COUR D’APPEL DE DAKAR (SENEGAL)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR
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AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE
CRIMINELLE SPECIALE DU 09 AVRIL 2018
A l’audience publique de la chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar (Sénégal) siégeant en formation spéciale, tenue le O9 Avril deux mille dix-huit par Monsieur Samba KANE, juge au siège, Président, assisté de messieurs Aa Y, Ab B A, Ag Ac X et de madame Ae Z C, membres, en présence de Monsieur Ad Ah B, Premier Substitut du Procureur de la République et avec l’assistance de Me Abdoulaye SOW, Greffier, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République demandeur, suivant ordonnance de non lieu partiel, de mise en accusation et de renvoi devant la chambre criminelle spéciale en date du 12 Mai 2017 rendue par le juge en charge du premier cabinet d’instruction du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ;
D’UNE PART
ET LE NOMME:
A.K, né le … … … à XXX, de A.M et de A.L, étudiant domicilié à XXX à XXX;
Placé sous mandat de dépôt le 03 Février 2016 ;
Accusé du crime d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et du délit d’association en vue du financement du terrorisme ;
Faits prévus et punis par les articles 279-01 du code pénal et 33 de la loi 2009-16 du 02 mars 2009 ;
D’AUTRE PART
A l’appel de la cause à l’audience du 27 décembre 2017, l’affaire a été ajournée au 14 février 2018 puis renvoyée au 14 mars 2018 ;
A cette date la chambre criminelle a utilement retenue l’affaire;
Monsieur le Procureur de la République a exposé que suite à l’ordonnance de renvoi en date du 12 Mai 2017, il a fait citer l’accusé à comparaître par devant le tribunal, pour se défendre en raison des crime et délit ci-dessus indiqués ;
Le Greffier a fait lecture des pièces du dossier ;
Le Ministère Public a requis la culpabilité de l’accusé et une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans ;
Les conseils de l’accusé ont plaidé l’acquittement ;
L’accusé A.K ayant pris la parole le dernier a clamé son innocence,
Les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour jugement être rendu à l’audience du O9 avril 2018 ;
Advenue cette date, la chambre, vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
La Chambre,
Attendu que par ordonnance de mise en accusation datée du 12 Mai 2017, le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a renvoyé A.K devant la Chambre Criminelle du tribunal de céans siégeant en formation spéciale sous les chefs d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et d’association en vue du financement du terrorisme, faits prévus et punis par les articles 279-01.7° du code pénal et 33 de la loi 2009-16 du 02 mars 2009 ;
EN LA FORME
Attendu que la chambre a été saisie dans les formes et délai prévus par la loi ;
Qu’il échet de déclarer l’action publique recevable;
AU FOND
Attendu que le 21 Janvier 2016 la dame A.L a informé les éléments de la Division des Investigations Criminelles que son fils A.K a pris l‘avion le 18 Janvier 2016 pour voyager en Tunisie probablement pour se faire enrôler dans les rangs des combattants djihadistes ;
Qu’elle a déclaré fonder sa crainte sur le fait que celui-ci, qui poursuivait des études supérieures au Canada, fréquentait des milieux islamistes radicaux à l’Université de Sherbrooke et que son engagement était si fort qu’il avait fini par délaisser les cours avant d’abandonner le domicile de son frère B.T, sous le toit duquel il vivait, et de disparaitre ;
Qu’alarmée elle s’était rendue au Canada où, à la suite d’intenses recherches, elle avait retrouvé son fils à Edmonton, dans la mosquée « SAHABA » où il officiait en qualité d’imam en second, occupant une maison avec des personnes ressemblant à des arabes, très versées dans la religion, portant des habits amples s’arrêtant au-dessus des chevilles et arborant de longues barbes à la manière des islamistes ;
