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15/04/2009 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Arrêt n° 19 du 15 avril 2009 ( Aminata MANE et autres c/ Fatou NDIAYE ès nom ès qualité de ses enfants )


Arrêt n° 19 du 15 avril 2009



LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, que les consorts Mané ont été déboutés de
leur demande d’annulation de l’attribution préférentielle de la villa n° 64 sise à Gibraltar à Dakar à
Fatou Ndiaye et ses enfants par jugement du Tribunal régional de Dakar du 21 juin 2000 ;

Sur le second moyen tiré de la violation de la loi en ce que les juges d’appel ont retenu que l’article r>481 du code de la famille n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, l’attribution préférentielle étant
différente ...

Arrêt n° 19 du 15 avril 2009



LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, que les consorts Mané ont été déboutés de
leur demande d’annulation de l’attribution préférentielle de la villa n° 64 sise à Gibraltar à Dakar à
Fatou Ndiaye et ses enfants par jugement du Tribunal régional de Dakar du 21 juin 2000 ;

Sur le second moyen tiré de la violation de la loi en ce que les juges d’appel ont retenu que l’article
481 du code de la famille n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, l’attribution préférentielle étant
différente du partage visé par ce texte, alors que ledit texte, qui traite de la résolution du partage pour
cause de non paiement d’une soulte, est contenu dans le même chapitre que l’article 476 qui régit
l’attribution préférentielle qui est un mode de partage judiciaire ;

Vu l’article 481 du code de la famille, ensemble l’article 476 du même code ;

Attendu, selon ce texte, que « le partage peut être résolu pour cause de non-paiement de la soulte » ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation de l’attribution préférentielle, la Cour d’Appel,
après avoir énoncé « qu’il est de jurisprudence établie que les juges ne peuvent décider que, faute
pour le débiteur de payer la soulte dans les conditions fixées par ceux-ci, celui-ci sera déchu du
bénéfice
de
l’attribution
préférentielle »,
a
retenu
que « c’est
vainement


que les appelants invoquent l’article 481 du code de la famille, qui n’a pas vocation à s’appliquer,
l’attribution préférentielle étant différente du partage visé par ce texte » ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’aucune disposition n’a expressément écarté l’attribution
préférentielle du champ d’application de l’article 481 du code de la famille, la Cour d’Appel a violé,
par refus d’application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

Casse et annule l’arrêt n° 767 rendu le 5 octobre 2006 par la deuxième Chambre civile et commerciale de
la Cour d’Appel de Dakar ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Saint Louis ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Condamne Fatou Ndiaye ès-nom et ès-qualité de ses enfants mineurs, aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre civile et commerciale en son audience
publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

Président : Ibrahima GUÉYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Jean Louis TOUPANE, Chérif
SOUMARÉ ; Rapporteur : Chérif SOUMARÉ ; Avocat général : Abdourahmane DIOUF ; Avocat : Ibra
SEMBENE ; Greffier : Macodou NDIAYE.


ANNEXE

Article 476 du code de la famille

Attribution préférentielle

Nonobstant l’opposition d’un ou plusieurs de ses copartageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier
peut demander l’attribution, par voie de partage, de l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou
agricole, à l’exploitation de laquelle il participait effectivement au jour du décès. Si l’entreprise était
exploitée sous forme sociale, le conjoint survivant ou l’héritier peut demander l’attribution, sous les
mêmes conditions, des droits sociaux dépendant de la succession.

Il en est de même en ce qui concerne l’immeuble ou partie d’immeuble servant effectivement d’habitation
au conjoint ou à l’héritier ou en ce qui concerne le droit au bail des locaux leur servant d’habitation.

La demande est portée devant le président du Tribunal qui statue compte tenu des intérêts en présence et
conditions prévues à l’article 547 du code de procédure civile.



Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage. À défaut d’accord
entre les parties, l’estimation est faite par experts choisis par les parties ou désignés par le Président du
Tribunal.

Le Président du Tribunal pourra accorder, pour le paiement de la moitié de la soulte, des délais qui ne
pourront être supérieurs à cinq ans ; sauf convention contraire, le surplus de la soulte devrait être payé
immédiatement par l’attribution. La partie de la soulte dont le paiement sera ainsi différé produira intérêt
au taux légal.

Au cas de vente partielle, le produit de ces ventes sera versé aux copartageants et imputé sur la fraction de
la soulte restant due.

