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25/08/2009 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Arrêt n° 35 du 25 août 2009 (Ibrahima DIAGNE c/ État du Sénégal )


Arrêt n° 35 du 25 août 2009



LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant qu’à l’appui de son recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la circulaire
n° 01083 du 11 juin 2009 du Ministre du Commerce, le requérant développe un moyen unique, et
soutient que le préjudice encouru si la décision est exécutée, serait irréparable pour lui ;

Considérant que le moyen est tiré de la violation de la loi par fausse interprétation,

en ce que le
ministre, en prenant la circulaire litigieuse pour instruire les gouverneurs de région ...

Arrêt n° 35 du 25 août 2009



LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant qu’à l’appui de son recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la circulaire
n° 01083 du 11 juin 2009 du Ministre du Commerce, le requérant développe un moyen unique, et
soutient que le préjudice encouru si la décision est exécutée, serait irréparable pour lui ;

Considérant que le moyen est tiré de la violation de la loi par fausse interprétation, en ce que le
ministre, en prenant la circulaire litigieuse pour instruire les gouverneurs de région d’exiger des
représentants des entreprises agricoles la présentation du certificat d’immatriculation au registre du
commerce avant toute inscription sur les listes électorales consulaires, et ce nonobstant les documents
visés à l’article 21 quatrièmement dudit décret, a ajouté une obligation non prévue par le décret
n° 2003-827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonction-nement des Chambres
de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture ;

Considérant que, pour établir le caractère irréparable du préjudice qu’il encourt, le requérant fait
valoir qu’il est électeur inscrit sur la liste électorale, « section industrie, sous section industrie de
production ou de transformation », et qu’il est candidat à la présidence de la Chambre de Commerce
de Dakar ;


Que la circulaire du Ministre, qui a empêché plus de 2 000 personnes de s’inscrire sur les listes
électorales, va modifier le résultat des élections consulaires ;

Considérant qu’en l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le requérant paraît sérieux et le
préjudice encouru irréparable ;

Qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de la circulaire attaquée, conformément à l’article 73-
2 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne le sursis à l’exécution de la circulaire n° 01083 du 11 juin 2009 du Ministre du Commerce ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

Président : Fatou Habibatou DIALLO ; Conseillers : Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye
DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; Rapporteur : Fatou Habibatou DIALLO ;
Avocat général : Boubacar Albert GAYE ; Avocat : Massokhna KANE ; Greffier : Cheikh DIOP.


Synthèse
Formation : chambre administrative
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 25/08/2009

Analyses

IRRÉPARABLE Il y a lieu, conformément à l’article 73-2 de la loi organique sur la Cour suprême, d’ordonner le sursis à l’exécution d’une circulaire lorsque le requérant invoque, d’une part, un moyen, paraissant sérieux, tiré de la violation de la loi en ce que le ministre, en y instruisant les gouverneurs de région d’exiger des représentants des entreprises agricoles la présentation du certificat d’immatriculation au registre du commerce avant toute inscription sur les listes électorales consulaires, a ajouté une obligation non prévue par le décret du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture ce décret et, d’autre part, le caractère irréparable du préjudice qu’il encourt en tant que candidat à la présidence de la Chambre de Commerce, dans la mesure où la circulaire du Ministre, qui empêche plus de 2 000 personnes de s’inscrire sur les listes électorales, va modifier le résultat des élections consulaires.

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – DÉCISION ATTAQUÉE – SURSIS À EXÉCUTION – CONDITIONS – MOYEN PARAISSANT SÉRIEUX ET PRÉJUDICE IRRÉPARABLE


Parties
Demandeurs : Ibrahima DIAGNE
Défendeurs : État du Sénégal

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.administrative;arret;2009-08-25;35 ?
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