurs actions violentes, assumées et souvent revendiquées à travers des communiqués, comme les attentats à la bombe, les prises d’otages, les attaques ou enlèvements de civils ;
Qu’il est indéniable que ces actions d’une violence inouïe, qui ont fini d’installer un climat d’insécurité générale, constituent des moyens d’intimidation et de terreur portant une atteinte grave à l’ordre public, d’où leur nature terroriste ;
Que l’entente ainsi établie, en connaissance de cause, par les accusés susnommés, en vue d’apporter à ces groupements leur soutien, concrétisée par le déplacement ou l’assistance au déplacement vers les lieux passés sous le contrôle de ces groupements, suffit à caractériser à leur encontre, le crime d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs ;
Attendu que la défense a objecté que l’accusation n’a pas rapporté la preuve des crimes ou délits commis au Nigéria, aucune constatation n’ayant été faite in situ ;
Mais attendu que cet argument ne peut prospérer ;
Qu’en effet, il est de jurisprudence constante que l’association de malfaiteurs est une infraction autonome et indépendante des crimes préparés ou commis ;
Qu’il importe donc peu que les infractions à la réalisation desquelles tendent ses membres soient déterminées ou aient été ou non, consommées ;
Attendu que l’un des conseils de l’accusé Numéro 26 a plaidé la démence de celui pour demander, à titre principal, l’acquittement et à titre subsidiaire une expertise psychiatrique ;
Attendu qu’en vertu de l’article 50 du code pénal, il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ;
Attendu que rien dans le comportement de l’accusé Numéro 26 ne suggère qu’il est dément ;
Qu’en effet, les réponses qu’il a servies lors de son interrogatoire à l’audience, ont été bien précises et cohérentes et certaines de ces réponses concordent d’ailleurs parfaitement avec celles fournies à l’enquête ou devant le magistrat instructeur ;
Qu’en tout état de cause, il n’a été versé au dossier aucun élément objectif, laissant penser qu’il était affecté par une altération de ses facultés mentales au point qu’il n’a eu conscience des actes qu’il a posés relativement notamment à la préparation de son voyage au Nord Mali et aux activités qu’il a menées lors de son séjour dans cette zone ;
Que la démence plaidée ne peut donc être accueillie, tout comme la demande d’expertise qui apparaît inopportune ;
Attendu qu’il y’a lieu, au vu de tout ce qui précède, de déclarer Numéro 8 alias «A.A.», Numéro 17 alias «A.Y.», Numéro 30 alias « A.D.», Numéro 10 alias «A.M.», Numéro 9 alias « A.H.», Numéro 27 alias «A.O.», Numéro 28 alias «A.Z.», Numéro 29 alias «A.Z.», Numéro 16 alias « A.J.», Numéro 22 alias « A.K.», Numéro 21 alias « A.M.», Numéro 26 et Numéro 2 alias S. ou B.Z. atteints et convaincus des faits d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs ;
Attendu qu’en revanche, pour ce qui concerne Numéro 5 alias « Imam A.», sa seule participation à la rencontre des jeunes sunnites à Mbao et sa connaissance de certains accusés, ne sauraient constituer à son encontre une adhésion à l’idéologie des groupes terroristes dès lors qu’il ne ressort du dossier la preuve de ce qu’il a eu à poser postérieurement des actes allant dans ce sens ;
Qu’il y’a donc lieu de le renvoyer des fins de la poursuite pour les faits d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs ;
Attendu qu’il en sera de même en faveur des accusés Numéro 23 et Numéro 24, en ce sens que, s’il est établi comme résultant de leurs aveux qu’ils avaient l’intention de rejoindre le groupe Bf en Libye, il reste qu’au regard des éléments du dossier, ils n’ont accompli aucun acte matériel allant dans le sens de concrétiser cette volonté ;
Que concernant les accusés Numéro 3 , Numéro 4 alias A.N, Numéro 6, Numéro 7, Numéro 18, Numéro 15, Numéro 19, Numéro 14, Numéro 13, Numéro 12 et Numéro 11, il n’est ressorti du dossier et des débats aucune preuve formelle qu’ils ont participé à un groupement ou entente ayant pour but de préparer ou de commettre des actes terroristes ;
Qu’ils n’ont en effet assisté à aucune des réunions sus évoquées ni posé des actes laissant supposer qu’ils ont adhéré aux idéologies d’un quelconque groupement terroriste ;
Que leur acquittement s’impose dès lors ;
Que s’agissant de Numéro 1 alias A.B.N, il ne résulte pas des débats qu’il a participé aux différentes réunions sus évoquées ;
Qu’il n’est pas établi non plus qu’il a prodigué des conseils ou donné des instructions en ce sens, pas plus qu’il n’est démontré qu’il s’est associé avec ses coaccusés ou avec d’autres personnes pour préparer la perpétration de crimes ou délits ;
Que sa connaissance de certains accusés ou la circonstance que certains accusés le connaissent, n’impliquent nullement l’existence d’une connivence avec eux ou une adhésion de sa part à leurs idées ;
