La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2008 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Arrêt n° 15 du 16 décembre 2008 ( AFFAIRE Ibrahima BALDE et autres c/ MP - Khaoussou DRAME )


Arrêt n° 15 du 16 décembre 2008



LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, Fatoumata Bintou Baldé, son père
Mamadou Diao Baldé ainsi que son frère Ibrahima Baldé ont été déclarés coupables d’abus de
confiance et de complicité d’abus de confiance et condamnés chacun à deux ans d’emprison-nement
ferme ;

Sur le premier moyen, en sa première branche, tirée de la violation des articles 43, 365,383 du r>code pénal et 17 de la constitution en ce que la Cour d’Appel a condamné Fatoumata Bintou Baldé à
deux ans d’emprisonnem...

Arrêt n° 15 du 16 décembre 2008



LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, Fatoumata Bintou Baldé, son père
Mamadou Diao Baldé ainsi que son frère Ibrahima Baldé ont été déclarés coupables d’abus de
confiance et de complicité d’abus de confiance et condamnés chacun à deux ans d’emprison-nement
ferme ;

Sur le premier moyen, en sa première branche, tirée de la violation des articles 43, 365,383 du
code pénal et 17 de la constitution en ce que la Cour d’Appel a condamné Fatoumata Bintou Baldé à
deux ans d’emprisonnement ferme pour abus de confiance au préjudice de son époux, en
méconnaissance de la portée de l’immunité familiale et de la protection de la famille garantie par les
textes susvisés ;

Attendu que l’immunité familiale consacrée par l’article 365 du code pénal s’applique uniquement au
délit de vol ;

Qu’il s’ensuit que le moyen en sa première branche est mal fondée ;

Sur le premier moyen, en sa troisième branche, tirée de la violation de l’article 472 du code de
procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué n’indique pas les moyens de droit des parties et ne
mentionne pas dans son dispositif les textes de loi appliqués ;

Attendu que le défaut de mention des textes appliqués dans le dispositif de l’arrêt ne peut donner lieu
à cassation dès lors qu’il n’existe aucune incertitude quant aux infractions retenues contre les
prévenus ;

Qu’il s’ensuit que le moyen, en sa troisième branche, doit être déclaré mal fondé ;

Sur le deuxième moyen, sur la deuxième branche du premier moyen et la seconde branche du
troisième moyen, tirés de la violation des droits de la défense en ce que d’une part, la


Cour d’Appel a jugé contradictoirement toutes les parties sans qu’elles aient été régulièrement
convoquées ; d’autre part, en ce que la juridiction d’appel ne pouvait, conformément à l’article 500 du
code de procédure pénale, rendre un jugement contradictoire à l’égard des parties sans s’assurer
qu’elles avaient été régulièrement citées à comparaître ; enfin, en ce que pour statuer
contradictoirement, la Cour d’Appel s’est limitée à déclarer que « les parties ont toutes comparu aux
différentes audiences de renvoi ou ont régulièrement été représentées avec des demandes de mise en
liberté provisoire » et n’a pas suffisamment motivé sa décision ;

Attendu qu’il ressort des qualités de l’arrêt, faisant foi jusqu’à inscription de faux, que les appelants
ont tous comparu et conclu par l’organe de leur conseil Maître Ciré Clédor Ly ;

Qu’il s’ensuit que ces différents griefs manquent en fait et doivent par conséquent être écartés ;

Sur le troisième moyen, en sa première branche, pris de l’insuffisance de motifs en ce que la Cour
d’Appel s’est abstenue de rechercher l’élément intentionnel dans le comportement de la prévenue et
s’est limitée à relever dans ses constatations que «le détournement par la dame Fatoumata Bintou
Barry de la somme de 48 millions de francs a été réalisé par l’entremise notamment de son frère
Ousmane Baldé qui l’aidait dans la gestion du bureau de Tambacounda et qui lui réclamait de l’argent
sous prétexte que les sommes reçues étaient insuffisantes» alors que, selon le moyen, la dame a bien
pu être abusée par son frère ;

Attendu que le moyen, tel que présenté, ne tend qu’à rediscuter les faits souverainement constatés par
les juges du fond ; qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ;

Sur le quatrième moyen tiré de la dénaturation en ce que pour condamner Mamadou Diao Baldé, la
Cour d’Appel s’est contentée d’affirmer qu’il «n’a pas justifié les retraits successifs qu’il a reconnu
avoir fait à l’insu du plaignant» alors que ce prévenu a, selon le moyen, toujours soutenu avoir agi
dans le cadre d’une procuration reçue a cet effet et a déclaré avoir reversé toutes les sommes à
l’épouse de Khaoussou Dramé ;

Mais attendu que le grief de dénaturation n’est admis que lorsque, les juges du fond ont méconnu le
sens clair et précis d’un écrit ; d’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le cinquième moyen tiré de l’ultra petita en ce que la juridiction d’appel a statué sur les
exceptions tirées de l’immunité familiale alors que, ni les prévenus, ni leurs conseils n’ont comparu
pour conclure dans ce sens ;

Attendu que, sans s’attarder sur la contradiction entre le premier moyen, en sa première branche, et le
cinquième, l’arrêt qui a statué sur les exceptions dans les limites de l’acte d’appel n’encourt pas les
griefs allégués ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 228 rendu le 5 septembre 2007 par la Cour d’Appel de
Kaolack ;

Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;



Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de
Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre criminelle, en son audience publique tenue
les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :

Président : Mamadou Badio CAMARA : Conseillers : Lansana Diabé SIBY, Ciré Aly BA, Cheikh
Tidiane COULIBALY, Assane NDIAYE ; Avocat général : El. Hadji Lamine BOUSSO ; Rapporteur :
Assane NDIAYE ; Avocat : Bocar NIANE ; Grefier : Ibrahima SOW


Synthèse
Formation : chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 16/12/2008

Analyses

IMMUNITE – IMMUNITE FAMILIALE – CHAMP D’APPLICATION – DETERMINATION L’immunité familiale, consacrée par l’article 365 du code pénal, s’applique uniquement au délit de vol.

IMMUNITE – IMMUNITE FAMILIALE – CHAMP D’APPLICATION – DETERMINATION


Parties
Demandeurs : AFFAIRE Ibrahima BALDE et autres
Défendeurs : MP - Khaoussou DRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.criminelle;arret;2008-12-16;15 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award