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18/03/2009 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Arrêt n° 17 du 18 mars 2009 ( Abdoul Aziz DIOP c/ Abdou Mazide NDIAYE )


Arrêt n° 17 du 18 mars 2009



LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que la Cour d’Appel de Dakar a condamné Abdou Aziz Diop à payer à
Abdou Mazide Ndiaye la somme de 3 500 000 frs, montant définitif de l’astreinte prononcée par
l’ordonnance du juge des référés du 28 septembre 1998, confirmée par arrêt du 17 janvier 2002 ;

Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que les conclusions auxquelles il

n’aurait pas été répondu ne sont ni produites, ni
visées ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur ...

Arrêt n° 17 du 18 mars 2009



LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que la Cour d’Appel de Dakar a condamné Abdou Aziz Diop à payer à
Abdou Mazide Ndiaye la somme de 3 500 000 frs, montant définitif de l’astreinte prononcée par
l’ordonnance du juge des référés du 28 septembre 1998, confirmée par arrêt du 17 janvier 2002 ;

Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que les conclusions auxquelles il n’aurait pas été répondu ne sont ni produites, ni
visées ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen pris du défaut de base légale ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’entre l’ordonnance exécutoire ayant prononcé l’astreinte et
« l’acquisition du terrain légitimant l’édification du mur par Diop, il s’est écoulé une longue période
pendant laquelle se sont poursuivis indûment les inconvénients que devait faire cesser ponctuellement
la dite décision », la Cour d’Appel, qui en a souverainement déduit que « pendant cette période, il
n’existait pas l’impossibilité juridique et matérielle derrière laquelle se retranche Diop pour obtenir le
rejet des prétentions de Ndiaye », a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la perte du fondement juridique ;

Mais attendu qu’il n’est ni établi, ni même allégué que la décision ayant ordonné l’astreinte est
dépourvue de base légale ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par Abdoul Aziz Diop contre l’arrêt n° 108 rendu le 2 février 2007 par la
Cour d’Appel de Dakar ;

Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;

Condamne Abdoul Aziz Diop aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre civile et commerciale en son audience
publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

Président : Ibrahima GUÉYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane
COULIBALY, Jean Louis TOUPANE, Chérif SOUMARÉ ; Rapporteur : Jean Louis TOUPANE ;
Avocat général : Abdourahmane DIOUF ; Avocat : Mayacine TOUNKARA ; Greffier : Maurice
KAMA.


Synthèse
Formation : chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 18/03/2009

Analyses

IRRECEVABILITE – PRODUCTION ET VISA DES CONCLUSIONS – DEFAUT Est irrecevable le moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions lorsque celles-ci ne sont ni produites, ni visées.

CASSATION – MOYEN – MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS – IRRECEVABILITE – PRODUCTION ET VISA DES CONCLUSIONS – DEFAUT


Parties
Demandeurs : Abdoul Aziz DIOP
Défendeurs : Abdou Mazide NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.civile.commerciale;arret;2009-03-18;17 ?
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