Que si plusieurs documents, portant essentiellement sur C Am et l’Etat Islamique et des fichiers vidéo représentant des scènes d’exécution de militaires loyalistes ou d’initiation de jeunes enfants au maniement des armes, ont été trouvés dans sa bibliothèque ou sur le disque dur de son ordinateur, aucun élément objectif du dossier ne permet cependant d’affirmer, avec certitude, qu’il est en contact avec lesdits groupes ou a établi avec eux une entente pour planifier, préparer ou mener des actions terroristes ;
Que l’acte de terrorisme par association de malfaiteurs ne saurait donc être retenu à son encontre ;
Attendu qu’en définitive, il échet d’acquitter Numéro 3, Numéro 4 alias A.N, Numéro 6, Numéro 7, Numéro 18, Numéro 15, Numéro 19, Numéro 14, Numéro 13, Numéro 12, Numéro 11, Numéro 5 alias « Imam A.», Numéro 23, Numéro 24 et Numéro 1 dit Imam A.B.N du crime d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs ;
Attendu que s’agissant des autres crimes d’actes de terrorisme reprochés aux accusés, force est de relever qu’aucune des infractions de droit commun visées par l’article 279-1 qui en constituent le soubassement, n’est établie à leur encontre ;
Que les messages suivants : « Louange à Ap qui nous a facilité la hidjra et nous a sélectionnés parmi ses soldats. Je suis en train d’écrire un message au taghout Macky Sall, vous aurez la vidéo du message adressé au président Macky Sall par les soldats d’Allah au dawlatoul islam de Lybie incha Allah », « Que la paix soit sur ceux qui suivent la droiture. Bientôt, vous recevrez le message des soldats d’Allah au président Sall et à l’armée sénégalaise », postés sur AG sous le pseudonyme A.K.N., s’ils peuvent être qualifiés d’actes de terrorisme par menaces, visés au point 9 de l’article 279-1 du code pénal, il n’est cependant pas prouvé que ces messages sont imputables à l’un quelconque des accusés ;
Qu’il en est de même du projet d’installation d’une base djihadiste au sujet duquel il n’est produit aux débats aucun élément objectif permettant de renseigner sur sa consistance ;
Qu’il échet par conséquent d’acquitter les accusés des autres chefs de crimes visés en l’article 279-1 du code pénal ;
- Sur le blanchiment de capitaux reproché à tous les accusés ;
Attendu qu’il résulte de l’ordonnance du 15 décembre 2017 rectifiée le 19 mars 2018 que tous les accusés sont renvoyés devant la chambre pour blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités terroristes, faits prévus par la loi n° 2004-09 du 6 Février 2004 ;
Que dans ses réquisitions, le ministère public a demandé que Numéro 8 alias «A.A.», Numéro 5 alias « Imam A.», Numéro 3, Numéro 4 alias A.N, et Numéro 1 alias A.B.N soient reconnus coupables d’une telle infraction ;
Attendu que pour plaider l’acquittement, les conseils desdits accusés ont soutenu que ces derniers sont hors du champ d’application de la loi sur le blanchiment qui, selon eux, exclut les personnes physiques dans l’énumération faite en son article 5 des catégories de personnes susceptibles d’être poursuivies sur la base de cette loi ;
Attendu que l’article 5 de la loi sus évoquée énonce : « les dispositions des titres II et III de la présente loi sont applicables à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux ou de tous autres biens » ;
Que les titres II et III dont il est fait état dans cette disposition ne traitent respectivement que de la « prévention du blanchiment de capitaux » et « de la détection du blanchiment de capitaux » et ne concernent nullement l’incrimination des faits de blanchiment ;
Que la définition de l’infraction tout comme les sanctions pénales qui y sont attachées, figurent aux articles 2 et 37 à 45 de la loi, logés ailleurs que dans les titres II et III ;
Que de l’examen desdits articles, il apparaît qu’aussi bien les personnes morales que les personnes physiques entrent dans les prévisions de loi ;
Que l’argument développé par les conseils des accusés est donc inopérant ;
Attendu cela étant dit, qu’au sens de l’article 2 de la loi n° 2004-09 du 6 Février 2004, le blanchiment de capitaux s’entend de la commission intentionnelle d’actes tels que :
- la conversion, le transfert ou la manipulation de biens dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou délit dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ;
- la dissimulation, le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle des biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou à ce délit ;
- l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens dont l’auteur sait, au moment de la réception desdits biens, qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou délit ;
