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20/05/2009 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Arrêt n° 23 du 20 mai 2009 ( Sénégal Auto c/ Sidy DIENG et Dior DIOP DIENG )


Arrêt n° 23 du 20 mai 2009



LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’article 38 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, que la
requête, accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, doit être signifiée dans
le délai de deux mois à la partie adverse ;

Attendu que la société Sénégal Auto n’a pas signifié sa requête à Sidy Dieng et à Dior Diop Dieng ;

Qu’en application du texte précité, elle doit être déclarée

déchue de son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la Société Sénégal Auto déchue de son pourvoi formé contre l’arrê...

Arrêt n° 23 du 20 mai 2009



LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’article 38 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, que la
requête, accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, doit être signifiée dans
le délai de deux mois à la partie adverse ;

Attendu que la société Sénégal Auto n’a pas signifié sa requête à Sidy Dieng et à Dior Diop Dieng ;

Qu’en application du texte précité, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la Société Sénégal Auto déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 606 rendu le 9
décembre 2004 par la Cour d’Appel de Dakar ;

Condamne la Société Sénégal Auto aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre civile et commerciale en son audience
publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

Président : Ibrahima GUÉYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE, Mama KONATÉ ; Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Avocat général :
Abdourahmane DIOUF ; Avocat : Mayacine TOUNKARA ; Greffier : Macodou NDIAYE.


Synthèse
Formation : chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 20/05/2009

Analyses

LA PARTIE ADVERSE – DEFAUT En application de l’article 38 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, doit être déclaré déchu de son pourvoi, le requérant qui n’a pas signifié sa requête à la partie adverse.

CASSATION – POURVOI – DECHEANCE – CAS – SIGNIFICATION DE LA REQUETE A LA PARTIE ADVERSE – DEFAUT


Parties
Demandeurs : Sénégal Auto
Défendeurs : Sidy DIENG et Dior DIOP DIENG

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.civile.commerciale;arret;2009-05-20;23 ?
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