Arrêt n° 44 du 11 février 2009
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement en date du 23 mars 2005,
le Tribunal du travail de Dakar a donné acte à Makan Sylla de sa renonciation aux indemnités de
préavis et de licenciement et l’a débouté du surplus de ses demandes ; que la Cour d’Appel infirmant
le jugement entrepris, a déclaré le licenciement de Sylla abusif et condamné Jean Lefebvre à lui payer
la somme de vingt-deux millions cinq cent mille francs (22 500 000 F) à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L 67 alinéa 5 du code du travail et 12 de la
Convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal en ce que la Cour d’Appel, en
retenant qu’il serait « de jurisprudence constante que le licenciement consécutif à une modification
substantielle du contrat de travail constitue un licenciement pour motif économique soumis à la
procédure des articles L 67 et suivants du code du travail », a ajouté à la loi ;
Vu les articles L 67 alinéa 5 du code du travail et 12 de la CCNIS ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque le travailleur refuse une modification substantielle du
contrat de travail, la rupture du contrat sera considérée comme résultant de l’initiative de l’employeur,
ce dernier étant dès lors tenu de respecter les règles de procédure du licenciement ;
Attendu qu’en énonçant qu’il est de jurisprudence constante que le licenciement consécutif à une
modification substantielle du contrat de travail constitue un licenciement pour motif économique
soumis à la procédure des articles L 67 et suivants du code du travail, et en retenant que la société
Jean Lefebvre a licencié SYLLA en violation des dispositions des articles L 60 et suivants du code du
travail, la Cour d’Appel a ajouté à la loi ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 01 rendu le 2 janvier 2007 par la Cour d’Appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant en matière sociale, en son audience publique
ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Président : Awa SOW CABA ; Conseillers : Jean Louis TOUPANE, Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO ; Avocat Général : Abdourahmane Diouf ;
Rapporteur : Mouhamadou NGOM ; Avocat : Ousmane SEYE ; Greffier : Maurice Dioma KAMA.