Attendu que de l’analyse de ce texte, il ressort que l’infraction de blanchiment est une infraction de conséquence, qui suppose pour être constituée, entre autres conditions, l’existence d’une infraction d’origine qui doit être précisée et caractérisée ;
Qu’en clair, la préexistence d’un crime ou d’un délit est une condition nécessaire à la réalisation de l’infraction ;
Qu’ainsi, il ne peut retenu à l’encontre des accusés le délit de blanchiment, que s’ils ont été en possession de biens représentant le produit directe ou indirecte d’un crime ou d’un délit ;
Attendu qu’en l’espèce, s’il est vrai que Numéro 8 alias «A.A.» a reçu diverses sommes d’argent d’un certain M.D., sénégalais établi en Arabie Saoudite ainsi que de A.S., chef du groupe C Am et s’il est encore vrai que certains accusés, notamment Numéro 5 alias « Imam A.», Numéro 3 , Numéro 27 alias «A.O.», Numéro 4 alias A.N, Numéro 10 alias «A.M.» et Numéro 1 alias Imam A.B.N ont, à un moment ou à un autre, été en possession de cet argent, il reste que la démonstration n’a pas été faite par l’accusation que cet argent provient d’un crime ou d’un délit identifié ou caractérisé, de sorte que le délit de blanchiment ne peut être retenu à leur encontre, encore moins à l’encontre des autres accusés ;
Qu’il échet par conséquent d’acquitter tous les accusés ce chef ;
- Sur le financement du terrorisme en bande organisée visé à l’encontre de tous les accusés
Attendu qu’il résulte de l’ordonnance du 15 décembre 2017, rectifiée le 19 mars 2018 que les accusés ont été renvoyés devant la chambre pour les faits de financement du terrorisme en bande organisée prévus par les articles 4 à 6 et 32 à 34 de la loi numéro 2009-16 du 02 mars 2009 et sous le visa de l’article 279-3 du code pénal relatif au crime d’acte de terrorisme par financement ;
Attendu qu’il convient de relever que l’article 279-3 du code pénal aussi bien en sa version résultant de la loi N° 2007-01 du 12 février 2007, que sous sa forme issue de la loi N°2016/29 du 08 Novembre 2016, ne peut s’appliquer en l’espèce à l’encontre des accusés ;
Qu’en effet, à la lecture du texte de l’article 75 de la loi la N° 2009-16 du 02 mars 2009, il apparaît que l’article 279-3 de loi numéro 2007-01 du 12 février 2007 a été purement et simplement abrogé ;
Que par conséquent les accusés ne peuvent être poursuivis sur la base de cet article ;
Qu’en outre, les faits objet des poursuites, étant supposés commis en 2015, les accusés ne sauraient non plus tomber sous le coup de cette disposition, même après sa réintroduction dans le code pénal par la loi 2016-29 du 08 Novembre 2016, ce, en vertu du principe de non rétroactivité des lois;
Que ces observations étant faites, il reste à la chambre à examiner le bien fondé de l’accusation de financement du terrorisme en bande organisée portée contre les accusés sous le visa des articles 4 à 6 et 32 à 34 de la loi numéro 2009-16 du 02 mars 2009 ;
Attendu que l’article 4 de cette loi définit le financement du terrorisme comme l’infraction constituée par le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, délibérément fourni, réuni, géré ou tenté de fournir, réunir ou gérer des fonds, biens, services financiers ou autres dans l'intention de les voir utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés en tout ou partie en vue de commettre :
- un acte constitutif d'une infraction au sens de l'un des instruments juridiques internationaux énumérés en annexe de cette loi, indépendamment de la survenance d'un tel acte,
- tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque;
Attendu qu’à l’analyse, il apparaît que par cette incrimination, le législateur veut atteindre les personnes qui, par leur soutien financier, en qualité soit de bailleur de fonds, soit de simple collecteur ou gestionnaire de fonds, encouragent ou facilitent en connaissance de cause la commission d’actes de terrorisme, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que de tels actes ont effectivement eu lieu ;
Que l’engagement de la responsabilité pénale du chef de cette infraction suppose d’une part la collecte, l’administration ou la mise à disposition de fonds ou biens quelconques, d’autre part la volonté de voir lesdits fonds utilisés pour commettre des actes terroristes ou la connaissance que ces fonds seront utilisés pour les commettre ;
Attendu qu’en l’espèce, il est vrai que Numéro 8 alias «A.A.» a reçu pour le financement dit-il de son daara la somme de 65 000 euros de M.D., dont les débats ont révélé qu’il est un proche des groupes djihadistes combattant en Libye ;
Qu’il est tout aussi constant que tous les accusés ayant séjourné au Nigéria ont reçu chacun de ce même M.D., par l’intermédiaire d’un certain I.B. ou de Z.B., de l’argent pour le financement de leur voyage et un appui financier de 6000 000 de Nairas soit 15 600 000 FCFA de la part de A.S., le chef du groupe C Am ;
