Arrêt n° 79 du 29 juillet 2009
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis pris :
•
le premier, d’une violation de la loi en ce que la Cour d’Appel a statué comme si la saisine
émanait de la partie civile et, ainsi, violé l’article 373 du code de procédure pénale, en
accueillant l’exception « electa una via » après que le prévenu a présenté sa défense au fond
et les articles 1
er
et 6 du même code en procédant comme si cette exception pouvait suffire
pour éteindre une action publique mise en mouvement par un procès verbal d’interrogatoire
de flagrant délit ;
•
le deuxième, de ce que la Cour d’Appel a statué infra petita comme si elle n’était saisie que
de la seule demande de la partie civile alors que l’action publique avait été mise en
mouvement par le Procureur de la République ;
•
le troisième, d’une dénaturation des actes en ce que la Cour d’Appel a considéré que la
Sonatel Mobiles ne pouvait plus se constituer partie civile contre Tidiane Herbert Sarr du fait
de la procédure d’injonction de payer et de la chose jugée alors que ladite ordonnance était
dirigée contre une société commerciale et la plainte contre Sarr, directeur général de cette
société ;
Vu l’article 5 du code de procédure pénale, ensemble le principe général « electa una via… » ;
Attendu qu’aux termes de ce texte et du principe général, d’une part, « la partie qui exerce son action
devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est
autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant que le jugement sur le
fond ait été rendu par la juridiction civile » et, d’autre part, la mise en œuvre du principe nécessite une
triple identité de parties, de cause et d’objet ;
Attendu que pour confirmer par adoption de motifs le jugement entrepris sur le bien fondé de
l’exception « electa una via » et déclarer irrecevables les poursuites pénales contre Sarr et la société
NETWYZ, la Cour d’Appel a retenu que « la décision du juge civil, intervenue le 9 janvier 2004 et
portant apparemment sur les mêmes faits, a consacré le choix de la voie civile par la partie civile » ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action civile contre la société NETWYZ et l’action
publique contre Tidiane Herbert Sarr n’ont pas été exercées contre les mêmes parties, l’arrêt attaqué a
violé par fausse application le texte et le principe général susvisés ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 806 rendu le 1
er
décembre 2008 par la Cour
d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre criminelle, en son audience publique tenue
les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Président : Mamadou Badio CAMARA ; Conseillers : Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif
SOUMARE, Mama KONATE ; Rapporteur : Mamadou Badio CAMARA ; Avocat général : Ndary
TOURE ; Avocat : Guédel NDIAYE ; Greffier : Ibrahima SOW