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10/06/2009 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Arrêt n° 57 du 10 juin 2009 (La Société Tropicasem c/ Camille NIAKH )


Arrêt n° 57 du 10 juin 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Cour d’Appel de Kaolack a jugé que Camille
Niakh et Tropicasem étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée, déclaré le
licenciement du travailleur abusif, condamné l’employeur au paiement de diverses sommes ;

Sur les deux moyens réunis pris d’une part, de la violation de l’article L 231 du code du travail
en ce que, la Cour d’Appel de Kaolack sâ€

™est déclarée compétente pour connaître de la résiliation
du contrat de travail de Camille Niakh exécuté à Keur Nd...

Arrêt n° 57 du 10 juin 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Cour d’Appel de Kaolack a jugé que Camille
Niakh et Tropicasem étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée, déclaré le
licenciement du travailleur abusif, condamné l’employeur au paiement de diverses sommes ;

Sur les deux moyens réunis pris d’une part, de la violation de l’article L 231 du code du travail
en ce que, la Cour d’Appel de Kaolack s’est déclarée compétente pour connaître de la résiliation
du contrat de travail de Camille Niakh exécuté à Keur Ndiaye Lo Sangalkam, à Dakar, alors que
l’article visé, qui pose le principe de la compétence du tribunal du lieu de travail, ne prévoit
d’exception à cette règle, que lorsque le lieu de travail est situé à l’étranger, la résidence
habituelle du travailleur étant au Sénégal, et d’autre part, du défaut de réponse à conclusions sur
l’exception d’incompétence des juridictions sociales de Kaolack soulevée in limine litis, dans
ses écritures d’appel des 10 janvier 2007, 22 mai 2007 et 5 février 2008 et d’instance du 15
novembre 2005 ;

Mais attendu, que par l’arrêt avant dire droit du 26 juillet 2007, la Cour d’Appel avait, à bon
droit, rejeté l’exception d’incompétence tirée de la violation de l’article L231 du code du travail,
le travailleur licencié ayant le choix, en vertu dudit texte, entre le tribunal de sa résidence et
celui de son lieu de travail ;

D’où il suit, que les moyens sont mal fondés ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé le 29 septembre 2008 par la société TROPICASEM Contre l’arrêt n°
40 rendu le 6 mars 2008 par la Cour d’Appel de Kaolack ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et

Messieurs :

Président : Awa SOW CABA ; Conseillers : Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye
DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; Avocat général : Dial GUÉYE ;
Rapporteur : Jean Louis TOUPANE ; Avocat : Moustapha NDOYE ; Greffier : Maurice Dioma
KAMA.


Synthèse
Formation : chambre sociale
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 10/06/2009

Analyses

DU TRAVAILLEUR En vertu des dispositions de l’article L.231 du code du travail, le travailleur licencié a le choix entre le tribunal de sa résidence et celui de son lieu de travail. C’est à bon droit qu’une Cour d’Appel a rejeté l’exception d’incompétence tirée du fait que le contrat était exécuté hors du ressort de la juridiction saisie.

COMPÉTENCE – LICENCIEMENT – TRIBUNAL TERRITORIALEMENT COMPÉTENT – LIEU DE RÉSIDENCE OU D’EXÉCUTION DU CONTRAT – CHOIX DU TRAVAILLEUR


Parties
Demandeurs : La Société Tropicasem
Défendeurs : Camille NIAKH

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.sociale;arret;2009-06-10;57 ?
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