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16/12/2008 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Arrêt n° 20 du 16 décembre 2008 ( Abdoulaye DIAKITE, ès nom et ès qualité de la SIDEC - LDA c/ Attijari Bank SENEGAL - Abdoul MBAYE - Charlotte MBAYE )


Arrêt n° 20 du 16 décembre 2008



LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les défendeurs soulèvent la nullité de l’exploit de signification du pourvoi et, par voie de
conséquence, la déchéance des demandeurs au motif que ledit exploit n’a pas reproduit les dispositions
de l’article 21 de la loi organique sur la Cour de cassation, comme le prescrit, à peine de nullité,
l’article 20 de la même loi organique ;

Mais attendu que l’irrégularité est couverte par

la sauvegarde du principe du contradictoire dès lors
que, comme en l’espèce, la partie adverse a pu déposer ...

Arrêt n° 20 du 16 décembre 2008



LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les défendeurs soulèvent la nullité de l’exploit de signification du pourvoi et, par voie de
conséquence, la déchéance des demandeurs au motif que ledit exploit n’a pas reproduit les dispositions
de l’article 21 de la loi organique sur la Cour de cassation, comme le prescrit, à peine de nullité,
l’article 20 de la même loi organique ;

Mais attendu que l’irrégularité est couverte par la sauvegarde du principe du contradictoire dès lors
que, comme en l’espèce, la partie adverse a pu déposer un mémoire en défense ;

D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tiré d’une insuffisance de motifs et d’un défaut de
base légale en ce que, d’une part, « la Chambre d’accusation s’est limitée, en ordonnant le non lieu, à
relever que l’examen bilatéral de ladite mission révèle la nature civile des relations entre les parties
sans préciser en quoi les dispositions pénales visées par l’inculpation ne sont pas applicables aux faits
de l’espèce alors qu’ayant statué comme juridiction de fond, elle devait les apprécier et requalifier en
adéquation aux règles relatives à l’abus de confiance et à l’escroquerie et, d’autre part, elle a écarté les
qualifications retenues sans, en aucun cas, faire référence aux dispositions des articles 383 et 379 qui
définissent l’abus de confiance et l’escroquerie alors qu’il ressort clairement des faits de l’espèce
qu’en utilisant un montant de 349 600 000 francs à des fins autres que le remboursement du crédit
consenti, la banque s’est rendue coupable d’abus de confiance » ;

Mais attendu que pour ordonner le non lieu, l’arrêt attaqué a, entre autres motifs, relevé que la
responsabilité pénale des dirigeants sociaux, en l’absence d’une faute délictueuse directe et
personnelle, ne saurait être retenue en l’état de notre législation criminelle ;




Attendu, ainsi, que la Chambre d’accusation a, par une motivation suffisante et exempte de
contradiction, correctement déduit le mal fondé des poursuites ;

Qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Abdoulaye Diakité, ès nom et ès qualité, contre l’arrêt n°79 rendu le 5
mai 2006 par la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar;

Ordonne la confiscation de l’amende ;

Le condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’assises de Saint-
Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre criminelle, en son audience publique tenue
les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

Président - Rapporteur : Mamadou Badio CAMARA ; Conseillers : Cheikh Tidiane COULIBALY,
Ciré Aly BA, Chérif SOUMARE, Mama KONATE ; Avocat général : Boubacar Albert GAYE ;
Rapporteur : Mamadou Badio CAMARA ; Avocat : Adnan YAHYA ; Greffier : Ibrahima SOW.


Synthèse
Formation : chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 16/12/2008

Analyses

CONTRADICTOIRE – PRODUCTION DU MEMOIRE EN DEFENSE L’irrégularité tirée du non-respect des prescriptions des articles 20 et 21 de la loi organique sur la Cour suprême est couverte par la sauvegarde du principe du contradictoire dès lors que la partie adverse a déposé un mémoire en défense.

CASSATION – DECHEANCE – EXCLUSION – SAUVEGARDE DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – PRODUCTION DU MEMOIRE EN DEFENSE


Parties
Demandeurs : Abdoulaye DIAKITE, ès nom et ès qualité de la SIDEC - LDA
Défendeurs : Attijari Bank SENEGAL - Abdoul MBAYE - Charlotte MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.criminelle;arret;2008-12-16;20 ?
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