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21/02/2007 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême du sénégal, 21 février 2007, 21


CAUTIONNEMENT – CONTRAT DE BASE – AUTONOME - GARANTIE INDÉPENDANTE – CAUTIONNEMENT ACCESSOIRE – DISTINCTION - ENGAGEMENT DES DONNEURS D’ORDRE - CARACTERISATION.
La garantie à première demande, ou garantie indépendante, est un engagement direct et irrévocable.
Ne donne pas une base légale à sa décision, la Cour d’Appel qui, retenant la distinction du cautionnement accessoire avec la garantie à première demande, se borne à énoncer que cette dernière est une catégorie juridique autonome par rapport au contrat de base, sans mieux s’expliquer sur les conséquence

s juridiques de la garantie indépendante.
Cour Suprême de Dakar, Chambre civile e...

CAUTIONNEMENT – CONTRAT DE BASE – AUTONOME - GARANTIE INDÉPENDANTE – CAUTIONNEMENT ACCESSOIRE – DISTINCTION - ENGAGEMENT DES DONNEURS D’ORDRE - CARACTERISATION.
La garantie à première demande, ou garantie indépendante, est un engagement direct et irrévocable.
Ne donne pas une base légale à sa décision, la Cour d’Appel qui, retenant la distinction du cautionnement accessoire avec la garantie à première demande, se borne à énoncer que cette dernière est une catégorie juridique autonome par rapport au contrat de base, sans mieux s’expliquer sur les conséquences juridiques de la garantie indépendante.
Cour Suprême de Dakar, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 21 du 21 février 2007 – Affaire : Fernand RAMBAUD c/ La SIB – Bulletin des Arrêts de la Cour Suprême, n° 15, Année judiciaire 2006-2007, p. 17.
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, l’arrêt confirmatif déféré, le Crédit Lyonnais a accordé à la société ETAPERU un découvert limité à la somme de 2.806.000 FF, le remboursement étant garanti par le cautionnement consenti par la Société Ivoirienne de Banque (SIB) à hauteur du même montant ; que Fernand RAMBAUD s’est, par la suite, engagé personnellement envers la SIB et solidairement avec la société ETAPERU, à payer, si besoin est, la dette de cette dernière ; qu’à l’échéance, le Crédit Lyonnais, lié à la société ETAPERU par une convention de compte courant, a inscrit au débit de cette dernière, un montant égal au crédit qu’il lui avait accordé, non sans donner, à la SIB, mainlevée entière et définitive de son cautionnement ;
Que subséquemment à l’arrêt du 9 janvier 1998 de la Cour d’Appel d’Abidjan, qui a condamné la société ETAPERU au paiement, la SIB arguant de la solidarité, a introduit une action en paiement contre Fernand RAMBAUD devant le Tribunal régional de Dakar, lequel a fait droit à ses demandes ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs et du défaut de base légale, en ce que, la Cour d’Appel, qui n’a pas défini la garantie à première demande, se borne à déclarer que celle-ci « est une catégorie juridique distincte du cautionnement car, autonome par rapport au contrat de base » et « qu’ainsi, l’argumentaire de RAMBAUD fondé sur l’extinction de la garantie par voie accessoire manque par-là même de pertinence », sans
indiquer les éléments de nature à établir une différence entre ces deux sûretés, alors que les juges sont tenus de motiver leurs décisions par des appréciations circonstanciées ;
Attendu que, pour condamner Fernand RAMBAU au paiement, la Cour d’Appel retient que « la garantie à première demande est une catégorie juridique distincte du cautionnement, car autonome par rapport au contrat de base (...) qu’ainsi l’argumentaire de RAMBAUD fondé sur l’extinction de la garantie par voie accessoire manque, par-là même, de pertinence » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la portée de la garantie à première demande, notamment les exceptions que le donneur d’ordre, Fernand RAMBAUD, pouvait opposer au bénéficiaire, la SIB, portant sur le contrat de base ou l’obligation de garantie, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur la première et troisième branches, ni sur les autres moyens ;
- Casse et annule l’arrêt n° 121 du 6 février 2001 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
- Renvoie devant la même Cour d’Appel de Dakar autrement composée ;
Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Papa Makha NDIAYE ; Conseiller-Rapporteur : Assane NDIAYE ; Avocat Général : Khary DIOP ; Greffier : Me Ibrahima SOW ; Avocat : Me Abdou Khali DIOP.
__________


Synthèse
Formation : chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 21/02/2007

Analyses

CAUTIONNEMENT - CONTRAT DE BASE - AUTONOME - GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE - CAUTIONNEMENT - DISTINCTION - NÉCESSITÉ CAUTIONNEMENT - CONTRAT DE BASE - CAUTION - ENGAGEMENT ACCESSOIRE CAUTIONNEMENT- CONTRAT DE BASE - AUTONOME - GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE - ENGAGEMENT DIRECT IRRÉVOCABLE CAUTIONNEMENT - CONTRAT DE BASE - AUTONOME - GARANTIE INDÉPENDANTE - CAUTIONNEMENT ACCESSOIRE - DISTINCTION - ENGAGEMENT DES DONNEURS D'ORDRE - CARACTÉRISATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme.du.senegal;arret;2007-02-21;21 ?
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