Que toutefois, force est de relever que les accusés susnommés, n‘ont été que des bénéficiaires de ces fonds et rien dans leurs agissements ne caractérise l’élément matériel de l’infraction de financement du terrorisme qui postule une fourniture, une collecte ou une gestion de fonds ou valeurs patrimoniales ;
Que pour ce qui concerne, Numéro 5 alias « Imam A.», Numéro 3 , Numéro 4 alias A.N, Numéro 6 et Numéro 1 alias A.B.N, s’ils ont été à un moment en possession de sommes reçues directement ou indirectement, soit de Numéro 8 alias «A.A.», soit de Numéro 27 alias «A.O.», il reste que la simple détention par eux desdites sommes ne peut être analysée en une fourniture, une collecte ou gestion de fond ;
Que l’élément matériel de financement fait donc défaut à leur encontre ;
Attendu que s’agissant des autres accusés, il n’est nullement démontré qu’ils ont à un moment ou à autre fourni, réuni ou gérer des fonds quelconques ;
Attendu qu’en définitive, les éléments constitutifs de l’infraction de financement du terrorisme en bande organisée, n’étant pas réunis, il y’a lieu d’acquitter tous les accusés de ce chef ;
- Sur le délit d’apologie du terrorisme
Attendu qu’à la lecture de l’ordonnance du 15 décembre 2017 rectifiée le 19 mars 2018, il appert que Numéro 1 alias A.B.N, Numéro 2 alias S. ou B.Z., Numéro 3, Numéro 4 alias A.N, Numéro 8 alias «A.A.» et Numéro 9 alias « A.H.» ont été renvoyés devant la chambre pour répondre du délit d’apologie du terrorisme ;
Attendu que l’article 279-5 de la loi n°2007-01 du 12/02/2007 modifiant le Code Pénal dispose : « Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100.000 francs à 1.000.000 de francs quiconque aura, par les moyens énoncés à l’article 248 du présent code, fait l’apologie des crimes visés par les articles 279-1, 279-2 et 279-3 du même code… » ;
Attendu que le délit d’apologie suppose l’éloge, la glorification ou la justification valorisante d’actes de terrorisme visés aux articles 279-1, 279-2 ou 279-3 du Code Pénal par l’utilisation de l’un des moyens énoncés à l’article 248 du même code ;
Que cet article 248 du Code Pénal prévoit que ces moyens sont la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, l'affichage, l'exposition, la distribution d'écrits ou d'images de toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, et généralement tout procédé technique destiné à atteindre le public ;
Qu’en somme, la réalisation du délit d’apologie du terrorisme nécessite, d’une part, un propos portant un jugement moral positif sur un crime terroriste, d’autre part la publicité ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal d’enquête n°474 du 02/10/2015 de la Section de Recherches que plusieurs documents portant essentiellement sur la justification et les mérites du djihad, sur C Am et l’Etat Islamique et des vidéos montrant des scènes d’exécution de militaires loyalistes ou d’initiation de jeunes enfants au maniement des armes, ont été saisis au domicile de Numéro 1 alias A.B.N ;
Que celui-ci a reconnu avoir collectionné ces documents et vidéos pour sa propre culture, expliquant qu’en tant que conférencier, il se doit d’accumuler le maximum d’informations sur les sujets qu’il développe, tout en précisant qu’il dispose de beaucoup d’autres livres et vidéos traitant de thèmes très éloignés du djihad mais qui n’ont pas suscité l’intérêt des enquêteurs ;
Attendu qu’à l’analyse du dossier, il apparaît que l’ensemble des documents écrits ont été trouvés dans la bibliothèque privée de Numéro 1 alias A.B.N et que les vidéos étaient stockées dans son ordinateur personnel ;
Qu’il ne résulte d’aucun élément de la procédure que celui-ci a loué, promu ou justifié, par l’un des moyens de diffusion publique sus évoqués, les thèses développées dans ces écrits ou les scènes montrées dans ces vidéos ;
Que la simple détention de livres ou de films portant sur des thèmes ou des actes terroristes qui ne sont, ni diffusés en public dans une perspective promotionnelle, ni accompagnés de propos glorieux lors de cette diffusion, n’entre pas dans le champ de la loi ;
Qu’il échet, en conséquence d’acquitter Numéro 1 alias A.B.N du chef d’apologie du terrorisme ;
Attendu qu’il résulte du même procès-verbal n° 474 du 02/10/2015 que les enquêteurs ont saisi au domicile de Numéro 3 plusieurs documents écrits dont une encyclopédie figurant le manuel du parfait djihadiste qui détaille les actes et comportements que doit avoir le djihadiste, vante les mérites des femmes combattantes, suggère d’adopter des attitudes de dissimulation telles qu’épouser des femmes chrétiennes et porter des signes de la chrétienté afin de mieux approcher les mécréants pour leur porter des coups, mentir aux forces de l’ordre afin de se protéger ; une biographie de Ben LADEN; une copie d’un ouvrage envoyé à Numéro 1 alias A.B.N pour correction ; et un écrit estampillé confidentiel faisant la différence entre la justice des hommes et celle de Dieu et encourageant les musulmans à suivre les conseils qui sont contenus dans le document plutôt que de se fier aux idolâtres ;