Que prétextant le manque de validité de son permis de séjour elle l’avait convaincu de revenir avec elle au Sénégal où les formalités de renouvellement devaient être entreprises ;
Que de retour au pays, A.K était resté toujours aussi scrupuleux dans sa pratique religieuse fréquentant une mosquée située non loin du domicile familial dénommée « ASSALAM » malgré tous ses efforts pour le divertir et le ramener à une pratique moins rigoriste de la religion ;
Qu’elle a révélé qu’en fouillant les bagages de son fils elle a retrouvé un reçu de transfert d’argent par Ak Aj effectué par un certain H.K et découvert que son fils avait ouvert un compte dans les livres de la Banque Islamique du Sénégal (BIS) ;
Qu’elle a déclaré enfin qu’elle a appris que son fils avait aussi reçu, toujours par Ak Aj, la somme de 700.000 francs de la part d’un certain S.A par le biais de son ex-employé A.S sous le nom de qui l’envoi avait été fait ;
Que le 22 Janvier 2016, A.L s’est de nouveau présentée aux enquêteurs pour leur apprendre que son fils a été refoulé de Tunis et qu’il se trouvait à la maison ;
Attendu que face aux enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles A.K a déclaré que les personnes qu’il fréquentait à Sherbrooke et à Edmonton pratiquent un islam radical entendu dans le sens qu’ils font d’énormes efforts pour se conformer aux prescriptions de la religion ;
Qu’il a même reconnu avoir été informé par N.L, un ami resté au Canada, que trois personnes dans ce groupe : S.H, Z.H et Y.S ont rejoint l’Etat Islamique et que le premier y aurait d’ailleurs trouvé la mort en se faisant exploser ;
Qu’il a soutenu que son départ à Edmonton se justifiait plutôt par un besoin de trouver un travail intéressant qui lui permettrait de gagner son indépendance financière et non par les relations difficiles qu’il reconnait avoir entretenu avec son frère B.T qui ne voyait pas d’un bon œil sa scrupuleuse pratique de la religion et qui lui imposait des choix dans ses études universitaires ;
Qu’il a reconnu avoir reçu de S.A vivant en Turquie un transfert de 750.000 francs CFA ;
Qu’il a expliqué que cette somme devait lui servir à entreprendre des démarches pour retourner au Canada, mais que, malheureusement, A.S ne lui en a remis que 200.000 francs prétextant avoir utilisé le reste pour redémarrer son activité commerciale ;
Qu’il a déclaré avoir connu S.A sur facebook par l’intermédiaire de S.H et que c’est d’ailleurs cette proximité entre les deux qui l’aurait incité à demander que le transfert soit effectué au nom de A.S afin d’éviter que son propre nom soit mêlé aux leurs ;
Qu’il a soutenu que c’est son ami algérien A.Z qu’il a connu au Canada qui lui a proposé de se retrouver à Tunis chez leur ami commun W. pour un séjour touristique de deux semaines ;
Qu’il a précisé que c’est ce même A.Z qui a financé son voyage ;
Qu’il a ajouté qu’il a entrepris ce voyage dans la discrétion parce qu’il savait que sa mère ne l’aurait jamais approuvé mais qu’il a été finalement refoulé à l’aéroport de Tunis parce qu’il ne disposait pas d’assez de liquidités pour couvrir ses frais de séjour ;
Qu’il a conclu en affirmant qu’il n’était pas dans ses projets de rejoindre un quelconque groupe djihadiste et qu’il n’est pas d’ailleurs partisan de la forme de djihad violente menée par certains groupes ;
Attendu que devant le magistrat instructeur A.K a confirmé ses déclarations tenues lors de l’enquête préliminaire ;
Qu’il a précisé qu’outre le transfert d’argent effectué par S.A, il en a reçu d’autres de la part de N.L qui lui a envoyé à deux reprises les sommes de 30.000 et de 70.000 francs, et de H.K qui lui a transmis à trois reprises les sommes de 110.000, 50.000, et 30.000 francs CFA ;
Qu’il a soutenu que ces sommes étaient plutôt des subsides que lui offraient N.L et H.K et qu’elles ont servi à son entretien personnel ;
Attendu qu’à la barre A.K a, de nouveau, confirmé l’ensemble des propos tenus aussi bien à l’enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur ;
