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10/04/2018 | SéNéGAL | N°44bis/2018

Sénégal | Sénégal, Tribunal de grande instance hors classe de dakar, 10 avril 2018, 44bis/2018


Texte (pseudonymisé)
COUR D’APPEL DE DAKAR (SENEGAL)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR

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AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE
CRIMINELLE SPECIALE DU 10 AVRIL 2018

A l’audience publique de la chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar (Sénégal) siégeant en formation spéciale, tenue le 10 Avril deux mille dix-huit par Monsieur Samba KANE, juge au siège, Président, assisté de messieurs El Ae Aa Y, Ab B A, Ah Ac X et de madame Ag Z C, membres, en présence de Monsieur Ad Aj B, Premier Substitut du Procureur de la Répu

blique et avec l’assistance de Me Abdoulaye SOW, Greffier, a été rendu le jugement don...

COUR D’APPEL DE DAKAR (SENEGAL)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR

---------------------

AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE
CRIMINELLE SPECIALE DU 10 AVRIL 2018

A l’audience publique de la chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar (Sénégal) siégeant en formation spéciale, tenue le 10 Avril deux mille dix-huit par Monsieur Samba KANE, juge au siège, Président, assisté de messieurs El Ae Aa Y, Ab B A, Ah Ac X et de madame Ag Z C, membres, en présence de Monsieur Ad Aj B, Premier Substitut du Procureur de la République et avec l’assistance de Me Abdoulaye SOW, Greffier, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République demandeur, suivant ordonnance de non lieu partiel, de mise en accusation, de prise de corps et de renvoi devant la chambre criminelle spéciale en date du 15 décembre 2017 rendue par le juge en charge du premier cabinet d’instruction du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ;
D’UNE PART

ET LE NOMME:

M.S, né le … … … à XXX, de D. et M.F, domicilié au lieu de naissance;

D’AUTRE PART
Placé sous mandat de dépôt le 26 février 2016 ;
Accusé des crimes et délits d’actes de terrorisme, d’apologie du terrorisme, de blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités terroristes et de financement du terrorisme en bande organisée ;

Faits prévus et punis par les articles 279-1, 279-4 et 279-5 du code pénal, 2, 37 de la loi 2004-09 du 06 février 2004 et 4, 32 de la loi 2009-16 du 02 mars 2009;

A l’appel de la cause à l’audience du 27 décembre 2017, l’affaire a été ajournée au 14 février 2018 puis successivement renvoyée au 14 mars et au 09 avril 2018 pour la régularisation de l’ordonnance de non lieu partiel, de mise en accusation, de prise de corps et de renvoi devant la chambre criminelle spéciale en date du 15 décembre 2017 rendue par le juge en charge du premier cabinet d’instruction du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ;

A cette date la chambre criminelle, suite à la rectification effectuée, a utilement retenue l’affaire;

Monsieur le Procureur de la République a exposé que, par ordonnance de renvoi en date du 15 décembre 2017 rectifiée le 19 mars 2018, il a fait citer les accusés à comparaître par devant le tribunal, pour se défendre en raison des crimes et délits ci-dessus indiquées ;

Le Greffier a fait lecture des pièces du dossier ;

Les conseils de l’accusés M.S ont soulevé l’incompétence de la chambre pour juger ce dernier aux motifs que celui-ci, né le 21/01/1999, était mineur au moment des faits ;

Le Ministère Public a fait ses réquisitions ;

Les débats ont été déclarés clos le 09 avril 2018 et l’affaire mise en délibéré pour jugement être rendu à l’audience du 10 avril 2018 ;

Advenue cette date, la chambre, vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

La Chambre

Attendu que par ordonnance de mise en accusation rendue le 15/12/2017, le doyen des juges d’instruction a renvoyé M.S et vingt-neuf (29) autres devant la chambre Criminelle du Tribunal de grande instance de céans siégeant en formation spéciale pour les faits d’actes de terrorisme, d’apologie du terrorisme, de blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités terroristes et de financement du terrorisme en bande organisée, faits prévus et punis par les articles 279-1, 279-4 et 279-5, 2, 37 de la loi 2004-09 du 06 février 2004 et 4, 32 de la loi 2009-16 du 02 mars 2009 ;

EN LA FORME
-Sur l’incompétence ;
Attendu que les conseils de l’accusé M.S ont excipé de l’incompétence de la chambre pour juger ce dernier aux motifs que celui-ci, né le 21/01/1999, était mineur au moment des faits et que, conformément aux articles 566 et suivants du Code de Procédure Pénale, il n’est justiciable, pour les crimes et les délits, que du Tribunal pour enfants ;

Qu’ils ont en outre fait valoir que l’article 677-30 de la loi n° 2016-30 du 08/11/2016 modifiant le code de procédure pénale édicte seulement une prorogation de la compétence ratione loci du Tribunal de grande instance de Dakar pour les infractions terroristes en ce qu’elle rend cette juridiction compétente pour des faits commis en dehors de son ressort, sans toucher à l’ordre public judiciaire qui inclut les procédures particulières établies aux articles 566 et suivants en vertu desquelles les mineurs sont justiciables du tribunal pour enfants ;

Qu’ils ont ainsi conclu à la disjonction de la cause du mineur M.S ;

Attendu qu’en réaction, le ministère public a soutenu que les actes dont la répression est poursuivie ont été prévus par des textes spéciaux qui ont entendu donner compétence exclusive et absolue à la Chambre Criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar siégeant en formation spéciale pour connaitre des affaires afférentes au terrorisme ;

Qu’il a rappelé que l’article 677-30 alinéa premier du code précité dispose que : « la Chambre Criminelle du Tribunal de Grande Instance de Dakar, siégeant en formation spéciale est seule compétente pour juger les crimes rentrant dans l’une des catégories visées par les articles 279-1 à 279-19…. » ;