Que Numéro 8 alias «A.A.» a reconnu être le propriétaire de l’encyclopédie, de la biographie de Ben LADEN, et du document estampillé confidentiel ;
Que, par ailleurs, un document portant sur un projet d’installation d’une wilaya en Afrique de l’Ouest englobant le Sénégal, les deux Guinées et la Gambie a été découvert sur le téléphone portable de Numéro 8 alias «A.A.»;
Que celui-ci a déclaré avoir reçu ce message de A.S. ou de Z.B., présentés comme des combattants de l’Etat Islamique, précisant n’avoir pas accordé d’importance au contenu du message parce que le projet lui semblait utopique ;
Attendu que la preuve n’a pas été rapportée que Numéro 8 alias «A.A.» a promu ou justifié par le biais d’un moyen de diffusion publique un quelconque acte terroriste dans la mesure ou les documents écrits ont été trouvés au domicile de Numéro 3, son épouse et que le document portant sur l’installation d’une wilaya en Afrique de l’Ouest avait été effacé de son téléphone portable mais restauré par la police technique ;
Qu’il en est de même pour Numéro 3 et Numéro 4 alias A.N contre lesquelles aucun propos ou commentaire publics portant un jugement moral favorable sur un acte terroriste n’a été rapporté ;
Qu’il échet, en conséquence d’acquitter Numéro 8 alias «A.A.», Numéro 4 alias A.Net Numéro 3 du chef d’apologie du terrorisme ;
Attendu que l’exploitation du compte AM de Numéro 2 alias S. ou B.Z.et de sa tablette de marque ARCHOS a permis de constater qu’il communiquait avec Numéro 8 alias «A.A.», D.T., Z.B., O.D. surnommé O., I.B. et M.M., tous connus pour entretenir des liens étroits avec les milieux djihadistes, et la découverte de vidéos portant sur les bienfaits du système bancaire islamique, la publicité autour de la monnaie « dinar» mise en circulation par le groupe Etat Islamique, les dernières confidences d'un prisonnier ayant travaillé dans les services de renseignements et son exécution à balle portante par des moudjahidines, l'éloge de AL BAGHDADI, un djihadiste notoire, de Aj Y et des moudjahidines ;
Que Numéro 2 alias S. ou B.Z. a reconnu être le propriétaire du compte AO et a confirmé qu’il communiquait via AM avec les trois premiers nommés mais seulement sur des thèmes relatifs au djihad ou pour s’enquérir de leur état de santé et de leurs conditions de vie ;
Qu’il a aussi reconnu que les vidéos évoquées ci-dessus se trouvaient bien dans sa tablette, expliquant que leur visionnage lui procurait la satisfaction de se sentir comme s’il vivait dans un Etat islamique régi par la charia ;
Attendu, cependant, que les conversations sus évoquées se tenaient via l’application AM et il n’a pas été rapporté la preuve qu’elles ont été rendues publiques ;
Qu’il en est de même des fichiers vidéos retrouvés dans sa tablette pour lesquels il n’est pas établi qu’il a approuvé publiquement leur contenu ;
Qu’ainsi, non seulement aucun acte ou propos élogieux émanant de Numéro 2 alias S. ou B.Z. n’a été produit à l’audience, mais encore la condition de publicité requise par l’article 279-5 manque en fait ;
Qu’il échet, en conséquence d’acquitter Numéro 2 alias S. ou B.Z. du chef d’apologie du terrorisme ;
Attendu qu’au moment de son audition par les enquêteurs, Numéro 9 alias « A.H.» a déclaré que, déçu par la façon dont l’Islam était pratiqué par les membres de C Am, il avait décidé de rentrer au pays et de, dorénavant, adopter le prêche pour raffermir la religion ;
Attendu que là aussi, aucun acte de communication publique, émanant de Numéro 9 alias « A.H.» mettant en valeur le terrorisme n’a été produit aux débats ;
Que les éléments constitutifs du délit d’apologie du terrorisme n’étant pas réunis à son encontre, il échet en conséquence de l’acquitter de ce chef :
- Sur la détention d’armes et de munitions sans autorisation administrative
Attendu que l’article 13 de la loi n°66-03 du 18/01/1966 relative au régime général des armes et des munitions dispose : « Pourront seules être autorisées par l’administration à acquérir à titre onéreux ou gratuit et à détenir une ou plusieurs armes de la 2ème, 3ème, 4ème , 5ème catégorie et leurs munitions le cas échéant, les personnes majeures, sénégalaises ou non, n’ayant subi aucune condamnation et de bonne moralité » ;
Attendu qu’il résulte du PV n°474 du 02/10/2015 de la Section de Recherches qu’un pistolet automatique avec chargeur dégarni a été saisi au domicile de Numéro 1 alias A.B.N, sous un matelas, dans sa chambre à coucher ainsi que huit cartouches en plomb dans un tiroir ;