Attendu que le ministère public a soutenu que A.K s’est radicalisé au contact d’un groupe de personnes rencontrées au Af dont trois membres, S.H, Z.H, et Y.S ont rejoint l’Etat Islamique et que d’ailleurs le premier nommé s’y est fait exploser ;
Que le voyage entrepris à Ai avait pour but de rejoindre les rangs des djihadistes ;
Qu’il en veut pour preuve le secret presque total dont A.K a entouré ce voyage et de l’impossibilité totale pour lui de donner l’identité complète de son prétendu ami W. ni de préciser son domicile à Tunis ;
Qu’il en veut encore pour preuve supplémentaire le fait que A.K n’a acheté qu’un billet aller simple ce qui signifie qu’il avait l’intention de ne plus revenir au pays ;
Que le ministère public a encore exposé qu’il est constant que A.K a reçu de l’argent de personnes vivant au Canada et en Turquie ;
Qu’il est évident, selon lui, que ces fonds proviennent de sources terroristes ;
Qu’en effet, non seulement les expéditeurs situés au Canada appartiennent à un groupe d’islamistes radicaux dont des membres ont rejoint l’Etat Islamique, mais encore l’expéditeur se trouvant en Turquie, savoir S.A et A.K ne se connaissent pas physiquement et ont été mis en relation par S.H, celui-là même qui s’est fait exploser en Syrie ;
Qu’il a ajouté, sur ce dernier point, que le fait pour A.K de demander que le transfert soit fait au nom d’A.S est pratiquement un aveu de culpabilité parce que l’accusé connaissait les convictions de l’expéditeur et voulait dissimuler ses relations avec lui ;
Que le ministère public a, par conséquent, requis que A.K soit reconnu coupable du crime d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et du d’association en vue du financement du terrorisme qui lui sont reprochés et condamné, sous le bénéfice des circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de cinq (05) ans ferme ;
Attendu que les conseils de A.K ont plaidé qu’il n’est absolument pas établi que les personnes que fréquentaient A.K au Canada sont des terroristes ;
Qu’ils ont effet fait valoir que H.K et N.L circulent librement dans ce pays et n’y sont nullement inquiétés par les autorités judiciaires ;
Qu’ils ont en outre fait remarquer que l’affirmation selon laquelle S.H, Z.H et Y.S se sont rendus en Syrie ne résulte que de la seule déclaration de l’accusé lui-même, qui a déclaré en avoir été informé par N.L;
Qu’ils en ont conclu qu’à défaut de vérifications établissant la réalité de ce fait et d’informations plus fiables, aucune accusation de terroriste ne peut tenir à leur égard ;
Qu’ils ont par ailleurs soutenu qu’une simple pratique de la religion, quelque rigoriste qu’elle puisse être, est insuffisante à caractériser le crime d’association de malfaiteurs en relation avec d’une entreprise terroriste ;
Que poursuivant, ils ont fait observer que la modicité des sommes reçues par A.K montre qu’elles étaient destinées à un usage personnel mais non à des fins criminelles ;
Qu’en outre, dans ces opérations de transfert, A.K a joué un rôle totalement passif n’en étant que simple bénéficiaire ;
Qu’ils ont fait valoir plus décisivement que le ministère public n’a apporté aucune preuve que les sommes reçues ont été effectivement utilisées à des fins de financement du terrorisme ;
Qu’ils ont, par conséquent, plaidé l’acquittement pur et simple de leur client ;
-Sur l’acte de terrorisme par association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ;
Attendu qu’il convient d’emblée de relever que les faits reprochés à A.K étant commis en 2015 c’est la loi n° 2007-01 du 12/02/2007 modifiant le Code Pénal en vigueur à cette période qui est applicable en l’espèce ;
Attendu qu’au sens de cet article constitue un acte de terrorisme l’association de malfaiteurs prévue par les articles 238 à 240 du Code Pénal lorsqu’elle est commise intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l’ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales par l’intimidation ou la terreur ;
