La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2009 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Arrêt n° 44 du 11 février 2009 (Société Jean Lefevbre Sénégal c/ Makou SYLLA )


Arrêt n° 44 du 11 février 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement en date du 23 mars 2005,
le Tribunal du travail de Dakar a donné acte à Makan Sylla de sa renonciation aux indemnités de
préavis et de licenciement et l’a débouté du surplus de ses demandes ; que la Cour d’Appel infirmant
le jugement entrepris, a déclaré le licenciement de Sylla abusif et condamné Jean Lefebvre à lui payer
la somme de vingt-deux

millions cinq cent mille francs (22 500 000 F) à titre de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique tiré de ...

Arrêt n° 44 du 11 février 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement en date du 23 mars 2005,
le Tribunal du travail de Dakar a donné acte à Makan Sylla de sa renonciation aux indemnités de
préavis et de licenciement et l’a débouté du surplus de ses demandes ; que la Cour d’Appel infirmant
le jugement entrepris, a déclaré le licenciement de Sylla abusif et condamné Jean Lefebvre à lui payer
la somme de vingt-deux millions cinq cent mille francs (22 500 000 F) à titre de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L 67 alinéa 5 du code du travail et 12 de la
Convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal en ce que la Cour d’Appel, en
retenant qu’il serait « de jurisprudence constante que le licenciement consécutif à une modification
substantielle du contrat de travail constitue un licenciement pour motif économique soumis à la
procédure des articles L 67 et suivants du code du travail », a ajouté à la loi ;

Vu les articles L 67 alinéa 5 du code du travail et 12 de la CCNIS ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque le travailleur refuse une modification substantielle du
contrat de travail, la rupture du contrat sera considérée comme résultant de l’initiative de l’employeur,
ce dernier étant dès lors tenu de respecter les règles de procédure du licenciement ;

Attendu qu’en énonçant qu’il est de jurisprudence constante que le licenciement consécutif à une
modification substantielle du contrat de travail constitue un licenciement pour motif économique
soumis à la procédure des articles L 67 et suivants du code du travail, et en retenant que la société
Jean Lefebvre a licencié SYLLA en violation des dispositions des articles L 60 et suivants du code du
travail, la Cour d’Appel a ajouté à la loi ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l’arrêt n° 01 rendu le 2 janvier 2007 par la Cour d’Appel de Dakar.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant en matière sociale, en son audience publique
ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

Président : Awa SOW CABA ; Conseillers : Jean Louis TOUPANE, Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO ; Avocat Général : Abdourahmane Diouf ;
Rapporteur : Mouhamadou NGOM ; Avocat : Ousmane SEYE ; Greffier : Maurice Dioma KAMA.


Synthèse
Formation : chambre sociale
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 11/02/2009

Analyses

LICENCIEMENT MISE EN ŒUVRE Il résulte des dispositions des articles L 67 alinéa 5 du code du travail et 12 de la CCNIS que lorsque le travailleur refuse une modification substantielle du contrat de travail, la rupture du contrat sera considérée comme résultant de l’initiative de l’employeur, ce dernier étant dès lors tenu de respecter les règles de procédure de licenciement. Ajoute à la loi, une Cour d’Appel qui énonce qu’il est de jurisprudence constante que le licenciement consécutif à une modification substantielle du contrat de travail constitue un licenciement pour motif économique.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – MODIFICATION SUBSTANTIELLE – REFUS DU TRAVAILLEUR – INITIATIVE DE LA RUPTURE – EMPLOYEUR – PROCEDURE DE LICENCIEMENT MISE EN ŒUVRE


Parties
Demandeurs : Société Jean Lefevbre Sénégal
Défendeurs : Makou SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.sociale;arret;2009-02-11;44 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award