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16/08/2007 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême du sénégal, 16 août 2007, 90


C’est à bon droit que la Cour d’Appel a retenu que le paiement ou non des marchandises au fournisseur est sans influence sur la garantie de l’assureur en présence du contrat d’assurance et de la réalisation du sinistre.
Cour Suprême de Dakar, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 90 du 16 août 2007 – Affaire : La SOSAR ALAMANE c/ La S.S.F.D. – Bulletin des Arrêts de la Cour Suprême, n° 15, Année judiciaire 2006-2007, p. 38.

LA COUR,
Vu le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de

timbre et d’enregistrement le 19 novembre 2001 ;
Vu la signification du pourvoi à ...

C’est à bon droit que la Cour d’Appel a retenu que le paiement ou non des marchandises au fournisseur est sans influence sur la garantie de l’assureur en présence du contrat d’assurance et de la réalisation du sinistre.
Cour Suprême de Dakar, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 90 du 16 août 2007 – Affaire : La SOSAR ALAMANE c/ La S.S.F.D. – Bulletin des Arrêts de la Cour Suprême, n° 15, Année judiciaire 2006-2007, p. 38.

LA COUR,
Vu le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement le 19 novembre 2001 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 2 janvier 2002 de Maître Moussa SARR, Huissier de Justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SSFD et tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 9 juin 1999, le Tribunal régional de Dakar a condamné la SOSAR AL AMANE à payer à la SSFD, la somme totale de 40.968.026 francs ;
Attendu que, la Cour d’Appel de Dakar, par l’arrêt déféré, a partiellement infirmé ce jugement sur les travaux de génie civil et le préjudice commercial en allouant la somme totale de 33.901.360 frs à la SSFD ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation des articles 9 et 160 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, d’une part, l’arrêt a alloué au titre de la réparation pour la perte des marchandises, des flacons de shampoing et des paniers, la somme de 29.757.400 F, alors qu’il était établi par la demanderesse au pourvoi que, les marchandises n’avaient pas été payées par la défenderesse au pourvoi, qui n’avait pas rapporté la preuve dudit paiement, qui constitue l’existence de l’obligation de payer pour la perte desdites marchandises ; d’autre part, l’arrêt a permis à la défenderesse au pourvoi de s’enrichir sans cause, en lui accordant l’indemnisation de la valeur des marchandises qu’elle n’avait même pas payées ;
Mais, attendu que, la Cour d’Appel, qui a relevé l’existence du contrat d’assurance et la réalisation du sinistre couvert, a retenu, à bon droit, que le paiement ou non des marchandises au fournisseur est sans influence sur la garantie de l’assureur ;
Sur le troisième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions et du défaut de base légale, en ce que l’arrêt attaqué se devait de relever avec précision, les éléments matériels établissant que la perte des marchandises était bien liée à l’incendie et devait indiquer les bases sur lesquelles, il a écarté l’expertise de l’homme de l’art commis par le juge lui-même, pour retenir l’expertise unilatérale de la SERIM contestée par la demanderesse au pourvoi,
alors que cette dernière avait formellement établi à l’aide d’éléments concrets, que lesdites marchandises se trouvaient entreposées dans un endroit, le grand hall, qui n’avait pas été ravagé par l’incendie et alors surtout, qu’il appartenait à la société défenderesse de rapporter la preuve du lien de causalité directe entre le fait dommageable, l’incendie et les dommages dont il était demandé réparation ;
Mais, attendu qu’en décidant de retenir le rapport d’expertise du 7 novembre 1994, au motif qu’il est plus rigoureux, plus objectif dans l’analyse et plus exhaustif que l’expertise judiciaire, parce que commenté dès le lendemain du sinistre et réalisé à l’initiative même de la requérante et qu’enfin, ses contestations propres ont servi de base à l’expertise judiciaire, et en confirmant partiellement le jugement entrepris, donc « en adoptant les motifs non contraires selon lesquels « le 05 décembre 1993, un incendie s’est déclenché au siège de la SSFD et y a causé d’importants dégâts », la Cour d’Appel a ainsi répondu aux moyens invoqués et légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que, le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi de la SOSAR AL AMANE formé contre l’arrêt n° 170 du 16 mars 2001 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
- La condamne aux dépens ;
- Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Papa Makha NDIAYE ; Auditeur-Rapporteur : Jean Aloïse NDIAYE ; Avocat général : Abdourahmane DIOUF ; Avocat : Me Hélène Van CISSE ; Greffier : Me Ndèye Macoura Diop CISSE.
__________


Synthèse
Formation : chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 16/08/2007

Analyses

ASSURANCES - GARANTIE - CONDITIONS DE LA GARANTIE - CONTRAT D'ASSURANCE - RÉALISATION DU SINISTRÉ - APPLICATIONS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme.du.senegal;arret;2007-08-16;90 ?
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