Attendu que Numéro 1 alias A.B.N a soutenu qu’il a confisqué l’arme, qui est hors d’usage, sur un élève du daara précisant, qu’il avait pour habitude de retirer tout objet, potentiellement dangereux, qu’il trouvait entre les mains de ses élèves, pour le jeter dans une caisse hors de leur portée ;
Qu’il a, par contre, reconnu avoir acheté les munitions en plomb, expliquant qu’après avoir sollicité en vain un permis de détention d’arme auprès de l’Administration, il s’est finalement résolu à acquérir une arme artisanale qui devait être utilisée avec les munitions saisies ;
Que cette arme acquise est finalement devenue hors d’usage et a été jetée ;
Attendu qu’à la lecture de l’article 13 de la loi 66-03 du 18/01/1966 précitée, la fonctionnalité de l’arme est indifférente à la réalisation de l’infraction ;
Attendu que la détention est la maîtrise matérielle exercée sur un bien indépendamment du titre qui pourrait la justifier ;
Attendu qu’il est constant que l’arme a été retrouvée au domicile de Numéro 1 alias A.B.N et que lui-même a admis qu’il l’avait confisquée sur les élèves et jeté dans une caisse réservée aux objets dangereux trouvés ;
Que par cette déclaration, il reconnait implicitement qu’il en avait la maîtrise matérielle et, par voie de conséquence, la détention ;
Que certes, il est constant que l’arme est hors d’usage, mais contrairement à ce qu’ont soutenu les conseils de Numéro 1 alias A.B.N, il résulte des dispositions de l’article 1er du Décret 66-889 du 17/11/1966 fixant les modalités d’application de la loi n°66-03 du 18/01/1966 relative au régime général des armes et munitions, que l’arme hors d’usage ne peut être classée à la 7ème catégorie que lorsqu’elle présente un intérêt uniquement artistique, historique, légendaire, folklorique, ou scientifique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que l’article 1er de ce décret classe les pistolets automatiques dans la 2ème catégorie dont la détention nécessite une autorisation ;
Attendu que Numéro 1 alias A.B.N a, lui-même, reconnu, qu’il ne dispose pas d’autorisation pour détenir une telle arme ;
Qu’il échet, en conséquence, de requalifier les faits reprochés à Numéro 1 alias A.B.N en détention d’arme de la 2ème catégorie sans autorisation administrative et de l’en déclarer coupable ;
Attendu qu’il résulte du PV n°99/DIC du 16/02/2016 que des munitions en plomb en vrac de calibre 4,5 mm ont été trouvées au domicile de Numéro 12;
Que celui-ci a reconnu être le propriétaire de ces munitions et a précisé qu’il s’en servait à l’époque pour chasser ;
Qu’il a précisé qu’il a vendu l’arme tirant ces munitions depuis longtemps ;
Attendu que l’article 1er du décret 66-889 du 17/11/1966 fixant les modalités d’application de la loi 66-03 du 18/01/1966 classe dans la 3ème catégorie les « Armes à feu de tous calibres non comprises dans les 1er, 2ème, et 4ème catégories » ;
Attendu qu’à la lecture de cette 3ème catégorie intitulée « Arme à feu de chasse et leurs munitions » il est constaté que rien n’a été dit sur les munitions, contrairement aux 1er, 2ème, et 4ème catégories qui, toutes réglementent précisément sur elles ;
Que les textes pénaux étant d’interprétation stricte, il s’en déduit, logiquement, que la détention des munitions contenues dans la 3ème catégorie, n’expose à la sanction, que lorsqu’elle est associée à la détention de l’arme correspondante ;
Attendu que seules les munitions ont été trouvées chez Numéro 12;
Qu’ainsi, les éléments constitutifs de l’infraction de détention d’arme sans autorisation administrative ne sont pas réunis à son encontre ;
Qu’il échet de l’en acquitter ;
- SUR LA PEINE
Attendu que Numéro 8 alias «A.A.», Numéro 17 alias «A.Y.», Numéro 30 alias « A.D.», Numéro 10 alias «A.M.», Numéro 9 alias « A.H.», Numéro 27 alias «A.O.», Numéro 28 alias «A.Z.», Numéro 29 alias «A.Z.», Numéro 16 alias « A.J.», Numéro 22 alias « A.K.», Numéro 21 alias « A.M.», Numéro 26 et Numéro 2 alias S. ou B.Z. ont été reconnus coupables d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs punis par l’article 279-4 du code pénal à une peine des travaux forcés à perpétuité ;
Attendu que cette infraction comme toutes celles en lien avec une entreprise terroriste sont d’une gravité extrême, en ce que les attaques terroristes, en raison de leur fréquence, imprévisibilité, et atrocité, ont installé une insécurité et une psychose au niveau mondial ;
Qu’il s’y ajoute que les attaques terroristes sont dirigées en grande partie contre des civils, des innocents et personnes vulnérables, d’où la nécessité de les réprimer sévèrement ;
Que toutefois, il est important de relever, que si les accusés sus nommés ont eu à intégrer le groupes C Am au Nigéria ou AQMI au Mali, comme démontré ci-dessus, il reste que ce sont tous des délinquants primaires ayant pour la plupart exprimé à l’audience le sentiment d’avoir été abusés ;