Article 481 du code de la famille

Résolution

Le partage peut être résolu pour cause de non-paiement d’une soulte



LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, que les consorts Mané ont été déboutés de
leur demande d’annulation de l’attribution préférentielle de la villa n° 64 sise à Gibraltar à Dakar à
Fatou Ndiaye et ses enfants par jugement du Tribunal régional de Dakar du 21 juin 2000 ;

Sur le second moyen tiré de la violation de la loi en ce que les juges d’appel ont retenu que l’article
481 du code de la famille n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, l’attribution préférentielle étant
différente du partage visé par ce texte, alors que ledit texte, qui traite de la résolution du partage pour
cause de non paiement d’une soulte, est contenu dans le même chapitre que l’article 476 qui régit
l’attribution préférentielle qui est un mode de partage judiciaire ;

Vu l’article 481 du code de la famille, ensemble l’article 476 du même code ;

Attendu, selon ce texte, que « le partage peut être résolu pour cause de non-paiement de la soulte » ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation de l’attribution préférentielle, la Cour d’Appel,
après avoir énoncé « qu’il est de jurisprudence établie que les juges ne peuvent décider que, faute
pour le débiteur de payer la soulte dans les conditions fixées par ceux-ci, celui-ci sera déchu du
bénéfice
de
l’attribution
préférentielle »,
a
retenu
que « c’est
vainement


que les appelants invoquent l’article 481 du code de la famille, qui n’a pas vocation à s’appliquer,
l’attribution préférentielle étant différente du partage visé par ce texte » ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’aucune disposition n’a expressément écarté l’attribution
préférentielle du champ d’application de l’article 481 du code de la famille, la Cour d’Appel a violé,
par refus d’application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

Casse et annule l’arrêt n° 767 rendu le 5 octobre 2006 par la deuxième Chambre civile et commerciale de
la Cour d’Appel de Dakar ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Saint Louis ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Condamne Fatou Ndiaye ès-nom et ès-qualité de ses enfants mineurs, aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre civile et commerciale en son audience
publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

Président : Ibrahima GUÉYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Jean Louis TOUPANE, Chérif
SOUMARÉ ; Rapporteur : Chérif SOUMARÉ ; Avocat général : Abdourahmane DIOUF ; Avocat : Ibra
SEMBENE ; Greffier : Macodou NDIAYE.


ANNEXE

Article 476 du code de la famille

Attribution préférentielle

Nonobstant l’opposition d’un ou plusieurs de ses copartageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier
peut demander l’attribution, par voie de partage, de l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou
agricole, à l’exploitation de laquelle il participait effectivement au jour du décès. Si l’entreprise était
exploitée sous forme sociale, le conjoint survivant ou l’héritier peut demander l’attribution, sous les
mêmes conditions, des droits sociaux dépendant de la succession.

Il en est de même en ce qui concerne l’immeuble ou partie d’immeuble servant effectivement d’habitation
au conjoint ou à l’héritier ou en ce qui concerne le droit au bail des locaux leur servant d’habitation.

La demande est portée devant le président du Tribunal qui statue compte tenu des intérêts en présence et
conditions prévues à l’article 547 du code de procédure civile.



Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage. À défaut d’accord
entre les parties, l’estimation est faite par experts choisis par les parties ou désignés par le Président du
Tribunal.

Le Président du Tribunal pourra accorder, pour le paiement de la moitié de la soulte, des délais qui ne
pourront être supérieurs à cinq ans ; sauf convention contraire, le surplus de la soulte devrait être payé
immédiatement par l’attribution. La partie de la soulte dont le paiement sera ainsi différé produira intérêt
au taux légal.

Au cas de vente partielle, le produit de ces ventes sera versé aux copartageants et imputé sur la fraction de
la soulte restant due.

Article 481 du code de la famille

Résolution

Le partage peut être résolu pour cause de non-paiement d’une soulte


Synthèse
Formation : chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 15/04/2009

Analyses

SANCTION – DETERMINATION A violé, par refus d’application, les articles 476 et 481 du code de la famille, la Cour d’Appel qui, pour rejeter une demande d’annulation d’une attribution préférentielle, a énoncé « qu’il est de jurisprudence établie que les juges ne peuvent décider que, faute pour le débiteur de payer la soulte dans les conditions fixées par ceux – ci, celui-ci sera déchu du bénéfice de l’attribution préférentielle », puis a retenu que « c’est vainement que les appelants invoquent l’article 481 du code de la famille, qui n’a pas vocation à s’appliquer, l’attribution préférentielle étant différente du partage visé par ce texte » ; alors qu’aucune disposition n’a expressément écarté l’attribution préférentielle de son champ d’application.

SUCCESSION – ATTRIBUTION PREFERENTIELLE – SOULTE – PAIEMENT – DEFAUT – SANCTION – DETERMINATION


Parties
Demandeurs : Aminata MANE et autres
Défendeurs : Fatou NDIAYE ès nom ès qualité de ses enfants

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.civile.commerciale;arret;2009-04-15;19 ?
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