Qu’il a estimé que la rédaction claire et en des termes généraux dudit texte ne laisse place à aucun doute sur la compétence de la chambre pour connaitre des infractions visées, même si elles sont commises par un accusé mineur ;

Que poursuivant, il a soutenu que la loi n°2016-30 du 08/11/2016 est une loi spéciale au même titre que celle instituant le tribunal pour enfants et qu’il est de règle qu’en cas de conflits apparents entre deux lois spéciales, la dernière en date doit prévaloir parce que plus conforme à la dernière volonté du législateur ;

Qu’il a précisé, au demeurant, que pour ce qui concerne le traitement des affaires relatives au terrorisme, la loi a institué une exclusivité en centralisant ce traitement à Ai tant en ce qui concerne l’enquête (Section de Recherches de la Gendarmerie et Division des Investigations Criminelles), la poursuite et l’instruction (Parquet et cabinets spécialisés de Dakar) que pour le jugement ( chambre criminelle spéciale du TGI de Dakar et chambre criminelle spéciale de la Cour d’Appel de Dakar) ;

Qu’il a estimé qu’une décision d’incompétence de la chambre de céans profiterait, ipso facto, au Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis en vertu des règles de compétence ratione loci, M.S ayant été arrêté dans ce ressort et qu’une telle éventualité serait en contradiction avec l’esprit de la loi 2016-30 du 08 novembre 2016 qui a entendu attribuer une compétence exclusive, en matière de terrorisme, aux organes spécialisés situés à Dakar ;

Qu’il a fait valoir, au surplus, que seule la chambre criminelle de la Cour d’Appel de Dakar siégeant en formation spéciale est compétente en cas de recours en matière de terrorisme et que cette chambre ne peut connaître que des appels interjetés contre les décisions rendues par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar siégeant en formation spéciale, de sorte que selon lui, faire droit à l’exception d’incompétence soulevée entrainerait le risque de voir l’accusé privé de son droit d’appel ;

Qu’il a requis, en conséquence, que l’exception soulevée par les conseils de M.S soit rejetée et les débats continués ;

SUR CE

Attendu qu’il résulte de la copie littérale d’acte de naissance délivrée le 09/01/2018 par l’officier d’état-civil du centre secondaire de Keur Moussa que l’accusé M.S est né le 21/01/1999 ;

Qu’ainsi au moment de son arrestation en 2015, il était âgé de seize (16) ans et était donc mineur ;

Attendu que comme l’a fait remarquer le ministère public, l’article 677-30 alinéa premier de la loi 2016-30 du 08 novembre 2016 portant modification du code de procédure pénale, rédigé en des termes généraux, donne compétence exclusive aux juridictions de Dakar pour connaitre des infractions de terrorisme quel qu’en soit l’auteur, écartant ainsi toute exception liée à la compétence ratione personae ;

Qu’il apparait cependant que ledit texte qui n’a prévu aucune mesure adaptée à la situation spécifique du mineur impliqué dans des affaires de terrorisme, est manifestement en contradiction non seulement avec les autres dispositions internes existantes relatives au mineur en l’occurrence les articles 566 et suivants du code de procédure pénale instituant le Tribunal pour enfants et une procédure spéciale pour le jugement des mineurs soupçonnés d’avoir commis des infractions, mais également avec les engagements internationaux souscrits par le Sénégal comme la Convention Internationale des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies le novembre 1989 entrée en vigueur à l’égard du Sénégal le 02 septembre 1990 ;

Attendu que ladite convention relative notamment au traitement des mineurs devant la justice, promeut en son article 40, l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés d’infraction ;

Qu’en d’autres termes, ce texte fait obligation aux Etats parties de mettre en place un système de justice pour mineurs chargé de la poursuite et du jugement de ceux-ci, sans aucune exception à la compétence de ce système fondée sur la gravité de l’infraction ;

Qu’il en est de même d’ailleurs de la Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant adoptée, le 18 mai 1992, par l’Organisation de l’Unité Africaine, devenue Ak Af et entrée en vigueur à l’égard du Sénégal le 29 juillet 1998 qui, en son article 17–2.d, exige des Etats qu’ils veillent à ce qu’il soit interdit « à la presse et au public d’assister au procès » de « tout enfant accusé d’avoir enfreint la loi pénale » ;

Attendu qu’il importe de rappeler sur ce point qu’au sens de l’article 79 de la Constitution du Sénégal, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle de la loi ;

Qu’il en résulte que la compétence exclusive de la chambre criminelle spéciale instituée par la loi 2016-30 du 08 novembre 2016 portant modification du code de procédure pénale, qui est une loi nationale, ne peut être appliquée au mineur, sous peine de violation du principe de la hiérarchie des normes, surtout qu’il est admis qu’en cas de contrariété entre les dispositions d’un traité et celles d’une loi nationale, les premières s’appliquent ;

Qu’en considération des éléments ci-dessus, il échet de dire qu’en ce qui concerne le cas des mineurs accusés d’infractions terroristes, les dispositions du code de procédure pénale instituant le tribunal pour enfants prévalent sur celles du même code issues de la loi 2016–30 du 08 novembre 2016, ce qui en l’espèce, rend la chambre incompétente pour connaître de la cause concernant le mineur M.S ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle et en premier ressort ;
Se déclare incompétente à l’égard de l’accusé M.S mineur au moment des faits ;
Renvoie le ministère public à mieux se pourvoir.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits ;

Et ont signé :

Le Président Le Greffier :



Références :

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de grande instance hors classe de dakar
Date de la décision : 10/04/2018
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 44bis/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;tribunal.grande.instance.hors.classe.dakar;arret;2018-04-10;44bis.2018 ?
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