Que pour cette raison, il convient de faire application à leur profit des dispositions de l’article 432 du Code pénal selon lesquelles, si la peine prévue est celle des travaux forcés à perpétuité, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans ou celle des travaux forcés à temps de cinq à dix ans ;
Qu’il échet donc au regard de ces éléments et en considération des actes individuellement posés par chacun, de condamner :
- Numéro 8 alias «A.A.» à une peine de vingt (20) ans de travaux forcés,
- Numéro 17 alias «A.Y.», Numéro 27 alias «A.O.» et Numéro 26 à une peine de quinze (15) ans de travaux forcés,
- Numéro 9 alias « A.H.», Numéro 28 alias «A.Z.», Numéro 16 alias « A.J.», Numéro 30 alias « A.D.», Numéro 22 alias « A.K.» et Numéro 21 alias « A.M.» à une peine de dix (10) ans de travaux forcés,
- Numéro 29 alias «A.Z.», Numéro 10 alias «A.M.» et Numéro 2 alias S. ou B.Z. à une peine de cinq (5) ans de travaux forcés, ce, en application des articles 279-1-7° et 279-4 de la loi n°2007-01 du 12 février 2007 portant modification du Code pénal et 432 du code pénal ;
Attendu en outre, que Numéro 1 alias A.B.N a fait consigner à la caisse des dépôts et consignations une somme (14 500) Euros ;
Que sur Numéro 3 a été saisie et placée sous main de justice la somme de quatorze mille (14 000) Euros ;
Qu’il est établi que ces fonds, remis à Numéro 1 alias A.B.N et à Numéro 3 , respectivement par Numéro 27 alias «A.O.» et Numéro 8 alias «A.A.», ont un lien avec l’infraction d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste dont ces derniers ont été reconnus coupables ;
Qu’il y’a lieu dès lors d’ordonner la confiscation desdites sommes au profit du trésor public ;
Attendu que Numéro 1 alias A.B.N a été reconnu coupable de détention d’arme de la 2ème catégorie sans autorisation administrative ;
Que cette infraction est punie par l’article 14 de la loi n°66-03 du 18/01/1966 relative au régime général des armes et des munitions, d’une peine d’emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus et d’une amende de 50.000 à 1.500.000 francs ou de l’une de ces peines seulement ainsi que de la confiscation des armes, munitions ou pièces détachées ;
Attendu qu’il est constant que l’arme automatique de calibre 12 mm détenue par Numéro 1 alias A.B.N est hors d’usage et que celui-ci ne présente aucun antécédent judiciaire ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions, lui accorder les circonstances atténuantes, telles que prévues par l’article 433 du code pénal, et le condamner à une peine d’emprisonnement d’un mois assortie du sursis en application des dispositions du texte susvisé et des articles 704 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y’a également lieu, à titre de peine complémentaire, d’ordonner la confiscation de l’arme représentant le corps du délit en application de l’article 14 de la loi n°66-03 du 18/01/1966 ;
- SUR LES RESTITUTIONS
Attendu que les accusés ont sollicité la restitution des biens saisis sur eux dans le cadre de la procédure ;
Attendu qu’aux termes de l’article 301 du code de procédure pénale, la chambre criminelle peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous main de justice ;
Attendu que Numéro 3, Numéro 4 alias A.N, Numéro 6, Numéro 7, Numéro 18, Numéro 15, Numéro 19, Numéro 14, Numéro 13, Numéro 12, Numéro 11, Numéro 5 alias « Imam A.», Numéro 23, Numéro 24 et Numéro 1 alias Imam A.B.N ont été acquittés ;
Qu’il résulte des procès-verbaux d’enquête les concernant que divers biens, deniers ou objets ont été saisis sur eux ;
Qu’il échet par conséquent d’ordonner la restitution des biens appartenant aux accusés acquittés, tels que listés en annexes des procès-verbaux d’enquête ;
- SUR LES DÉPENS
Attendu qu’aux termes de l’article 302 du code de procédure pénale, l’accusé reconnu coupable est condamné aux dépens ;
Attendu que Numéro 1 alias A.B.N, Numéro 8 alias «A.A.», Numéro 17 alias «A.Y.», Numéro 9 alias « A.H.», Numéro 27 alias «A.O.», Numéro 28 alias «A.Z.», Numéro 29 alias «A.Z.», Numéro 10 alias «A.M.», Numéro 16 alias « A.J.», Numéro 30 alias « A.D.», Numéro 22 alias « A.K.», Numéro 21 alias « A.M.», Numéro 26 et Numéro 2 alias S. ou B.Z. ont été reconnus coupables ;
Qu’il y’a lieu de les condamner aux dépens, conformément au texte susvisé ;
- PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière criminelle et en premier ressort ;
- EN LA FORME :
- Rejette l’exception tirée de l’illégalité des poursuites comme mal fondée;
- Annule le procès-verbal de première comparution de l’accusé Numéro 25 en date du 28 Juillet 2016 et tous les actes subséquents le concernant ;
- Ordonne en conséquence sa libération d’office s’il n’est détenu pour autre cause;
- Rejette toutes les autres exceptions de nullité soulevées comme mal fondées ;
- Déclare l’action publique recevable ;
-AU FOND :
- Rejette la demande d’expertise formulée par Numéro 26 ;
