Arrêt n° 25 du 17 février 2009
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tirés de l’insuffisance de motifs et de la violation de la loi en ce que,
d’une part, l’arrêt attaqué a ordonné la mise en liberté provisoire du prévenu en se fondant sur des
considérations autres que celles prévues par l’article 140 du code de procédure pénale et, d’autre part,
la Cour d’Appel a fondé sa décision sur un rapport d’expertise médicale alors que ledit rapport ne
précise pas, comme l’exige la disposition précitée, que l’état de santé du prévenu est incompatible
avec son maintien en détention même dans un centre hospitalier ;
Vu l’article 140 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que dans les cas où les mandats d’arrêt ou de dépôt sont obligatoires, il ne
peut en être donné mainlevée, hormis les cas de contestations sérieuses, remboursement ou
cautionnement que si, selon le rapport d’un médecin commis en qualité d’expert, l’état de santé du
détenu est incompatible avec le maintien en détention, même dans un centre hospitalier ;
Attendu que pour ordonner la mise en liberté provisoire de Papa Amath Sané, prévenu de
détournement de deniers publics, fait prévu et puni par les articles 152 et suivants du code pénal, la
Cour d’Appel s’est bornée à énoncer, outre des motifs généraux et abstraits, que « l’actualisation de
l’expertise médicale persiste à signaler l’état de santé fragile de Papa Amath Sané qui ne s’est pas
amélioré depuis plus de deux ans » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans relever que l’état de santé du détenu est incompatible avec le
maintien en détention, même dans un centre hospitalier, la Cour d’Appel a méconnu les dispositions
du texte de loi susvisé ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 527 rendu le 9 août 2004 par la Cour d’Appel de
Dakar ;
Et pour être statué au fond,
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’Appel ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre criminelle, en son audience publique tenue
les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Président : Mamadou Badio CAMARA ; Conseillers : Lanssana Diabé SIBY, Cheikh Tidiane
COULIBALY, Ciré Aly BA, Chérif SOUMARE ; Avocat général: Amadou DIALLO, Rapporteur :
Mamadou Badio CAMARA ; Avocat : Jacques BAUDIN ; Greffier : Ibrahima SOW.