Attendu que l’association de malfaiteurs est définie comme toute entente ou association établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes ou délits contre les personnes ou les biens ;
Attendu qu’en l’espèce les seuls éléments retenus contre A.K se résument au fait qu’il a fréquenté au Canada des personnes supposées pratiquant un islam radical, qu’il s’est déplacé en leur compagnie de Sherbrooke à Edmonton où il a vécu avec eux, qu’une fois revenu au Sénégal sous l’insistance de sa mère, il a reçu des transferts d’argent d’une partie de ce groupe et d’un individu résidant en Turquie, et qu’il a entrepris un voyage à Tunis dans une discrétion presque totale ;
Que ces éléments, s’ils peuvent nourrir des suspicions, sont insuffisants, en l’absence d’autres éléments matériels, à établir l’existence d’un plan concerté ou d’une collusion active ;
Qu’on ne saurait donc nullement en déduire l’existence d’une association de malfaiteurs;
Attendu, en outre, que les buts terroristes visés ne ressortent pas clairement du dossier ;
Qu’en effet non seulement il n’a pas été établi qu’A.K projetait d’entreprendre des activités terroristes, mais encore il n’a pas été rapporté la preuve nette que le voyage à Ai avait pour finalité de rejoindre un groupe terroriste ;
Que, sur ce dernier point d’ailleurs, il convient de souligner que contrairement aux déclarations du ministère public, A.K avait bien souscrit un billet aller-retour ainsi qu’il résulte de la pièce cotée D1/70 et que son retour à Dakar était prévu pour le 01 Février 2015 à 00h15 ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que les éléments constitutifs du crime d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs ne sont pas réunis à l’encontre d’A.K ;
Qu’il échet, dès lors, de l’acquitter de ce chef ;
-Sur l’association en vue du financement du terrorisme
Attendu qu’il résulte de l’article 04 de la loi uniforme 2009-16 du 02 Mars 2009 que le financement du terrorisme est l’infraction constituée par le fait , par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, délibérément, de fournir, réunir, ou gérer ou de tenter de fournir, réunir, ou gérer des fonds, biens, services financiers, ou autres dans l’intention de les voir utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre un acte terroriste ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la pièce cotée D1/71 que A.K a été bénéficiaire d’un transfert d’argent effectué par H.K le 19/05/2015 qui portait sur un montant de 165,07 dollars canadien soit la somme de 76.300 francs CFA ;
Qu’il a lui-même reconnu en avoir reçu d’autres du sus nommé, de N.L (30.000 et 70.000 francs), et de S.A (750.000) francs ;
Qu’il a déclaré que les sommes envoyées par H.K et N.L étaient des subsides et que celle envoyée par S.A devait lui servir à entreprendre des formalités pour son retour au Canada ;
Attendu que les débats n’ont pas permis de déterminer sans l’ombre d’un doute l’utilisation donnée à ces fonds ou celle qui en était projetée ;
Qu’il n’a pas non plus, été démontré que A.K jouait un rôle de collecteur, de gestionnaire ou de fournisseur de ces fonds dans une perspective terroriste ;
Qu’il n’a pas aussi été prouvé que A.K avait établi une entente ou une association à des fins de financement du terrorisme ;
Qu’en définitive il n’existe aucun élément objectif dans le dossier permettant de conclure à sa culpabilité du chef d’association en vue du financement du terrorisme ;
Qu’il échet de l’en acquitter;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en présence du ministère public, en matière criminelle et en premier ressort :
EN LA FORME
Déclare l’action publique recevable ;
AU FOND
Acquitte A.K du crime d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et du délit d’association en vue du financement du terrorisme qui lui sont reprochés ;
Ordonne en conséquence sa libération immédiate s’il n’est détenu pour autre cause conformément aux dispositions de l’article 294 du code de procédure pénale;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier les jour, mois et an susdits ;