- Acquitte Numéro 3, Numéro 4 alias A.N, Numéro 6, Numéro 5 alias « Imam A.», Numéro 3, Numéro 7, Numéro 18, Numéro 15, Numéro 19, Numéro 14, Numéro 13, Numéro 23, Numéro 24, Numéro 12 et Numéro 11 de tous les chefs d’accusation retenus contre eux ;
- Acquitte Numéro 1 alias A.B.N des crimes d’actes de terrorisme et de financement du terrorisme en bande organisée, ainsi que des délits de blanchiment de capitaux, d’apologie du terrorisme et de détention de munition sans autorisation administrative ;
- Acquitte Numéro 8 alias «A.A.», Numéro 17 alias «A.Y.», Numéro 9 alias « A.H.», Numéro 27 alias «A.O.», Numéro 28 alias «A.Z.», Numéro 29 alias «A.Z.», Numéro 10 alias «A.M.», Numéro 16 alias « A.J.», Numéro 30 alias « A.D.», Numéro 22 alias « A.K.», Numéro 21 alias « A.M.», Numéro 26 et Numéro 2 alias S. ou B.Z. des chefs de crime du financement du terrorisme en bande organisée, du délit de blanchiment de capitaux, du crime d’actes de terrorisme par attentats et complots, par crimes commis par participation à un mouvement insurrectionnel, par violences ou voies de fait commises contre les personnes et les destruction ou dégradations commises lors de rassemblements, par enlèvements et séquestrations, destructions, dégradations, dommages, par dégradation des biens appartenant à l’Etat ou intéressant la chose publique, par atteintes à la vie, par menaces, par blessures et coups volontaires, par fabrication ou détention d’armes prohibées, par vols et extorsions ;
- Acquitte également Numéro 2 alias S. ou B.Z., Numéro 8 alias «A.A.» et Numéro 9 alias « A.H.» du délit d’apologie du terrorisme ;
- Requalifie les faits de détention d’arme de la 3ème catégorie initialement reprochés à Numéro 1 alias A.B.N en détention d’arme de la 2ème catégorie sans autorisation administrative ;
- Le déclare coupable de ce chef ;
- Déclare Numéro 8 alias «A.A.», Numéro 17 alias «A.Y.», Numéro 9 alias « A.H.», Numéro 27 alias «A.O.», Numéro 28 alias «A.Z.», Numéro 29 alias «A.Z.», Numéro 10 alias «A.M.»,
Numéro 16 alias « A.J.», Numéro 30 alias « A.D.», Numéro 22 alias « A.K.», Numéro 21 alias « A.M.», Numéro 26 et Numéro 2 alias S. ou B.Z. coupables du crime d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs :
- Condamne Numéro 8 alias «A.A.» à une peine de vingt (20) ans de travaux forcés ;
- Condamne Numéro 17 alias «A.Y.», Numéro 27 alias «A.O.» et Numéro 26 à une peine de quinze (15) ans de travaux forcés ;
- Condamne Numéro 9 alias « A.H.», Numéro 28 alias «A.Z.», Numéro 16 alias « A.J.», Numéro 30 alias « A.D.», Numéro 22 alias « A.K.» et Numéro 21 alias « A.M.» à une peine de dix (10) ans de travaux forcés ;
- Condamne Numéro 29 alias «A.Z.», Numéro 10 alias «A.M.», et Numéro 2 alias S. ou B.Z. à une peine de cinq (5) ans de travaux forcés ;
- Condamne Numéro 1 alias A.B.N à une peine d’un (1) mois d’emprisonnement assortie du sursis ;
- Ordonne la confiscation de l’arme automatique de calibre 12 mm saisie sur Numéro 1 alias A.B.N ;
- Ordonne la confiscation au profit du trésor public de la somme de quatorze mille cinq cents (14 500) Euros saisie sur Numéro 3 et celle de quatorze mille (14 000) Euros consignée par Numéro 1 alias A.B.N ;
- Ordonne la restitution de tous autres biens, deniers ou objets saisis et appartenant aux accusés acquittés ;
- Condamne Numéro 8 alias «A.A.», Numéro 17 alias «A.Y.», Numéro 9 alias « A.H.», Numéro 27 alias «A.O.», Numéro 28 alias «A.Z.», Numéro 29 alias «A.Z.», Numéro 10 alias «A.M.», Numéro 16 alias« A.J.», Numéro 30 alias « A.D.», Numéro 22 alias « A.K.», Numéro 21 alias « A.M.», Numéro 26, Numéro 2 alias S. ou B.Z.et Numéro 1 alias A.B.N aux dépens ;
Le tout en application des articles 2 et 37 de la loi 2004-09 du 06 février 2004, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, 4 et 32 de la loi 2009-16 du 02 mars 2009, relative à la lutte contre le financement du terrorisme, 279-1, 279-4 et 279-5 de la loi 2007-01 du 12 février 2007 portant modification du code pénal, 13 et 14 de la loi n°66-03 du 18 janvier 1966 relative au régime général des armes et des munitions, l’article 1er du Décret n°66-889 du 17 novembre 1966 fixant les modalités d’application de la ladite loi, 4, 44-2, 432 du code pénal, 101, 147, 164, 166, 704 et suivants du code de procédure pénale, 294, 295 alinéa 1, 301 et 302 de la loi n°2016-30 du 08 novembre 2016 portant modification du code de procédure pénale ;
Mention : Après avoir donné lecture de la décision et lu les textes de loi dont il est fait application, en présence du ministère public et des accusés, le président a informé les accusés condamnés qu’ils disposent d’un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement pour faire appel de la présente décision ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé :
Le Président le Greffier